Accord d'entreprise "Accord Entreprise NAO 2018 : Rémunération - Temps de Travail" chez ROZIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROZIERE et les représentants des salariés le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01218000157
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : ROZIERE
Etablissement : 42738003500027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27

Société ROZIERE

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ROZIERE,

Société par Actions Simplifiées au capital de 1.609.600 €

dont le siège social est sis Route de Mende – Les Caufours (12340) BOZOULS.

Ladite Société représentée par la société ROZIHOLD

Agissant en sa qualité de Présidente représentée par son gérant

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail, représentée par

en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

D’AUTRE PART,

ET APRES AVOIR EXPOSE :

1°/ Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, la société ROZIERE et l’organisation syndicale représentative Confédération Générale du Travail ont mené durant le deuxième trimestre de l’année 2018 une négociation portant notamment sur la rémunération (les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée).

Les partenaires sociaux ont pris en compte tant dans leur négociation que dans le résultat de cette dernière :

- la situation économique et financière de la société ROZIERE et plus généralement du groupe auquel elle appartient, qui demeure fragile (résultat d’exploitation < 1% du CA sur 2017 et situation 03/2018) ;

- l’augmentation du volume des commandes sur les premiers mois de l’année 2018 sur la Gamme OLT (produits à faible marge) et la stabilité du volume de commande sur la même période, sur la Gamme ROZIERE (produits à forte marge) ;

- l’engagement du personnel à l’égard de la société ROZIERE (adaptation aux changements d’horaires, qualité de production, …).

2°/ Au terme de cette négociation, la société ROZIERE et l’organisation syndicale Confédération Générale du Travail se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE

TITRE 1 : REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL - VALEUR AJOUTEE DISPOSITIONS SALARIALES

Dans le cadre de ce bloc de négociation, plusieurs thèmes ont été examinés par les partenaires sociaux qui ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Rémunération : revalorisation collective et individuelle

1-1 : Sans préjudice de l’application des accords de branche opposables à la société ROZIERE et des dispositions réglementaires relatives au SMIC, le salaire brut mensuel de base versé aux salariés de la société ROZIERE visé ci-dessous, est revalorisé de 1.2 % à compter du 1er avril 2018.

Cette revalorisation collective sera appliquée à tous les salariés inscrits à l’effectif de la société ROZIERE au 1er janvier 2018 et relevant de la catégorie professionnelle Agent de Maîtrise (à l’exclusion des commerciaux itinérants non- cadres), Employé et Ouvrier.

1-2 : Outre cette revalorisation collective, la société ROZIERE consacrera une enveloppe budgétaire aux revalorisations individuelles du personnel relevant des catégories professionnelles visées à l’article 1-1 et inscrits à l’effectif de la société ROZIERE au 1er avril 2018.

Cette enveloppe budgétaire est fixée à 0,5 % des salaires bruts mensuels de base versés au personnel intéressé à effet du 1er avril 2018.

1-3 : Le personnel, relevant de la catégorie professionnelle des cadres ainsi que des commerciaux itinérants non-cadres, a déjà bénéficié de revalorisations collectives et individuelles de son salaire au 1er janvier 2018, de sorte qu’il est exclu du champ d’application des revalorisations collectives et individuelles définies par le présent accord.

Article 2 : Prime de performance

2-1 : Rappel - Modifications

2-1-1 : En application d’un accord d’entreprise conclu entre la société ROZIERE et l’Organisation syndicale FORCE OUVRIERE le 7 juillet 2008, modifié par accord du 8 juin 2009, du 24 juillet 2014 et du 29 juin 2016 conclus entre la société ROZIERE et les Organisations syndicales FORCE OUVRIERE et CGT, une partie du personnel travaillant au siège social de la société ROZIERE, bénéficie sous certaines conditions, du versement d’une prime de performance.

2-1-2 : Toutes les dispositions relatives aux modalités d’acquisition, de calcul et de versement de la prime de performance prévues par l’accord d’entreprise du 7 juillet 2008, modifié par les accords susvisés, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.

2-2 : Salariés bénéficiaires :

Bénéficient de la prime de performance, sans condition d’ancienneté préalable, tous les salariés de la société ROZIERE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel à l’exception toutefois des mandataires sociaux, du personnel relevant de la catégorie professionnelle « cadre » et de l’ensemble du personnel commercial itinérant qui s’entend des VRP et des commerciaux itinérants cadres ou non cadres.

2-3 : Conditions d’acquisition – performance de l’entreprise :

Sauf à compromettre la viabilité économique de la société ROZIERE, le versement mensuel de la prime de performance est lié à la réalisation préalable d’un résultat minimum.

