Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCM UROLOGUE DES CEDRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM UROLOGUE DES CEDRES et les représentants des salariés le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006169
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCM UROLOGIE DES CEDRES
Etablissement : 42813517200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

  1. ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

    ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

    ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

Entre

La Société,

dont le Siège Social est situé : Maison médicale des Cèdres

48 avenue de Grugliasco 38130 ECHIROLLES

SIRET : 428 135 17200024

Code NAF : 6619 A

A proposé à ses salariés le présent accord, qu’ils ont approuvé à la majorité des deux tiers en date du 22/09/2020.

Le procès-verbal de cette décision est annexé au présent document.

A titre informatif, dans le courrier accompagnant le projet d’accord remis en main propre le 08/09/2020 à chaque salarié, la société les a informés de la disponibilité, sur le site du ministère du travail, des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise (C.trav., art. L. 2232-22-1).

Ce courrier précisait également :

  • le lieu, la date et l’heure de la consultation, soit le 22/09/2020 à 09H00

  • les modalités d’organisation et de déroulement de cette consultation

  • le texte relatif à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés

Table des matières

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 2-1 : Définition 4

ARTICLE 2-2 : Pour les salariés à 35 heures/semaine 5

ARTICLE 2-3 : Pour les salariés ayant un horaire supérieur à 35 heures/semaine 6

ARTICLE 2-4 : Pour les salariés à temps partiel 6

ARTICLE 2-5 : Déclaration des heures travaillées 6

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 6

ARTICLE 3-1 : Cadre de référence des horaires de travail : 7

ARTCILE 3-2 : Limite hebdomadaire supérieure : 7

ARTICLE 3-3 : Durées maximales journalière et repos quotidien : 7

ARTICLE 3-4 : Organisation des plannings: 7

ARTICLE 3-5 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail : 8

ARTICLE 4 : DECOMPTE INDIVIDUEL DE TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION 9

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 10

ARTICLE 6- 1 : Pour les salariés à temps plein 10

ARTICLE 6- 2 : Pour les salariés à temps partiel 10

ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES 11

ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE 12

ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 13

ARTICLE 10 – CONGES PAYES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT 13

ARTICLE 11 – JOURS FERIES 13

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD 14

ARTICLE 13 – REVISION / DENONCIATION 14

Article 13-1 : Révision 14

Article 13-2 : Dénonciation 15

ARTICLE 14 – FORMALITES ET PUBLICITE 15

Article 14-1 : Dépôt 15

Article 14-2 : Publicité 16

PREAMBULE

L’activité de la Société est un service de soins, pouvant accueillir des patients 24 heures sur 24.

De ce fait, elle nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail de son personnel, à la fois pour répondre au mieux aux besoins des patients, mais également pour permettre à ses salariés d’organiser plus librement leur temps de travail.

Le présent accord illustre ce souhait et tire les conséquences de l’évolution de l’activité de la société et en particulier de l’intérêt de mettre en place une modalité d’organisation du temps de travail sur l’année, ou partie de l’année.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein ou à temps partiel de l'entreprise. Elle s’applique également aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire dont la durée de contrat est égale ou supérieure à 4 semaines.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

ARTICLE 2-1 : Définition

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps consacrés aux repas et les temps de pause de plus d’une demi-heure ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les temps déplacement travail - domicile ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2- 2 : Pour les salariés à 35 heures

La durée annuelle du travail est actuellement fixée à 1607 Heures pour un salarié à 35 heures, comprenant la journée de solidarité.

Ce plafond est toutefois corrigé à la baisse en fonction du nombre de jours de congés pour évènements familiaux ou à la hausse si les droits à congés payés sont incomplets sur l’année civile.

Le régime des heures supplémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée annuelle de 1607 heures ou au plafond corrigé comme indiqué ci avant.

ARTICLE 2- 3 : Pour les salariés ayant un horaire > 35 heures

La durée annuelle du travail est calculée proportionnellement à l’horaire annuel des salariés à 35 heures.

