Accord d'entreprise "Accord Négociations annuelles obligatoires 2019" chez FMC AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMC AUTOMOBILES et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07819003371
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : FMC Automobiles SAS
Etablissement : 42512736200043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-05-29) Organisation des astreintes (2019-06-18) ACCORD D'ENTREPRISE - Comité social et économique dans les entreprises à établissements distincts (CSEE et CSEC) - Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central et (2019-06-27) Négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-11-16) Négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-06-11) Négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-11-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07

FMC Automobiles S.A.S.

F.C.E. Bank plc (France)

ACCORD D'ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L.2242-5 à L. 2242-14 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire porte sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • les questions relatives à l'emploi,

  • l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

  • ainsi que sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

De plus, la loi n°2014-873 du 04 août 2014 renforce la place de l’égalité entre les sexes dans la négociation collective, à la fois au niveau de l’entreprise que de la branche.

La loi regroupe désormais en une négociation unique les deux négociations annuelles obligatoires (NAO) en matière d’égalité hommes-femmes à savoir :

  • la négociation portant sur les objectifs d’égalité professionnelle et les mesures permettant de les atteindre, visée à l’article L 2242-5 du Code du Travail

  • la négociation sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, menée dans le cadre de la NAO sur les salaires, prévue par l’article L.2242-7 du même Code.

La Direction a invité les partenaires sociaux par courrier en date du 21 mars 2019, à lui faire part des points qu'ils souhaitaient porter à l'ordre du jour de cette négociation 2019.

De plus, la Direction a invité, à négocier, l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives des entreprises FMC Automobiles et FCE Bank plc (France) par un courrier daté du 13 mai 2019.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il a été remis aux organisations syndicales les documents suivants :

  • Tableau récapitulatifs des demandes des organisations syndicales

  • Statistiques des augmentations au Mérite et Promotions de l’année 2018 - Saint Germain en Laye

  • Statistiques des augmentations au Mérite et Promotions de l’année 2018 - Estrées Saint Denis

  • Rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes au 31/12/2017 (FMC Automobiles SAS et FCE Bank plc France)

  • Rapport annuel sur l’emploi 2018 (FMC Automobiles SAS) – Estrées Saint Denis

  • Rapports annuels sur l’emploi 2018 (FMC Automobiles SAS et FCE Bank plc France) – Saint Germain en Laye

Un planning de réunions a été élaboré comprenant trois réunions plénières qui se sont déroulées le 05 juin 2019 (matin et après-midi) puis le 07 juin 2019 (matin), en remplacement de la date du 23 mai 2019 qui a été annulée à la demande des Organisations Syndicales.

A l'issue de ces réunions qui ont abordé les différents sujets relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la direction et les organisations syndicales ont abouti après des efforts respectifs et une volonté de concertation, à la signature du présent accord.

Les parties signataires, au‑delà de cet accord, sont décidées à maintenir le dialogue, dans le but d'assurer un équilibre satisfaisant entre les aspirations des membres du personnel, les intérêts économiques de l'Entreprise et le bon fonctionnement de la Société.

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 1

Le texte du présent accord résulte de la concertation intervenue entre la Direction de FMC Automobiles S.A.S. et F.C.E. Bank plc (France) et les Organisations Syndicales représentatives, à savoir la C.F.D.T., la C.N.S.F. et l’U.N.S.A. – A.S.M.A.C.

Article 2

Le présent accord s'applique au personnel ci‑après des Etablissements de Saint-Germain-en-Laye et Estrées-Saint-Denis de FMC Automobiles S.A.S. et F.C.E. Bank plc (France) : Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs et Cadres dont les fonctions correspondent aux grades 1 à 8, ainsi que LL6 dans la classification Ford.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-11 à L. 2242-14, L. 2242-19 et L. 3345-1 du Code du Travail, relatifs aux Conventions Collectives.

Article 3

Le texte du présent accord sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du Code du Travail, aux Secrétariats des Greffes des Conseils de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, ainsi qu'auprès de la DIRECCTE, sises à Saint Quentin en Yvelines.

Article 4

Toute Organisation Syndicale représentative au sens des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du Code du Travail, et représentée à l'échelon de l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions visées par l’alinéa ci-dessous, ou exercer un droit d’opposition dans les conditions fixées par les articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du Code du Travail.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale représentative non signataire ne pourra pas être partielle. Selon l'article L. 2261-3 du Code du Travail, les autres parties signataires seront averties par lettre recommandée de cette demande d'adhésion qui interviendra, sauf stipulation contraire légale, dans un délai de huit jours francs.

