Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez LES RESIDENCES SERVICES SANS SOUCI - LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES RESIDENCES SERVICES SANS SOUCI - LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION et les représentants des salariés le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008514
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION
Etablissement : 42813070200015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE

Les JARDINS D ARCADIE

Ces sociétés étant représentées par Monsieur exerçant les fonctions de Directeur Général des Exploitations.

D'UNE PART,

ET

- La Fédération des Services CFDT, prise en la personne de son représentant dûment mandatée en qualité de délégué syndical de l’UES par courrier recommandé AR du 21 septembre 2016,

D'AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La négociation annuelle obligatoire a été engagée lors d’une réunion le 27 septembre 2019 au cours de laquelle ont été fixées les modalités pratiques de la négociation.

Il a été remis à la délégation syndicale les documents suivants :

  • Le bilan social 2018

  • Le bilan des formations 2019 et les orientations stratégiques 2020

  • Le bilan des jours enfants malades négociés au cours de la NAO de 2018

Au cours des réunions du 27 septembre, du 14 octobre et du 13 novembre 2019 la Délégation Syndicale et la Direction des Sociétés ont décidé d’arrêter le présent protocole d’accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES ___________, toute catégorie professionnelle confondue.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 3- OBJET DE L’ACCORD

3.1- Les salaires effectifs 

Il a été convenu que l’augmentation générale 2020 serait fixée à 1,3% toutes primes exclues.

Dans l’objectif d’harmoniser les statuts des salariés titulaires d’un poste de secrétaire vers un poste d’Assistant Commercial et administratif initié en 2019, il a été proposé le poste d’ACA a un salarié qui l’a accepté. Sur les trois secrétaires présentes en 2018 une est sortie des effectifs, une refuse toujours et la dernière a accepté cette promotion. Il ne reste donc en 2020 qu’une seule secrétaire.

3.2- La durée effective du temps de travail 

Il est rappelé que l’UES a signé un accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail le 21 mars 2017.

La durée effective du temps de travail ne sera pas modifiée par rapport à l’année précédente.

  • Jours enfants malade.

En 2018 la DRH et la DS ont négocié la mise en place d’un un jour enfant malade à compter 1er janvier 2019.

Le bilan indique que seulement 18 jours enfant malade ont été pris dans ce cadre. Ce chiffre est relativement faible. La direction doit faire un effort de communication auprès des salariés. Les parties s’étaient engagées à réouvrir la discussion en 2019.

Il a donc été convenu :

  • Le maintien du jour enfant malade (absence autorisée et payée) pour les enfants de moins de 16 ans rattachés au foyer et ce quelque soit le nombre d’enfant et sur présentation d’un justificatif (bulletin d’hospitalisation, certificat médical).

  • La mise en place de deux jours enfant malade sous les mêmes conditions que précédemment si l’enfant a moins de 3 ans ou le salarié a au moins 3 enfants de moins de 16 ans rattachés au foyer.

3.3- La mise en place du travail à temps partiel et augmentation du temps de travail à la demande des salariés

Le recours au temps partiel est très utilisé au sien de l’UES. Les parties reconnaissent la difficulté de pouvoir augmenter le temps de travail à la demande du salarié.

L’organisation du temps de travail ne sera pas modifiée en 2020.

3.4- L’évolution de l’emploi 

Le temps partiel est très présent dans l’UES en raison de deux contraintes majeures :

  • La continuité de service liée à l’activité hébergement personnes âgées

  • L’activité de services à la personne

Des articulations de postes à temps partiel ont été définies afin d’augmenter le temps de travail à temps partiel. Néanmoins cette solution fragilise l’organisation du travail en cas d’absentéisme.

Les parties conviennent qu’il est difficile en raison de ce qui précède de réduire le nombre d’emploi à temps partiel

Les postes « agent d’accueil » actuellement recruté en CDD au lancement d’une résidence vont être transformé en CDI au 1er janvier 2020 lorsque les résultats financiers de la résidence le permettent.

A l’avenir ce poste sera proposé en CDI pour les résidences dont la programmation immobilière dépasse les 100 unités d’hébergement.

Deux contrats de professionnalisation ont été recrutés au siège_____________. L’un au service marketing pour une durée de deux ans au poste d’assistante marketing

L’autre au service Ressources Humaines pour une durée de deux ans au poste d’assistante Ressources Humaines.

3.5- L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’UES s’attache au quotidien à respecter une parfaite égalité entre les hommes et les femmes, et ce à tous les niveaux de la relation professionnelle (du recrutement à l’évolution de carrière, de la rémunération à la formation professionnelle …)

Toutefois, compte tenu de l’activité de l’UES, une majorité de femmes en compose l’effectif, l’UES étant dans une moindre mesure contactée par des candidats masculins.

