Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez SACOR - SALAISONS ET CONSERVES DU ROUERGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACOR - SALAISONS ET CONSERVES DU ROUERGUE et les représentants des salariés le 2020-08-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01220000957
Date de signature : 2020-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS ET CONSERVES DU ROUERGUE
Etablissement : 42628021000011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-11

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La société SACOR, SA au capital de 539 060 euros, ayant son siège social Z.I. Les Gravasses, avenue du 8 mai 1945, 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro B 426 280 210

D’une part

Et

La majorité des membres titulaires du CSE

D’autre part

Après avoir rappelé que :

La société SACOR exploite une activité industrielle de fabrication de charcuterie.

Elle applique depuis le 1er janvier 2001 un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 27 octobre 2000 avec les membres de la délégation unique du personnel et validé par la commission paritaire de branche, qui a été complété à plusieurs reprise par avenant.

Elle est par ailleurs soumise à la convention collective de l’industrie de la charcuterie.

En application des dispositions conventionnelles, la société SACOR a recours de longue date au travail de nuit, que ce soit régulièrement pour ces équipes de nettoyage ou ponctuellement ou exceptionnellement pour assurer la poursuite de son activité et répondre tant à la charge de travail qu’aux préconisations sanitaires et d’hygiène en vigueur.

Dans le but d’unifier le régime des salariés travaillant de nuit, quel que soit leur rythme, la société SACOR a souhaité négocier avec les élus un statut unique réglant les différents sujets relatifs au travail de nuit :

  • Les heures qualifiées de nuit ;

  • L’indemnisation du travail des heures de nuit ;

  • Le repos compensateur des heures de nuit ;

  • Les durées maximales de travail ;

  • La priorité pour occuper un poste de jour ;

  • Le suivi médical des salariés travaillant de nuit ;

  • Les mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales ;

  • Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. 

C’est dans ces conditions, après discussion avec les membres du CSE qui n’ont pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale, et l’approbation de la majorité de ses membres, qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit.

  1. Les heures de nuit

Est une heure de nuit ouvrant droit à majoration de salaire et à repos compensateur chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

Cette période est définie comme étant la période nocturne dans le présent accord.

  1. Majoration des heures de travail de nuit

Tout salarié effectuant des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 20 % de son taux horaire de base pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

Cette majoration se cumule avec les autres majorations prévues par les dispositions conventionnelles, mais s’applique au seul taux horaire de base avant application de ces autres majorations.

  1. Repos compensateur

  1. Volume du repos compensateur

Les salariés qui travaillent de nuit, quel que soit le rythme de travail de nuit, bénéficient d'un repos compensateur égal à une semaine (base horaire hebdomadaire) pour les salariés à temps complet dont la totalité des heures de travail constituent des heures de nuit, et au prorata des heures de nuit effectuées durant l'année de référence pour les autres salariés travaillant de nuit occasionnellement.

  1. Information du salarié

Le nombre d'heures de repos acquis chaque mois fait l'objet d'une information distincte sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé.

Il est réputé ouvert aux salariés dès qu'il a atteint 7 heures, le repos devant être pris au plus tard dans l'année suivant la fin de la période de 12 mois.

Un arrêté des compteurs est réalisé au 31 décembre de l’année N et il est remis un courrier d’information aux salariés reprenant le nombre total d’heures acquises au titre du repos compensateur à prendre dans les 12 mois suivant soit au cours de N+1.

Dans l’hypothèse où le nombre total des heures acquises ou restant sur le compteur serait inférieur à 7 au 31 décembre de l’année N, le salarié en conservera le bénéfice jusqu’à ce qu’il ait acquis au moins 7 heures de repos compensateur, sans limitation de durée, afin qu’il puisse prendre une journée complète de repos.

  1. Prise du repos compensateur

La demande de prise du repos compensateur sera réalisée à l’aide du document « demande de congés payés et de repos compensateur » joint en annexe pour exemple.

La demande devra être formulée auprès de l’employeur au minimum un mois avant la date programmée de la prise de ce repos.

Le salarié recevra une réponse écrite au plus tard 15 jours calendaires avant la date demandée pour la prise du repos compensateur de nuit.

Le repos compensateur de nuit ne saurait être accolé aux congés payés sauf accord express de l’employeur.

  1. Pause payée

Les salariés bénéficieront du temps de pause de 30 minutes dont 20 minutes sont rémunérées prévu par les dispositions de l’accord d’entreprise relative à l’aménagement du temps de travail.

L'organisation de ce temps de pause non assimilé à un temps de travail effectif est fixée par l'employeur.

  1. Durée maximale de travail effectif

La durée maximale quotidienne du travail effectué durant la période nocturne ne peut excéder 9 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectué durant la période nocturne et calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser la limite de 44 heures.

  1. Priorité de passage de jour

Tout salarié qui travaille habituellement de nuit tel que définit ci-dessous et qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour (ou inversement) a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Il s’agit des salariés qui travaillent sur la période nocturne selon le rythme suivant :

- soit il accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien ;

- soit il accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours de la période de 12 mois consécutifs définie par l’accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail.

  1. Suivi médical

Tout salarié qui travaille habituellement de nuit tel que défini à l’article VI bénéficie d'un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

  1. Articulation vie personnelle – vie professionnelle

Des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, rendant incompatible le travail de nuit, peuvent être à l'origine d'un refus du salarié à une affectation, ou un maintien d'affectation, sur un poste de nuit.

Il conviendra que le salarié justifie sa situation par des pièces objectives au moins 1 mois à l’avance.

Dans l’hypothèse où il s’agirait d’un salarié qui travaille habituellement de nuit tel que défini à l’article VI, il lui sera proposé une affectation de jour dès qu’un poste sera disponible.

  1. Formation professionnelle et égalité de traitement

La Direction s’engage à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes travaillant de nuit quel que soit le rythme de ce travail, notamment par l'accès à la formation identique aux deux sexes.

  1. Dispositions relatives à l’accord

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La Direction

  • Les membres du CSE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivantE la plus proche pour être débattue.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent avenant sera adressé par l’entreprise sur la plateforme nationale TELEACCORDS, en deux exemplaires dont un conforme à l’article L2231-1 du code du travail , ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de RODEZ.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Le Mardi 11 août 2020

Pour la SACOR

La majorité des membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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