En conséquence et pour chaque mois civil d’activité, la prime de performance calculée selon les modalités prévues à l’article 2-5, ne sera versée au personnel bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article 2-4, qu’à la condition que les seuils de déclenchement suivants, appréciés à la fin de chaque quadrimestre ou trimestre civil soient atteints :

  • si le résultat d’exploitation est au moins égal à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes, la prime de performance est versée à 100 % pour les quatre mois civils suivants ;

  • si le résultat d’exploitation est inférieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes mais au moins égal à 1 % de ce même chiffre d’affaires, la prime de performance est versée à hauteur de 50 % pour les quatre mois civils suivants ;

  • si le résultat d’exploitation est inférieur à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes, la prime de performance n’est pas versée pour les quatre mois civils suivants.

Il est précisé :

  • Que le résultat d’exploitation pris en compte pour déterminer le versement de la prime de performance est apprécié aux dates suivantes :

Cas N°1 : lorsque les situations comptables sont faites en Avril – Aout – Décembre :

  • 31 décembre de l’année N-1 pour le versement de la prime de performance des  mois de février, mars, avril et mai de l’année N ;

  • 30 avril de l’année N pour le versement de la prime de performance des mois juin, juillet, août et septembre de l’année N ;

  • 31 août de l’année N pour le versement de la prime de performance des mois de octobre, novembre, décembre de l’année N et janvier de l’année N +1.

Exemple : si le résultat au 30 avril de l’année N (1er janvier – 30 avril) s’élève à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur cette même période ( 1er janvier – 30 avril) : le montant brut de la prime de performance, pour un salarié travaillant à temps complet, s’élève à 50 € (soit 100% de la prime) pour les mois de juin, juillet, août et septembre de l’année N, sous réserve de satisfaire au critère individuel d’acquisition.

Cas N°2 : lorsque les situations comptables en cours d’années sont établies à la fin des trimestres civils (mars, juin, septembre, décembre) :

  • 31 décembre de l’année N-1 pour le versement de la prime de performance des mois de février, mars, avril de l’année N ;

  • 31 mars de l’année N pour le versement de la prime de performance des mois de mai, juin et juillet de l’année N ;

  • 30 juin de l’année N pour le versement de la prime de performance des mois d’aout, septembre et octobre de l’année N ;

  • 30 septembre de l’année N pour le versement de la prime de performance des mois de novembre, décembre de l’année N et janvier de l’année N +1. 

Exemple : si le résultat au 30 juin de l’année N (1er avril – 30 juin) s’élève à 1,5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur cette même période (1er avril – 30 juin) : le montant brut de la prime de performance, pour un salarié travaillant à temps complet, s’élève à 25 € (soit 50% de la prime) pour les mois d’aout, septembre et octobre de l’année N, sous réserve de satisfaire au critère individuel d’acquisition.

  • Que le résultat d’exploitation s’entend déduction faite des charges financières.

  • Que ce résultat d’exploitation est établi chaque mois par la direction de la société ROZIERE.

2-4 : Conditions d’acquisition – critère individuel :

2-4-1 : L’acquisition et le versement de la prime de performance sont liés à la satisfaction d’un critère individuel apprécié pour chaque salarié.

2-4-2 : Sous réserve qu’il soit satisfait à la condition d’acquisition définie ci-dessus en 2-3 (performance de l’entreprise), la prime de performance, n’est acquise à un salarié bénéficiaire pour chaque mois civil d’activité, qu’à la condition qu’il assure la permanence de son poste de travail pour ladite période.

Cette permanence s’entend d’une présence continue sur son poste de travail pour chaque jour ouvré d’activité composant la période de paye de référence qui correspond au mois civil écoulé.

Les absences pour quelque cause que ce soit, suppriment l’acquisition du droit à la prime de performance, qui ne sera donc acquise et versée à un salarié bénéficiaire, au titre d’un mois civil d’activité, que sous réserve d’avoir effectivement travaillé chacun des jours ouvrés compris dans cette période.

Par dérogation, sont toutefois assimilés à un temps de travail, les congés payés, les congés légaux ou conventionnels pour évènement familial, les jours fériés, les ponts, les périodes de récupération et de repos compensateur, les périodes de formation qui se situent dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, les congés de maternité et d’adoption, les heures de délégation des représentants élus ou désignés du personnel et les périodes d’indisponibilité consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnue comme telle par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie, à l’exclusion de l’accident de trajet.

2-4-3 : La prime de performance qui ne sera pas acquise et versée à un ou plusieurs salariés bénéficiaires au titre d’un mois civil d’activité, sera immédiatement répartie par parts égales entre l’ensemble des salariés bénéficiaires qui auront satisfait au critère individuel de permanence pour cette même période.

