Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 17 DECEMBRE 2015 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez FINDUS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FINDUS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005076
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : FINDUS FRANCE
Etablissement : 42507396200051 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant relatif au régime de remboursement de frais de santé (2020-03-11) Avenant n° 5 de l'accord collectif Frais de Santé (2022-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-23

Avenant n° 3
à l’accord collectif d’entreprise du 17 décembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé

FINDUS FRANCE

Avenant n° 3 à l’accord collectif du 17 décembre 2015

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société FINDUS FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Immeuble Jupiter – 11, boulevard du Mont d'Est à NOISY-LE-GRAND (93160), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 425 073 962, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

  • Syndicat "C.F.D.T." : Représenté par XXX, Délégué Syndical

  • Syndicat "C.F.T.C." : Représenté par XXX, Déléguée Syndicale

  • Syndicat "C.G.T." : Représenté par XXX, Déléguée Syndicale

D’autre part.

PREAMBULE

Les salariés de FINDUS FRANCE bénéficient d’un régime de remboursement de « frais de santé » formalisé par un accord collectif d’entreprise du 17 décembre 2015 et modifié par avenants conclus le :

  • 6 décembre 2016 (ci-après « avenant n° 1 ») et,

  • 11 mars 2020 (ci-après « avenant n° 2).

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de FINDUS FRANCE se sont réunies afin de réviser cet avenant dont l’objet est :

  • de formaliser le changement d’organisme assureur à effet du 1er janvier 2020.

  • de mettre à jour les cas de dispense d’adhésion, compte tenu notamment de la fusion de la CMU-c et de l’ACS au 1er novembre 2019 en un unique dispositif appelé « complémentaire santé solidaire », introduit par la loi de financement pour la sécurité sociale susmentionnée et prévu à l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale,

  • d’actualiser la part des cotisations prise en charge par FINDUS FRANCE, ainsi que les taux de cotisations en vigueur, à effet du 1er janvier 2020 puis à compter du
    1er juillet 2020.

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent avenant à l’accord collectif du 17 décembre 2015 a pour objet :

  • de formaliser, à effet du 1er janvier 2020, le changement d’organisme assureur ainsi que l’évolution du taux et de la répartition des cotisations et,

  • de mettre à jour les cas de dispense d’adhésion.

    Article 2

Modifications des dispositions de l’avenant du 6 décembre 2016

Article 2.1. – Changement d’organisme assureur

A effet du 1er janvier 2020, le contrat d’assurance collective afférent au régime de remboursement de « frais de santé » dont bénéficient les salariés de la société FINDUS FRANCE, tels que définis à l’article 2 de l’accord du 17 décembre 2015, est souscrit auprès de SWISS LIFE par l’intermédiaire de DIOT.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du de l’accord collectif du 17 décembre 2015 par avenant.

Article 2.2. – Modification de l’article 4 de l’avenant du 6 décembre 2016 « Dispense d’affiliation »

L’article 4 de l’avenant du 06 décembre 2016 est intégralement supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les salariés susvisés devront formuler leur demande de dispense par écrit remis à l’employeur.

Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7, III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :

  1. les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 (contrat « responsable »),

  2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 (complémentaire santé solidaire). Dans ce cas, la dispense ne peut jour que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture,

  3. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel,

  4. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article
      L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; [par exemple : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint),

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du
      11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,

    • dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret
      n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale,

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7, III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l’embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b et d, ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou, le cas échéant, la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise :

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime. »

Article 2.3. – Modification de l’article 5.1. de l’avenant du 06 décembre 2016 « Taux, répartition, assiette des cotisations »

L’article 3.1. de l’accord collectif du 17 décembre 2015 est intégralement supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Régime complémentaire de base obligatoire

La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé chaque 1er janvier par voie réglementaire. Il est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €.

Pour la période courant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, la cotisation servant au financement de ce régime de base obligatoire est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Isolé

2.22 % 65.89 % 34.11 %

Famille

3.11 % 47.07 % 52.93 %

A effet du 1er juillet 2020, la cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Isolé

2.22 % 67.25 % 32.75 %

Famille

3.11 % 48.01 % 51.99 %

En tout état de cause, le montant en euros de la part patronale demeure identique, que le salarié adhère en qualité d’« isolé » ou en « famille ».

Régimes surcomplémentaires facultatifs

Option 1

Les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 2 de l’avenant du 6 décembre 2016, ont la possibilité d’adhérer au régime surcomplémentaire facultatif « frais de santé », en complément du régime complémentaire de base.

Le taux de la cotisation servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif et la répartition de sa prise en charge sont fixés comme suit :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Isolé

0.23 % 0 % 100 %

Famille

0.47 %

Option 2

Les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 2 de l’avenant du 6 décembre 2016, et ayant adhéré au régime complémentaire de base en « isolé », ont par ailleurs la possibilité de souscrire à un deuxième régime surcomplémentaire.

Le taux de la cotisation servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif et la répartition de sa prise en charge sont fixés comme suit :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Par Isolé

0.17 % 0 % 100 %

Par conjoint

2.40 %

Par enfant à charge

1.04 %

Article 3

Dispositions diverses

Article 3.1. – Champ d’application – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel de la société FINDUS FRANCE. Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Le présent avenant pourra à tout moment être modifié ou dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 6 de l’accord collectif du 17 décembre 2015

Article 3.2. – Dépôt – Publicité

Le texte du présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

En application notamment de l’article D. 2231-4 du code du travail relatif au dépôt et à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de téléprocédure du Ministère du travail).

Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’avenant.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

A Noisy Le Grand, le 23 juin 2020

Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction de FINDUS France,

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.D.T.

XXX

Délégué Syndical Central

Pour la C.F.T.C.

XXX

Déléguée Syndicale Centrale

Pour la C.G.T.

XXX

Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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