Exemple :

Une secrétaire médicale travaillant en moyenne 39 heures par semaine devra accomplir :

1607h/35h x 39h = 1 791 heures effectives de travail par an

Son salaire mensuel restera inchangé et sera calculé sur la base de :

39 heures x 4.33 (52 semaines sur 12 mois) = 169 heures par mois

  • 151.67 heures normales + 17.33 heures supplémentaires majorées conformément à la réglementation et aux dispositions conventionnelles (soit à 25% actuellement)

Le plafond est toutefois corrigé à la baisse en fonction du nombre de jours de congés pour évènements familiaux ou à la hausse si les droits à congés payés sont incomplets sur l’année civile.

Le régime des heures supplémentaires s'applique aux heures dépassant la durée annuelle définie comme ci-dessous ou au plafond corrigé comme indiqué ci avant.

ARTICLE 2- 4 : Pour les salariés à temps partiel

Les parties entérinent la mise en œuvre du temps partiel au sein de l'entreprise.

En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.

Exemple :

Une secrétaire médicale travaillant en moyenne 5 heures par semaine devra accomplir :

1607h/35h x 5h = 230 heures effectives de travail par an

Son salaire mensuel restera inchangé et sera calculé sur la base de :

5 heures x 4.33 (52 semaines sur 12 mois) = 21.67 heures par mois.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.

ARTICLE 2- 5 : Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement déclarer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L'horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire tenu par la personne ayant la responsabilité de cette tâche. Ce décompte hebdomadaire sera reporté sur le planning mensuel qui devra être signé par chaque salarié et par le responsable hiérarchique.

Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

L’organisation du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

ARTICLE 3-1 : Cadre de référence des horaires de travail :

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

ARTCILE 3-2 : Limite hebdomadaire supérieure :

La limite hebdomadaire supérieure est fixée à 44 heures effectives.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle (dans nos exemples, 35 heures, 39 heures et 5 heures par semaine) dans la limite supérieure ne sont pas des heures supplémentaires ; elles ne s'imputent pas sur le contingent et n'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ni à la contrepartie obligatoire en repos.

Les dépassements au-delà de la limite haute de 44 heures seront rémunérés le mois du dépassement avec la majoration de 25 %.

ARTICLE 3-3 : Durées maximales journalière et repos quotidien :

La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures sur 6 jours consécutifs maximum, pour assurer la continuité du service des urgences.

L’amplitude journalière de 10 heures pourra être portée à 13 heures par jour, avec l’accord du salarié.

Le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

ARTICLE 3-4 : Organisation des plannings:

Un planning « théorique » est établi sur une période de 3 à 6 mois, remis 1 mois à l’avance, à chaque salarié, en tenant compte des limites fixées par le présent accord et des dispositions légales en vigueur (durée maximale du travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude…).

Les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.

Par conséquent, ces modalités d’organisation prévues sur une période de 3 à 6 mois pourront être modifiées en fonction des besoins de l’organisation, sans que cela nécessite l’accord des salariés. Elles pourraient alors être établies sur une période différente voire sur l’année complète, si la Direction l’estime nécessaire.

ARTICLE 3-5 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :

Le planning “réel” doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • la liste nominative des salariés composant l’équipe ;

  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;

  • les temps de pause/repas.

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.

Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.

ARTICLE 4 : DECOMPTE INDIVIDUEL DE TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un décompte individuel est établi pour chaque salarié.

En début de période annuelle, les salariés se voient créditer un compteur de 1607 heures pour les salariés à 35 heures/semaine, 1 791 heures pour les salariés à 39 heures/semaine ou un compteur d'heures réduit pour les salariés à temps partiel (dans exemple précédent, 230 heures par an pour un salarié à 5 heures/semaine).

Le salarié sera informé mensuellement (ou trimestriellement) de la situation de son compte individuel de compensation par un relevé des heures.

Seules les heures effectives alimentent l’excédent du compteur individuel de compensation.

Si le compteur d'heures effectives est excédentaire (apprécié au trimestre si possible et au plus tard avant la fin de période annuelle) il peut être éventuellement compensé par l'octroi de JOURS DE REPOS afin de respecter la durée annuelle prévue au contrat si le fonctionnement du service le permet et après accord des parties.

En cas d'acquisition de jours de repos, comme il est prévu à la clause précédente, les jours de repos seront posés comme suit :

  • 50 % des jours sont posés à l’avance par les salariés

  • les autres jours sont laissés à la disposition de l’employeur.