2-5 : Modalités de calcul de la prime de performance – Périodicité de versement :

2-5-1 : Sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions d’acquisition prévues aux articles 2-3 et 2-4 ci dessus, la prime de performance est calculée et arrêtée à la fin de chaque mois civil selon les modalités suivantes :

- le montant brut de la prime de performance est fixé à 50 € pour un salarié employé dans le cadre d’un horaire de travail à temps complet ;

- ce montant est réduit au prorata du temps de travail pour un salarié employé dans le cadre d’un horaire de travail à temps partiel.

2-5-2 : La prime de performance est versée à la fin de chaque mois, après déduction des cotisations sociales salariales.

Article 3 : Ecarts de rémunérations et déroulements de carrières entre femmes et hommes

La direction de la société ROZIERE et l’organisation syndicale CGT ont examiné les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, en fonction d’un diagnostic établi en concertation. Il en a été fait de même pour le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Aucun écart significatif n’a été identifié.

Article 4 : Durée du travail – Contingent d’heures supplémentaires

4.1 A titre expérimental, la direction de la société ROZIERE et l’organisation syndicale CGT ont convenu de ne plus appliquer l’accord conclu au sein de la branche Bois et Scieries en date du 9 juin 2009 intitulé « Bonification des heures supplémentaires » (Étendu par arrêté du 16 avril 2010, publié au JO le 30 avril 2010) pour une durée limitée couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

4.2 Ainsi, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les dispositions de cet accord branche sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

4.2.1 En application des articles L 3121-30 et L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an et par salarié, et décompté au-delà de 1607 heures pour le mode d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société ROZIERE (dispositif de modulation).

Dans le cadre de ce contingent, les 130 premières heures sont à l’initiative de la société ROZIERE c'est-à-dire qu’elles seront, le cas échéant et selon les besoins de l’activité, réalisées par le personnel sans possibilité de refus de sa part, sauf contraintes familiales impérieuses.

Sur proposition de la société ROZIERE selon les besoins de son activité et de son organisation, les 90 heures suivantes seront réalisées, le cas échéant, par le personnel sur la base du volontariat.

4.2.2 Les parties signataires conviennent d’un commun accord que les heures supplémentaires, appréciées dans le cadre du régime d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société ROZIERE (dispositif de la modulation), ouvrent droit à une majoration de salaire selon les modalités suivantes :

  • au taux de 25 % pour les heures supplémentaires effectuées sur l’année de la première heure à la 150ème heure supplémentaire ;

  • au taux de 35 % pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 151ème heure supplémentaire réalisée sur l’année et dans la limite de 220 heures par an ;

4.2.3 Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel de 220 heures ne donnent pas lieu à de contrepartie obligatoire en repos.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit, en sus de leur rémunération à un taux majoré, à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

4.3 : Sous réserve d’un accord contraire qui interviendrait dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires à organiser sur l’année 2019, la direction de la société ROZIERE et l’organisation syndicale CGT ont convenu d’appliquer l’accord conclu au sein de la branche Bois et Scieries en date du 9 juin 2009 intitulé « Bonification des heures supplémentaires » (Étendu par arrêté du 16 avril 2010, publié au JO le 30 avril 2010) à compter du 1er janvier 2019.

Les dispositions prévues à l’article 4.2 ci-dessus cesseront de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier 2019.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de toute la société ROZIERE prise dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.

Article 2 : Durée-Dénonciation-Révision

2-1 : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée à la date de sa signature.

2-2 : La dénonciation et la révision du présent accord sont régies par les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail et L.2261-9 et suivants du même Code.

2-3 : Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.

Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

2-4 : Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel ledit accord aura été conclu, chaque partie, qui en est signataire ou adhérente, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue de cette période, la procédure de révision peut être déclenchée, en outre, par les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient ou non signataires de l’accord (article L 2261-7-1 – I) ou toute autre personne habilitée par les dispositions législatives.

En toute hypothèse, la révision de tout ou partie du présent accord interviendra selon les modalités suivantes :

  • soit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales représentatives : la révision sera formalisée par la signature d’un accord collectif de travail (nommé accord d’entreprise ou avenant) à l’issue desdites négociations ;

  • soit en dehors des négociations annuelles obligatoires, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3: Dépôt-Affichage

3-1 : Le présent accord qui a été soumis à la consultation préalable du CHSCT et du Comité d’entreprise avant sa signature, sera affiché dans les locaux de la société ROZIERE et pour chacun de ses établissements, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

3-2 : En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rodez en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société ROZIERE aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à BOZOULS

Le 27/07/2018

En cinq exemplaires originaux

Comprenant chacun 10 pages

Pour le Syndicat CGT
Pour la Société ROZIERE
Le Délégué syndical

La Présidente

La société ROZIHOLD

Représentée par son gérant

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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