Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DE TRAVAIL" chez REUNION AIR SURETE

Cet accord signé entre la direction de REUNION AIR SURETE et le syndicat Autre le 2021-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97422003827
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : REUNION AIR SURETE
Etablissement : 42509145100038

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société xx Sise xx, représentée par son Gérant Monsieur xx, ci-après dénommée « la Société »

Ci-après dénommée « la Société xx »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat SNEPS-CFTC représenté par M. xx, Délégué syndical SNEPS-CFTC,

Le syndicat FO représenté par M. xx, Délégué syndical FO,

Le syndicat UR974 représenté par M. xx, Délégué syndical UR974,

D’autre part,

Préambule

Les parties ont convenu de se réunir afin de négocier une nouvelle organisation de la durée du travail au sein de la société xx.

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions de l’accord du 21 juin 2000 et vise à définir un nouvel aménagement de la durée du travail en application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.

L’organisation doit permettre une mise en adéquation harmonieuse des moyens matériels et humains avec les variations de la charge de travail et les contraintes de planification de l’activité, liées à la fréquentation des aéroports, ports maritimes, etc., pour la partie sûreté et des contraintes des activités de prestations de service pour la partie sécurité.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies en vue d’aboutir au présent accord.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société xx.

L’aménagement du temps de travail s’applique à tous les salariés y compris aux salariés employés en contrat à durée déterminée et/ou, en contrat de mise à disposition.

L’aménagement de la durée du travail prévue par le présent accord ne concerne ni les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein correspondant à la durée légale du travail (35 heures), ni les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Article 2 - Cadre de l’aMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-1 : Définition et périodes d’aménagement du temps de travail

Le présent accord met en place un système d’organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande charge de travail au cours d’une période de 4,33 semaines.

La modulation permet donc de prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de la période à condition que sur celle-ci, cette durée n’excède pas 151,67 heures.

L’aménagement du temps de travail se fera par périodes de 4,33 semaines et correspond au calendrier de paie. Ces périodes seront définies annuellement et communiquées aux salariés par la Direction.

La première période débutera au mois de janvier 2022.

Article 2-2 : Durée moyenne du travail de la période de référence

Le temps de travail est effectué selon des variations d’une semaine sur l’autre, à condition que, sur la période de 4,33 semaines, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif.

Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée du travail sur 4,33 semaines ne doit pas excéder en tout état de cause 151,67 heures de travail effectif.

Article 2-3 : Limites de la durée de la variation hebdomadaire de temps de travail

La limite haute de réalisation hebdomadaire du temps de travail, servant de base au déclenchement des heures supplémentaires calculées à la semaine, est fixée à 40 heures.

La limite basse de réalisation hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 24 heures.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à 40 heures ne sont pas des heures supplémentaires : elles ne donnent pas lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dès lors que des heures sont effectuées au-delà de 40 heures, le responsable de service devra en informer la direction afin de justifier ce dépassement d’horaires.

Article 3- FIXATION/ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Article 3-1 : Programmation

Les durées des périodes de faible et de forte activité ainsi que la répartition des horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront répartis en fonction de la charge de travail et des contraintes de production, du lundi au dimanche. Un planning prévisionnel pourra être communiqué préalablement au début de chaque période par voie d’affichage dans les délais impartis par la réglementation.

Si des modifications dans le programme indicatif de la répartition de la durée du travail devaient intervenir (changements de la durée ou des horaires de travail liées à des modifications de la charge de travail), le délai de prévenance des salariés concernés est fixé dans les délais par la convention collective à 7 jours calendaires. Cette information sera faite par voie d’affichage ou par tout moyen.

Ce délai pourra être réduit dans des cas exceptionnels à 24 heures notamment en cas d’événement imprévu nécessitant la présence de collaborateur pour assurer la continuité de l’activité du service compte tenu de l’activité, laquelle est tributaire de modifications d’horaires de la part des compagnies clientes.

Article 3-2 : Dépassement ou non-atteinte de la moyenne des 35 heures

Au-delà de 40 heures, les heures effectuées seront des heures supplémentaires qui seront majorées et payées en application du taux en vigueur dans l’entreprise. Ces heures seront imputées sur le contingent annuel.

Dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période, que le volume du travail a été dépassé (151,67 heures), les heures supplémentaires en résultant seront payées en application du taux en vigueur dans l’entreprise, ou récupérées le mois suivant leur acquisition si tel est le choix du salarié et si cela est compatible avec les nécessités d’organisation du service.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être validées par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.

Enfin, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période, que la moyenne égale à 35 heures sur la période n’a pas été atteinte du fait de l’employeur, aucune déduction d’heures ne sera pratiquée à ce titre.

Article 3-3 : Absences

L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (arrêt maladie, accident du travail…) est l’horaire moyen soit 151.67 heures, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

En cas d’absence non rémunérée ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

Article 3-4 : Arrivées et départs en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le salarié soumis à l’aménagement prévu par présent accord et embauché en cours de période devra suivre les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.

En conséquence, le salaire perçu sera déterminé sur une base de 151.67 heures et ce quelle que soit la date d’arrivée.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération lissée perçue au cours de cette période.

Si la régularisation est positiverappel de salaire au bénéfice du salarié au moment du solde de tout compte.

Si la régularisation est négativerappel de salaire négatif au moment du solde de tout compte, dans la limite de la quotité saisissable.

Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération s’entend au 30ème et au nombre d’heures accomplies dans le cadre de la période considérée (régularisation en plus ou en moins en cours de période).

Article 4- MODALITES DE REMUNERATION

Article 4-1 : Lissage de la rémunération mensuelle

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation individuel est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière sous le libellé salaire de base indé­pendante des écarts horaires du compteur.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures par mois.

Article 4-2 : Fonctionnement du compte individuel de compensation

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine, dans la limite de 40 heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ces heures de travail viennent alimenter un compte individuel de compensation qui est soldé au terme de chaque période de 4,33 semaines.

Article 4-3 : Clôture du compte individuel de compensation par période

Au terme de chaque période, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, les comptes individuels de compensation sont soldés.

En cas de solde créditeur à l’issue de la période de 4,33 semaines (temps de travail réel supérieur à la durée du travail de référence), les heures supplémentaires donnent lieu à paiement avec le salaire du mois suivant la clôture de la période d’aménagement en cause.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/01/2022

ARTICLE 2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et des membres de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3 - Dénonciation et révision de l’accord

Article 3-1 : Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

Article 3-2 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires, conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit indiquer les dispositions dont la révision est demandée, et communiquer des propositions de remplacement. Des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant se fera suivant les règles en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 3-3 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution.

À défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 4 - Dépôt et publicité légale

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Fait en 7 exemplaires.

Fait à Sainte-Clotilde, le

M. xx M. Jean-François xx

Délégué syndical SNEPS – CFTC Pour L’entreprise xx

M. xx

Délégué syndical

M. xx

Délégué syndical UR974

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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