Les absences sont sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà acquises. Ainsi, si le salarié est absent le jour où il devait prendre son jour de repos, il ne perd pas ce droit à repos qui s'exercera ultérieurement.

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuelle, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

Exemples :

- pour un temps de travail à 35 heures par semaine : 151.67 heures/mois rémunérées correspondant à une durée annuelle effective de 1607 heures.

- pour un temps de travail à 39 heures par semaine : 169 heures/mois rémunérées correspondant à une durée annuelle effective de 1 791 heures.

- pour un temps partiel à 5 heures par semaine : 21.67 heures/mois rémunérées pour 230 heures effectives par an.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 6- 1 : Pour les salariés à temps plein

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attendue (cf Art 4), à la fin de la période de référence, après la pose éventuelle de jours de repos comme la possibilité est prévue à l'article 4.

Sont déduites le cas échéant les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l’accord et qui sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.

Les heures supplémentaires subissent les majorations légales.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures (ne s'applique qu'aux salariés à temps plein).

ARTICLE 6- 2 : Pour les salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période après la pose éventuelle de jours de repos comme la possibilité est prévue à l'article 4. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement 10 % dans la limite du 10ème et 25 % au-delà).

ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité n’est pas possible.

Ces absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas des heures effectives mais ne peuvent être récupérées.

Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires. La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures non effectives du compteur individuel pour vérifier la moyenne annuelle des heures effectives travaillées par rapport au plafond d’heures effectives attendues (cf Art. 2), ce qui détermine le nombre des heures supplémentaires.

Les absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.

Les absences ne sont pas assimilées à du travail effectif et diminuent d’autant le nombre de jours de repos.

Ce mécanisme s’applique également aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé toute l’année, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

Heures supplémentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (exemple : 9/12ème de 1607 heures pour un salarié à 35 heures/semaine, ou cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis. En cas de dispense de préavis, le solde sera rémunéré avec la majoration légale.

Heures insuffisantes : En fin de période, les heures non réalisées pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés sur la période de référence), ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond défini à l’Article 2 est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les mêmes garanties sont accordées aux salariés à temps partiel.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

ARTICLE 10 – CONGES PAYES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT

Afin de faciliter le décompte des heures travaillées, il est convenu que les congés payés seraient calculés sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 11 – JOURS FERIES

ARTICLE 39 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CABINETS MEDICAUX :

« A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés les congés suivants : un jour pour les fêtes suivantes : 1er Janvier, lundi de

Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, 1er mai et jours prévus par les traditions régionales.

Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié, il pourra au choix de l'employé être compensé ou payé : le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillés à l'exclusion du dimanche. Toutefois, pour le personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel pour l'application du présent article sera le dimanche. »

Interprétation :

1- Pour le personnel à temps plein qu'il soit en CDD ou en CDI

1er cas : Travaillant moins de 6 par semaine.

Afin de faciliter la gestion et dans un souci d’équité, les salariés et la Direction ont convenu que seuls les jours fériés tombant un samedi pourront être récupérés ou payés.

2ème cas : Travaillant sur les 6 jours ouvrables de la semaine (du lundi au samedi).

Seuls les jours fériés tombant un dimanche pourront être récupérés ou payés.

2- Personnel à temps partiel ou quelle que soit la durée du travail

Seuls les jours fériés tombant un dimanche pourront être récupérés ou payés.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 13 – REVISION / DENONCIATION

Article 13-1 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 13-2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

ARTICLE 14 – FORMALITES ET PUBLICITE

Article 14-1 : Dépôt

La société ne comportant aucun délégué syndical, ni Comité d’entreprise, le présent accord est négocié et conclu avec les salariés de la Société, à la majorité des deux tiers.

La société procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :

  • Deux exemplaires sont adressés à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes : un exemplaire original sur support papier signé et une version sur support électronique ;

  • Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail : une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties et une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques ;

  • Un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.

Article 14-2 : Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel, ainsi que d’une publication sur l’intranet de la société.

Le présent accord sera communiqué, par la société, à la commission paritaire de branche pour information.

Fait à ECHIROLLES

Le 22/09/2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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