Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise Forfait Annuel en Jours" chez SOPAR - SOULIE RESTAURATION

Cet accord signé entre la direction de SOPAR - SOULIE RESTAURATION et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T01220000934
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOULIE RESTAURATION
Etablissement : 42738022500024

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

La S.A.S. SOULIE RESTAURATION, située : 392 Rue des Artisans – Parc d’Activités de Bel-Air - BP 3122 – 12031 Rodez cédex 09, représentée par M , en sa qualité de ,

d'une part ;

et

- M , salarié de la S.A.S. SOULIE RESTAURATION, agissant en qualité de délégué syndical F.O., et,

- M , salarié de la S.A.S. SOULIE RESTAURATION, agissant en qualité de délégué syndical C.F.T.C.,

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Convention Collective pour les Industries de Produits Alimentaires Elaborés dans son accord n°108 du 13 décembre 2017 autorise la mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sous réserve que, en application du 1° du I de l’article L.3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par les articles L.3121-56 et L.3121-58.

En conséquence, les parties en présence ont décidé de doter les personnels remplissant les conditions légales rappelées ci-dessous, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l’exercice de leur mission au sein de la société ainsi qu’à leurs aspirations.

Il est précisé que la convention de forfait jours doit également être prévue au contrat de travail ou dans un avenant pour les personnels étant déjà en collaboration avec la société lors de la mise en place de cet accord.

Article 1. Salariés concernés

Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

    Sont concernés, les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

    Les Parties conviennent que relèvent notamment de cette catégorie les cadres à partir du coefficient 350.

  • Les salariés non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps afin de s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

    Les Parties conviennent que relèvent notamment de cette catégorie les salariés itinérants ou attachés au service commercial.

    Sont qualifiés de salariés itinérants, les salariés dont la fonction nécessite de passer plus de 50% de leur temps hors de leur établissement de rattachement.

Article 2. Modalités du forfait annuel en jours

La convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’application de la Convention Collective pour les Industries de Produits Alimentaires Elaborés dans son accord n°108 du 13 décembre 2017.

2.1. Durée annuelle de travail

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours ou demi-journée.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 215 jours hors journée de solidarité compte tenu d’un droit à congés payés complet.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les congés d’ancienneté, lorsqu’un collaborateur est en droit d’en bénéficier, viendront en déduction du nombre de jours à travailler sur la période de référence.

2.2. Rémunération

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Ainsi aucune heure de travail ne saurait être qualifiée d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que les salariés étant par nature libres de leurs horaires, aucune heure de travail ne saurait être qualifiée d’heure de nuit.

2.3. Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours fera l’objet de décompte, dont les modalités sont fixées par l’employeur.

Ce décompte pourra notamment prendre la forme d’une auto-déclaration sur un formulaire ou tout autre support.

2.4. Nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés « JDR ») dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine et du temps de travail effectif sur la période annuelle.

Le nombre de JDR peut donc nécessairement varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés sur la période de référence. Il sera également proratisé en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Le nombre de JDR correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de JDR = nombre de jours sur l’année – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés annuels – 215 jours de travail fixés dans la convention individuelle de forfait – 1 jour de solidarité.

Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté), le nombre de jours de travail du forfait est réduit à due concurrence.

Il est spécifié que les salariés relevant du forfait annuel en jours ne bénéficient pas, en sus de leur JDR, de ponts chômés.

  • Spécificités pour les salariés cadres ou non cadres en contrat avant la date d’entrée en vigueur de cet accord

Les salariés, avec le statut, à la signature du présent accord, cadre ou non cadre itinérant ou attaché au service commercial, subissent un préjudice résultant, pour eux, de la mise en cause des précédentes dispositions et plus particulièrement la suppression des jours de RTT.

Afin de compenser ce préjudice, ils se verront attribuer en plus des JDR, forfaitairement et au cours d’une période transitoire de deux ans après la signature de l’accord, 5 jours de repos. Durant cette période, le salarié pourra sur simple demande auprès du service des Ressources Humaines, demander le paiement de ces 5 jours avec une majoration de 10%.

Il est également convenu de laisser la possibilité aux salariés qui le souhaitent de télétravailler 10 jours par an, les modalités du télétravail feront l’objet d’un accord collectif à venir.

Par ailleurs, il est convenu, pour ces salariés avec le statut cadre à la signature du présent accord, de définir les modalités d’une prime annuelle sur objectif liée à la performance individuelle, cette dernière sera contractualisée par avenant au contrat de travail.

Ces salariés constituent un « groupe fermé ».

2.5. Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait en jours sur l’année exclu par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du code du travail :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du code du travail ;

    • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;

    • aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

      Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévue à l’article L.3131-1 du code du travail.

Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient de ces minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

2.6. Equilibre entre vie professionnelle et vie privée – droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société Soulié Restauration met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié conformément à l’application de la Convention Collective pour les Industries de Produits Alimentaires Elaborés dans son accord n°108 du 13 décembre 2017.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec l’activité du service, leurs missions et leurs contraintes professionnelles.

Il est par ailleurs convenu de la possibilité d’affecter une partie de ces jours JDR sur le Compte Epargne Temps de l’entreprise dans les limites fixées par l’accord.

Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes.

Les Parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.

Le manager veillera au respect de ce droit.

Les modalités du droit à la déconnexion, ainsi que les modalités du télétravail, feront l’objet d’un accord collectif ou d’une charte spécifique.

Article 3. Vie de l’accord

3.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur à compter de la date de signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

3.2. Modalités de suivi de l’accord

Le comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

3.3. Révision et dénonciation de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

3.4. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux dispositions des articles D2231-2 et suivants du code du travail, par le biais de la plateforme numérique « Télé-Accords » du Ministère du travail. Le texte du présent accord sera accompagné du récépissé de remise en main propre contre décharge de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Le personnel sera informé de l’existence de l’accord par affichage et un exemplaire sera remis aux représentants du CSE.

Fait à Rodez, le 09 juillet 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour le Syndicat F.O

M

Pour le Syndicat C.F.T.C.

M

Pour la S.A.S. SOULIE RESTAURATION

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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