Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant le forfait jours" chez TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER et les représentants des salariés le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08922001986
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER
Etablissement : 42722002500048 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT LE FORFAIT JOURS

Entre les soussignés:

  • La société TRANSPORTS PICQ ET CHARBONNIER, dont le siège social se situe Zone Artisanale Terres du Canada - 25 rue des Isles - 89470 MONETEAU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° SIRET 427 220 025 000 48.

D’une part,

Et:

  • Les membres titulaires élus du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

ARTICLE I - PREAMBULE 

Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel, salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés.

Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.

L’avenant fixera notamment le nombre de jours de travail dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L.3121-60 du code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, ainsi que la rémunération.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche obligatoirement respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos (tel que mentionné au paragraphe précédent).

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION 

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L.3121-58, les salariés suivants : les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.

ARTICLE III - MODALITES D'APPLICATION 

Pour la catégorie de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.

Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 216 jours par an (intégrant la journée de solidarité) pour un salarié présent sur la totalité de l'année de référence.

La période de référence du forfait sera l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 5 jours par semaine civile.

Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.

La prise des journées ou demi-journées de RTT est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée).

ARTICLE IV - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL ET RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS 

Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

ARTICLE V - TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS 

Le temps de travail des cadres devra être maîtrisé de telle sorte que la durée quotidienne maximum de celui-ci soit limitée à 10 heures, sauf dépassements exceptionnels.

Les salariés au forfait en jours bénéficient des dispositions du code du travail relatif au repos quotidien de 11 heures consécutives et aux deux jours de repos hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise, aux 25 jours de congés payés et aux 12 jours de RTT. De même, ils doivent bénéficier de pauses obligatoires de 20 minutes toutes les 6 heures.

ARTICLE VI - REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article VII – ABSENCES 

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article VIII - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation, afin de recalculer le forfait en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE IX - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié doit tenir un document individuel de suivi des périodes d'activités, des jours de repos et de jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés etc.). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Celui-ci est remis en fin de mois au supérieur hiérarchique.

Ce dernier, après un examen approfondi, y appose son visa. En cas d'anomalie constatée, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier.

L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise pendant une durée de 3 ans.

L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.

Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours.

Cet entretien portera sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.

Indépendamment de l’entretien mentionné ci-dessus, à tout moment de l’année, en cas par exemple de surcharge de travail, les salariés pourront solliciter un entretien avec leur supérieur hiérarchique.

Egalement, lorsque le salarié rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Celui-ci aura l’obligation de s’entretenir avec eux dans les plus brefs délais afin de trouver des solutions (diminution des objectifs, nouvelle répartition du travail plus équilibrée entre les différents collaborateurs, blocage des boites mails professionnelles avant et après une certaine heure, fermeture des locaux de l’entreprise avant et après une certaine heure …).

Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle du Comité social et économique. A cette occasion, il sera amené à examiner le recours aux conventions de forfait, les modalités de suivi de la charge de travail des salariés, les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.

Par ailleurs, afin de permettre au salarié de bénéficier de son droit à la déconnexion (notamment, vis-à-vis des outils de communication à distance), des plages horaires accessibilité devront être comprises dans l’amplitude suivante de 07h00 à 20h00, avec une pause « déjeuner » comprise entre 45 minutes et 2 heures.

Le respect de ces plages horaires garantit le respect de la vie privée du salarié.

ARTICLE X - DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES 

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours, sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE XI - DUREE DE L’ACCORD 

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/10/2022.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Conformément à l'article L.2261-9 du code du travail, il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE XII – ENTREE EN VIGUEUR

En cas de conclusion avec un élu, mandaté ou non ou un salarié mandaté, ou en cas d’adoption par référendum : Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail et suivants (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand la négociation a eu lieu avec un ou plusieurs salariés mandatés, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord).

Conformément à l'article D.2231-2 du code du travail un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Auxerre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Il entre en vigueur le 01/10/2022

Fait le 19/09/2022 , à Monéteau, en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour la société

Pour les membres titulaires élus du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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