Cette adhésion fera l'objet du dépôt prévu aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du Code du Travail, à la diligence de son ou ses auteurs.

Article 5

Le présent accord est conclu pour une période d'un an, à compter du 1er Janvier 2019 jusqu'au 31 Décembre 2019, et expirera à l'issue de cette période.

Article 6

L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord est valable, sauf dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles nationales, régionales ou locales applicables à venir, seraient plus favorables.

Article 7

Les dispositions du présent accord, qui sont plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, ne sont applicables que pendant la durée de l'accord et cesseront de produire leurs effets à la date prévue de l'expiration de celui‑ci, soit le 31 décembre 2019.

REMUNERATION

Article 8AUGMENTATIONS

Les parties se sont accordées pour que la politique de rémunération en 2019 s'applique de la façon suivante en fonction des catégories :

Dispositions pour le personnel ouvrier d’Estrées-Saint-Denis (du coefficient 145 au coefficient 215 inclus)

1) Un budget de 1,5 % de la masse salariale de la catégorie Ouvriers de l'établissement d'Estrées-Saint-Denis sera consacré à la revalorisation des salaires de cette catégorie de personnel pour 2019. Cette augmentation générale sera versée au mois de juillet 2019 avec un effet rétroactif au 1er avril 2019.

2) Un budget de 0.3% de la masse salariale de la catégorie Ouvriers de l'établissement d'Estrées-Saint-Denis sera consacré aux augmentations au mérite. Ces augmentations au mérite seront versées au mois de juillet 2019 avec un effet rétroactif au 1er avril 2019.

L'éligibilité à cette augmentation individualisée est annuelle.

La date d’éligibilité future s’appréciera par rapport au 1er avril 2020.

Dispositions pour le personnel Employé, Technicien, Agent de Maîtrise (à partir du coefficient 225) d’Estrées-Saint-Denis

Une enveloppe de 1,8 % de la masse salariale Employé, Technicien, Agent de Maîtrise, Cadre I, II, IIIA & IIIB des établissements de Saint-Germain-en-Laye et d’Estrées-Saint-Denis sera consacrée aux augmentations au mérite de ces mêmes catégories professionnelles. Ces augmentations au mérite seront versées au mois de juillet 2019 avec un effet rétroactif au 1er avril 2019.

La date d’éligibilité future s’appréciera par rapport au 1er avril 2020.

Dispositions pour le personnel Employé, Technicien, Agent de Maîtrise (à partir du coefficient 225), de Saint-Germain-en-Laye et Cadre I, II, IIIA & IIIB des établissements de Saint-Germain-en-Laye et d’Estrées-Saint-Denis

Une enveloppe de 1,8 % de la masse salariale Employé, Technicien, Agent de Maîtrise, Cadre I, II, IIIA & IIIB des établissements de Saint-Germain-en-Laye et d’Estrées-Saint-Denis sera consacrée aux augmentations au mérite de ces mêmes catégories professionnelles. Ces augmentations au mérite seront versées au mois de juillet 2019 avec un effet rétroactif au 1er avril 2019.

La date d’éligibilité future s’appréciera par rapport au 1er avril 2020.

PRIMES ET INDEMNITES

Article 9INDEMNITE DE TRANSPORT

Cet article est exclusivement applicable au personnel de l'Etablissement d'Estrées-Saint-Denis.

Compte tenu de la situation géographique du Centre de Distribution de Pièces de Rechange d'Estrées-Saint-Denis, une indemnité de transport est accordée à l'ensemble du personnel de cet Etablissement.

Cette indemnité sera à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des textes légaux, réglementaires, ou conventionnels à venir.

Cette indemnité est journalière, donc liée à la prestation d'une journée effective de travail.

Elle sera également versée dans les cas suivants :

- journée de travail interrompue par un accident du travail, nécessitant un arrêt de travail immédiat,

- journée de travail interrompue pour cause de maladie, dûment constatée par un certificat médical,

- journée de travail interrompue pour une raison familiale grave, dûment justifiée.

Les membres du personnel appelés à se rendre au Centre à la demande de la Direction, en dehors des journées de travail normales, et pour un temps de travail même limité, auront droit également au paiement de l'indemnité journalière de transport.

