Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez ELECTRICITE MILLOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRICITE MILLOT et le syndicat CFTC et CGT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08823003678
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRICITE MILLOT
Etablissement : 42508348200017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE (2021-11-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR LA SOCIETE ELECTRICITE MILLOT AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Accord conclu entre les soussignées :

La Société ELECTRICITE MILLOT, SAS au capital de 7.700 €uros, située au 182 rue de la Voivre à VITTEL (88800), immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 425 083 482, et représentée par

en sa qualité de Président,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFTC représentée par, Délégué Syndical,

  • CGT représentée par, Délégué Syndical,

D’autre part,

ARTICLE 1 - PREAMBULE :

Les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité, au travers de cet accord, améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 2 en s’accordant sur l’attribution d’une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 1 de la loi n°2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 2 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par la Société ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant (y compris CDD, CDI, alternant, intérimaires) les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime soit le 31 mars 2023 ;

  • Percevoir une rémunération mensuelle brute de base inférieure à 4.200 €.

A noter que les stagiaires n’étant pas liés par un contrat de travail ils ne bénéficient pas du versement de cette prime.

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 500 € pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord et présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. La durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié dans la Société. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des motifs suivants :

- congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d'adoption ;

- congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

- congé pour enfant malade ;

- congé de présence parentale ;

- congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ;

- absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

- congés pour évènements familiaux ;

- congés payés

Pour apprécier la durée de présence seront pris en compte les 12 mois précédents la date de versement de la prime, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

La durée de présence effective sera calculée selon la méthode suivante :

(365 – nombre de jours d’absence) / 365 x 12

  • Modulation pour les salariés à temps partiel :

Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps complet.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps complet, le montant de la prime sera proratisé en fonction du rapport issu de la durée de travail prévue au contrat sur la durée légale de travail.

ARTICLE 4 - VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur est versée concomitamment à la paie du mois de mars 2023

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2023 et prendra donc fin le 31 décembre 2023. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

ARTICLE 6 : REVISION 

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Toute demande de révision devra être formulée par tout moyen écrit.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’EPINAL.

Le personnel sera informé par voie d’affichage et la Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à VITTEL,

Le 27 février 2023

en 5 exemplaires originaux

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CFTC

Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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