Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'Adaptation périodicité des NAO" chez ROZIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROZIERE et le syndicat CGT le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01218000035
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ROZIERE
Etablissement : 42738003500027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur la prise des Congés Payés (2020-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

Société ROZIERE

Accord d’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ROZIERE,

Société par Actions Simplifiées au capital de 1.609.600 €

dont le siège social est sis Route de Mende – Les Caufours (12340) BOZOULS.

Ladite Société représentée par la société ROZIHOLD

Agissant en sa qualité de Présidente représentée par son gérant

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail, représentée par en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

D’AUTRE PART,

ET APRES AVOIR EXPOSE :

Le présent accord intervient en application de l’article L.2242-10 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Il a pour objet de définir le calendrier des négociations en entreprise, en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues par l’article L. 2242-1 aux points 1° et 2°.

Les parties rappellent, que dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour ces deux négociations obligatoires conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail.

Les parties s’accordent pour que ces négociations soient adaptées au contexte de la société.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur l’adaptation des négociations obligatoires, conclu entre la société ROZIERE et l’organisation syndicale CGT.

CHAPITRE I – NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Article 1 : Périodicité des négociations

La périodicité de la négociation obligatoire prévue au point 1° de l’article L 2242-1 du Code du Travail, sur la rémunération demeure inchangée. Elle a lieu tous les ans.

Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 : Contenu des négociations

Article 2.1. : Thème de la négociation sur la rémunération

La négociation sur la rémunération, vise notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties soussignées ont entendu faire application des dispositions d’ordre public et s’engagent ainsi à négocier sur la thématique générale de la rémunération telle qu’elle y est définie.

Les dispositions supplétives prévues par l’article L 2242-15 du Code du Travail ne trouvent donc pas à s’appliquer.

Article 2.2. : Thème de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Les parties soussignées ont entendu faire application des dispositions d’ordre public et s’engagent ainsi à négocier sur la thématique générale de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle qu’elle y est définie.

Les parties soussignées ont entendu préciser que les dispositions supplétives prévues par l’article L 2242-17 du Code du Travail ne trouvent donc pas à s’appliquer.

Article 3 : Modalités des négociations

Article 3.1. : Les modalités de la négociation sur la rémunération

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur la rémunération suivant :

  • La négociation débutera au mois d’avril 2018 au titre de l’année 2018 ;

  • L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème interviendra annuellement (en année N) à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la 1ère réunion actant le début de la dernière négociation de l’année N-1.

En principe, la négociation devrait donc s’ouvrir :

  • au mois d’avril 2019 pour l’année 2019

  • au mois d’avril 2020 pour l’année 2020

  • au mois d’avril 2021 pour l’année 2021.

Pour chaque négociation annuelle, l’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur le thème prévu à l’article 2.1 du présent accord. Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations telles que prévues notamment par les articles L2323-15 et R 2323-9 du Code du travail.

Article 3.2. : Les modalités de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suivant :

  • La négociation sera débutée au mois d’avril 2018 pour l’année 2018.

L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 2.2 du présent accord.

Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations, telles que prévues notamment par les articles L2323-15 et R 2323-9 du Code du travail, à savoir :

  • La situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’association ;

  • Le bilan de la situation de la société par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

  • L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème aura lieu au plus tard au mois d’avril 2022.

Article 3.3. : Lieux des réunions

Les négociations visées aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord auront lieu dans les locaux de la société ROZIERE située à Bozouls.

Article 4 : Suivi de l’accord

Chaque année, à la date d’anniversaire du présent accord, les parties conviennent de faire un point sur le calendrier des négociations susvisées.

Des points informels pourront être faits à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec un délai de prévenance d’un mois.

En outre, les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles ou de branche, impactant significativement les termes dudit accord.

  1. CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er avril 2018. Il est conclu pour une durée de 4 ans. Il cessera de produire tout effet le 30 mars 2022.

Article 6 : Publicité de l’accord auprès des autorités

A l’expiration du délai d’opposition, le texte de l’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE OCCITANIE - Unité départementale de l’Aveyron, du Conseil de prud’hommes de Rodez, ainsi que sur la base de données nationale.

Article 7 : Conditions de révision de l’accord

La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du présent accord. Seules les parties signataires peuvent demander la révision de l’accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées, mais seules les parties signataires de l’accord initial auront la capacité d’élaborer les avenants portant révision de l’accord.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 7 du présent chapitre.

Article 8 : Publicité de l’accord auprès du personnel

Conformément à l’article R. 2263-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.

Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de l’association ainsi que les modalités de consultation.

Fait à Bozouls

Le 13 avril 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour le délégué syndical CGT

Pour la société ROZIERE

La Présidente la société ROZIHOLD

Représentée par son gérant

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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