Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif à l'adaptation de l'agenda social" chez CEPL FLEURY

Cet accord signé entre la direction de CEPL FLEURY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02721002463
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : CEPL FLEURY
Etablissement : 42819462500037

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA NAO 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL & LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE. (2018-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

VAACCORD COLLECTIF relatif à l’ADAPTATION de l’agenda social

ENTRE :

La société CEPL FLEURY, société par actions simplifiée au capital de 404 320 €, dont le siège social est situé 55, rue des Engranauds, 13600 ORGON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon, sous le numéro 428 194 625, représentée par , agissant en qualité de Directrice de Site, dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’une part,

Ci-après dénommée “ La société ”,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Représente de Section Syndicale,

L’organisation syndicale FO, représentée par ,en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées, les « organisations syndicales représentatives des salariés »,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

Préambule

  • Les parties ont souhaité, dans le cadre du présent accord, ouvrir des négociations relatives à l’agenda social dans l’entreprise.

Les parties reconnaissent qu’avant d’entamer une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

L’objectif poursuivi est de moderniser le dialogue social, l’adapter aux besoins de l’entreprise et de la collectivité des salariés et de confirmer, au regard des nouvelles règles issues des ordonnances des 22 septembre 2017 (n° 2017-1385) et 20 décembre 2017 (n° 2017-1718), la périodicité des négociations telle que fixée par les partenaires sociaux lors des précédentes négociations obligatoires.

Le présent accord dit « d’adaptation » s’inscrit donc dans le cadre de l’article L. 2242-10 du code du travail et vise notamment à fixer :

  • les thèmes de négociations et rappeler leur périodicité ;

  • le contenu de chacun des thèmes ;

  • le calendrier et le lieu des réunions ;

  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévues et la date de remise ;

  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties entendent ainsi assurer le caractère loyal et sérieux des négociations obligatoires, et en faciliter l’engagement et le déroulement, de manière à favoriser la conclusion d’accords.

Les thèmes de négociations obligatoires et leur périodicité

Rappel des thèmes de négociations obligatoires

  • Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives doivent régulièrement engager des négociations sur :

    • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (bloc 1) ;

    • et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (bloc 2) ;

  • Ces négociations doivent intervenir au moins tous les 4 ans.

À défaut d’accord spécifique, l’employeur doit engager chaque année la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et celle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La périodicité des thèmes de négociations obligatoires

  • Dans le nouveau contexte légal et règlementaire exposé à l’article 1.1, les parties rappellent que :

    • La négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail sera réalisée tous les ans.

      En conséquence, la prochaine négociation devra s’ouvrir en mai 2022.

      En revanche, conformément aux engagements prévus à l’article 5 du présent accord, les parties se réuniront chaque année autour de la thématique des « salaires effectifs ». À cette occasion, si les parties estiment nécessaire d’entériner de nouveaux engagements sur les salaires effectifs, il sera procédé par voie de révision.

    • La négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail, sera réalisée tous les 4 ans également.

Le contenu des thèmes de négociations obligatoires

S’agissant du bloc 1 : rémunération et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • la protection sociale « complémentaire santé ».

Les parties rappellent l'existence des accords suivants :

- Accord d’intéressement signé le 31 août 2020 et son avenant du 22 juin 2021

- Accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée du
22 juin 2021

S’agissant du bloc 2 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, et d’accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l’ensemble des personnes au handicap ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié du droit à la déconnexion ;

  • les modalités de financement de l’assurance vieillesse maintenue à hauteur d’un temps plein ;

  • les modalités du régime de prévoyance et de complémentaire santé applicable à la société ;

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

Les parties rappellent l'existence d'un accord d'entreprise conclu le 26 juin 2018 sur l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail pour une durée déterminée de 3 ans.

Le calendrier et les lieux des réunions

  • Les négociations obligatoires donneront lieu à au moins à 3 réunions espacées d’au moins 7 jours chacune.

La Direction informera la Délégation syndicale de la date et du lieu de chaque réunion au moins 7 jours avant la date fixée.

Sauf circonstances exceptionnelles, les réunions se dérouleront dans les locaux de l’entreprise.

Les organisations syndicales représentatives donneront la composition de leur délégation au moins 7 jours avant la date fixée pour la première réunion.

La composition des délégations sera fixée conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du code du travail.

  • Les parties conviennent que l’absence d’accord au terme des 3 réunions (ou plus si agenda plus large) entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

En cas d’accord, la Direction soumettra à la délégation syndicale un projet d’accord qu’il conviendra de finaliser et signer.

Les informations que l'employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise

S’agissant du bloc 1 : rémunération et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

En vue de cette négociation, la Direction s’engage à remettre à la Délégation syndicale les informations suivantes :

  • la moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe. Ces informations ne doivent pas avoir pour effet de faire état directement ou non des salaires individualisés ;

  • la fraction de l'évolution des salaires affectée par les décisions individuelles ;

  • la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle. La dispersion consiste à mesurer l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts par rapport à une valeur centrale de la catégorie. Cet indicateur peut également compléter les informations destinées à mesurer les écarts de rémunération lorsqu'il est donné par catégories professionnelles et par sexe.

  • les mises à disposition éventuelles de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.

  • l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, donnée par l'Insee ;

  • des données supplémentaires relatives à la structure des effectifs, par exemple la répartition des catégories professionnelles par ancienneté ;

  • la structure des rémunérations telles que le salaire de base par catégorie professionnelle et par sexe et la répartition des rémunérations accessoires par types de primes.

S’agissant du bloc 2 : Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail

En vue de cette négociation, la Direction s’engage à remettre à la Délégation syndicale les informations suivantes :

  • la moyenne des salaires par catégories professionnelles, par sexe, par ancienneté et par âge. Ces informations ne doivent pas avoir pour effet de faire état directement ou non des salaires individualisés ;

  • la fraction de l'évolution des salaires affectée par les décisions individuelles ;

  • la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle. La dispersion consiste à mesurer l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts par rapport à une valeur centrale de la catégorie. Cet indicateur peut également compléter les informations destinées à mesurer les écarts de rémunération lorsqu'il est donné par catégories professionnelles et par sexe ;

  • les informations relatives au plan de formation par catégories professionnelles et par sexe ;

  • les informations relatives à l’emploi de personnel handicapé.

Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

  • Les parties conviennent qu’une périodicité tous les 4 ans des négociations obligatoires correspond mieux aux évolutions de l’entreprise et aux besoins des salariés.

Néanmoins, il est apparu important pour les parties de maintenir un suivi annuel des évolutions en matière de salaires effectifs.

En conséquence, les parties maintiennent le principe d’une réunion annuelle sur ce thème.

À l’occasion de ces échanges, si les parties l’estiment nécessaire, un suivi des engagements relatifs aux autres thèmes et sous-thèmes de négociation pourra être envisagé.

Dispositions finales

Entrée en vigueur, durée et révision

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021, et cessera donc de s’appliquer de plein droit le 30 juin 2025.

Il se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.

Enfin, il pourra être révisé dans les conditions prévues par la Loi.

Suivi et clause de rendez-vous

  • Pour le suivi du présent accord, les parties entendent se référer aux engagements prévus à l’article 5.

Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis au comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés.

Fait à Criquebeuf-sur-Seine, le 22 juin 2021

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour FO

FEUILLE D’EMARGEMENT DE LA REMISE

DE L’ACCORD D’ADAPTATION

DANS LA SOCIETE CEPL FLEURY

Une copie de l’accord signé à Criquebeuf-sur-Seine le 22 juin 2021 est remis aux signataires ci-dessous :

Prénom, NOM Bon pour accord du signataire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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