Celle‑ci est fixée comme suit par zones d'habitat définies par les distances réelles les plus directes entre le Centre de Distribution et le centre de l'agglomération la plus proche du domicile.

Taux journalier en Euros

Kilomètres Applicable

Zone Aller/Retour au 01/07/2019

I 0 à 5 0,41

II + 5 à 10 0,77

III + 10 à 15 1,29

IV + 15 à 20 1,74

V + 20 à 40 2,54

VI + de 40 2,85

On entend par agglomération, toute ville, tout village ou hameau, qui figure sur la carte IGN n° 9.

Les distances réelles les plus directes seront celles qui figurent sur cette carte à l'exclusion de toute autre.

Dans le cas où cette carte serait réimprimée, la dernière édition connue sera prise en compte.

Article 10 MONTANT ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE AUX SALARIES DE FMC AUTOMOBILES S.A.S. / FCE BANK PLC (France)

Cette prime est applicable au personnel présent au 1er décembre. Son montant est égal au salaire de base plus la prime d'ancienneté à cette date.

Des abattements en fonction du temps de présence seront appliqués pour le personnel entré dans l'Entreprise après le 31 mars de l'année considérée, dans les conditions suivantes :

‑ date d'entrée située entre le 1er avril et le 30 juin inclus : 25 % d'abattement,

‑ date d'entrée située entre le 1er juillet et le 30 septembre inclus : 50 % d'abattement,

‑ date d'entrée située entre le 1er octobre et le 30 novembre inclus : 75 % d'abattement,

‑ date d'entrée située entre le 1er décembre et le 31 décembre inclus : 100 % d'abattement.

Le paiement en fonction du temps de présence de cette prime s'appliquera également pour les membres du personnel dont le contrat a été suspendu pour les raisons suivantes :

‑ Congé parental d’éducation,

‑ Congé pour création d'entreprise.

Par ailleurs, des abattements en fonction du temps de présence seront appliqués pour le personnel quittant l'Entreprise pour toute suspension ou rupture de contrat de travail intervenant en cours d'année du fait de :

‑ Congé parental d’éducation,

‑ Congé pour création d'entreprise,

‑ Licenciement pour motif économique,

‑ Invalidité permanente,

‑ Retraite et retraite anticipée.

dans les conditions suivantes :

‑ date de départ située entre le 1er janvier et le 31 mars inclus : 100 % d'abattement,

‑ date de départ située entre le 1er avril et le 30 juin inclus : 75 % d'abattement,

‑ date de départ située entre le 1er juillet et le 30 septembre inclus : 50 % d'abattement,

‑ date de départ située entre le 1er octobre et le 30 novembre inclus : 25 % d'abattement.

La prime de fin d'année sera payée avec le solde de tout compte. Aucun réajustement ne sera pratiqué pour d'éventuelles augmentations générales postérieures à la date effective du départ physique.

La prime de fin d'année peut subir des abattements en cas d'absence non autorisée dans l'année calendaire.

Ces abattements seront calculés de la manière suivante :

‑ 1 jour d'absence non justifiée 2 % de réduction

‑ 2 jours d'absence non justifiée 5 % de réduction

‑ 3 jours d'absence non justifiée 10 % de réduction

‑ 4 jours d'absence non justifiée 15 % de réduction

‑ 5 jours d'absence non justifiée 20 % de réduction

‑ 6 jours d'absence non justifiée 30 % de réduction

‑ 7 jours d'absence non justifiée 40 % de réduction

‑ 8 jours d'absence non justifiée 60 % de réduction

‑ 9 jours d'absence non justifiée 80 % de réduction

‑ 10 jours d'absence non justifiée pas de prime.

Par absence non autorisée, il faut entendre toute absence non justifiée n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie.

Article 11PAIEMENT INTEGRAL DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE EN CAS DE DECES

Quelque soit la date où sera intervenu le décès, la prime de fin d'année sera payée dans son intégralité.

Article 12 PRIME D'ANCIENNETE ‑ CADRES / NON CADRES

La prime d'ancienneté pour le personnel Cadres et Non Cadres sera calculée sur le salaire de base mensuel et échelonnée de 1 % par année d'ancienneté à partir de trois ans révolus, jusqu'à 15 % maximum pour quinze ans d'ancienneté et au-delà.