Les effectifs se répartissent comme suit :

En 2019 nous avons 314 ETP dont 79.92% de femmes et 20.08% d’hommes.

Par ailleurs, il a été convenu entre les parties que la subrogation lors du congé paternité sera systématisée.

Les parties constatent l’absence d’inégalité entre les hommes et les femmes au sein de l’UES sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, à la promotion professionnelle, la mise en place du temps partiel, à la rémunération.

  1. – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 

A la date de signature du présent protocole, l’UES emploie deux travailleurs en situation de handicap.

Ainsi, l’UES confirme que le handicap n’est aucunement pris en compte pour écarter un candidat d’une procédure de recrutement. Aucune discrimination quant à l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle n’est faite vis-à-vis des travailleurs handicapés.

En outre, l’UES s’acquitte de ses obligations à l’égard de l’AGEFIPH et travaille avec un certain nombre d’ESAT pour des prestations de blanchisserie, de jardinage et de fourniture de bureautique.

3.7- La formation 

L’UES attache une attention particulière à la formation de ses salariés. Chaque année, chaque société de l’UES utilise l’ensemble de son budget formation.

L’UES attache une attention particulière à la formation de ses salariés.

En 2019 :

  • Plan de formation

  • Formation obligatoire :

  • 57800€ de budget ont été consacrés aux formations obligatoires (SSI SST) pour 3808h de formation et 413 stagiaires.

En 2018, 51750€ de budget soit un budget à la hausse de + 11.7%

  • 99720€ alloués à la formation professionnelle au travers de 2838 heures de formation pour 238 stagiaires

Nouveautés 2019 :

  • Formation management à destination des DE pour un montant de 16300€

  • Formation Accueil Physique et téléphonique à destination des collaborateurs en résidence pour un montant de 10080€

  • Formation Commerciale c’est poursuivi en 2019, 27343€ y ont été consacrés

En 2018, 72040€ de budget soit une hausse de 38.42%

Bilan :

L’offre de formation s’est diversifiée avec notamment la formation management et accueil physique et téléphonique.

Certaines formations ont été difficiles à organisées du fait d’un nombre de participants limité (ex : accueil du résident).

Les formations Animer le quotidien de la personne âgée, Gestes et Postures et Prévention des chutes sont des formations souvent plébiscitées.

Les déplacements sont parfois des freins au bon déroulement et à la participation des formations.

L’absence de demande pour les formations Bureautiques et risques psychosociaux n’ont pas permis leurs réalisations.

Ces formations sont à reprogrammer en 2020.

Le DE a la charge d’arbitrer les besoins en formation pour son équipe et de fournir le plan de formation correspondant.

Le catalogue de formation a été réédité et remis aux DE afin d’établir leur plan de formation 2020.

Le service RH a pour rôle de planifier et d’organiser les formations (dates, lieux, logistique)

3.8– Régime de prévoyance maladie frais de santé

Les modalités de la prévoyance maladie et frais de santé ne sont pas modifiées pour 2020.

Le 100% frais de santé sera mis en place en janvier 2020 par le prestataire AXA comme le prévoit la loi.

Il n’y aura pas de hausse de cotisations en 2020 pour la quatrième année consécutive.

Une étude sera menée avec AXA en 2020 pour l’année 2021.

3.9– Epargne salariale

Il y a un accord de participation pour l’UES _______signé en le 18 novembre 2016.

Les résultats financiers des sociétés constituant l’UES n’ont pas permis de verser à la réserve spéciale de participation.

C’est ainsi qu’aucune participation n’a pu être versée aux salariés en 2019 au titre de l’exercice 2018.

3.10 - Expressions des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L2281-6 du code du travail, les parties constatent l’échec des négociations sur cette question et l’absence de mise en place d’un accord particulier à ce titre.

Par application de ces dispositions, les parties conviennent d’aborder de nouveau la question lors de la négociation annuelle obligatoire 2020.

Quoi qu’il en soit, les parties confirment que l’UES permet à tous les salariés de celle-ci de s’exprimer librement, et n’apporte aucune restriction à cette possibilité.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

4.1 – Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet dès sa signature.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.

4.2 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

4.3 – Modification et révision de l’accord

Si l’UES envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-2 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 5 – FORMALITES

5.1 – Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par l’UES.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courrier.

5.2 – Dépôt légal

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du texte de l’avenant de révision à l’ensemble des organisations représentatives, celui-ci sera déposé à la DIRECCTE, conformément aux dispositions légales, ainsi qu’au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux prescriptions de l’article D.2231-2 du Code du Travail et de l’article L. 2232-2 du Code du travail.

5.3 – Information des salariés et des représentants du personnel

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

A Lyon le 13 novembre 2019

Pour les Sociétés LES JARDINS D ARCADIE

la Déléguée Syndicale CFDT

Directeur Général des Exploitations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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