Article 13PRIME DE VACANCES

Une prime de vacances de 640 Euros sera attribuée au personnel figurant à l'effectif des Etablissements référencés à l'Article 2 au 1er juin 2019 et ayant cumulé 5 mois de présence continue ou discontinue entre le 1er novembre 2018 et le 1er juin 2019. Elle sera payable en même temps que la paie du mois de juin 2019.

DUREE DU TRAVAIL

Article 14

Les modalités d’application de la durée du travail sont définies par l’accord de substitution aux accords de réduction du temps de travail signé le 3 décembre 2004 ainsi que sur l'avenant du 20 octobre 2010.

CONGES (autres que congés payés)

Article 15

Un congé d'ancienneté est accordé à chaque salarié selon les modalités suivantes :

a - Personnel ouvrier et non-cadre

  • 1 jour à partir de 5 ans d’ancienneté au 1er juin,

  • 2 jours à partir de 10 ans d’ancienneté au 1er juin,

  • 3 jours à partir de 20 ans d’ancienneté au 1er juin,

Les jours de congés d'ancienneté ne peuvent être accolés au congé principal mais peuvent l’être à la 5ème semaine.

b - Personnel cadre

  • 2 jours pour le personnel âgé de 30 ans et 1 an d’ancienneté au 1er juin,

  • 3 jours pour le personnel âgé de 35 ans et 2 ans d’ancienneté au 1er juin,

Les jours de congés d'ancienneté ne peuvent être accolés au congé principal mais peuvent l’être à la 5ème semaine.

Il reste maintenu que dans le cadre des congés pour événement familial, le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu dudit événement est rajouté au congé initial, avec l’accord du supérieur hiérarchique.

De plus, le personnel qui sera dans l'obligation de déménager pour motif professionnel bénéficiera d'un jour d'absence payé. Dans le cas d'un déménagement pour cause personnelle, l'autorisation devra être donnée par le supérieur hiérarchique.

Ces jours de déménagement seront codifiés, par la Direction des Ressources Humaines après autorisation écrite du manager, en Absence autorisée payée (AAP).

Pour ce qui est du congé naissance, tel que prévu par le Code du Travail, une flexibilité sera accordée quant à la prise de ces congés, et ce dans un intervalle maximum d'un mois avant ou après la naissance.

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 16

Dans le cadre du volet de la négociation relative aux objectifs d’égalité professionnelle et les mesures permettant de les atteindre ainsi que sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la Direction a commenté les rapports annuels sur l'emploi et de situations comparées des hommes et des femmes pour les établissements de Saint-Germain-en-Laye et d'Estrées-Saint-Denis.

Lors de la négociation annuelle obligatoire de 2015, il a été abordé le point relatif à l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les Organisations Syndicales et la Direction se sont accordées à revoir le contenu de l’accord afin d’aboutir à la mise en place d’un nouvel accord.

Un accord a donc été conclu en date du 29 mai 2015 et pour une durée de 3 ans et ce dernier a été déposé auprès des Instances Administratives compétentes. Une copie de cet accord a également été remis aux Organisations Syndicales signataires. Les Organisations syndicales formulent le souhait de reconduire l’accord dans les mêmes termes.

Les Organisations Syndicales ne formulent aucune demande spécifique et proposent de revoir le point lors des prochaines revues salariales et/ou dans le cadre du suivi de l’accord présenté en comité central d’entreprise.

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Article 17

Lors de la négociation annuelle obligatoire de 2017, il a été abordé le point relatif à l’accord d’entreprise en faveur du droit à la déconnexion.

Un accord a donc été conclu en date du 01 janvier 2018 et pour une durée indéterminée et ce dernier a été déposé auprès des Instances Administratives compétentes. Une copie de cet accord a également été remis aux Organisations Syndicales signataires.

Les Organisations Syndicales ne formulent aucune demande spécifique et proposent de revoir le point lors des prochaines revues salariales.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 07 juin 2019

Pour les Syndicats

Pour la C.F.D.T.

Délégué Syndical Estrées-Saint-Denis

Pour U.N.S.A.

Délégué Syndical Saint-Germain-en-Laye

Pour la Direction

Directeur Administratif et des Ressources Humaines

Responsable Ressources Humaines (Saint-Germain-en-Laye)

Responsable du personnel (Estrées-Saint-Denis)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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