Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026421
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : BORFLEX RHONE-ALPES
Etablissement : 42821048800014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La Société BORFLEX RHONE-ALPES,

Adresse : 25 rue Jules Ferry – 69520 GRIGNY

N° Siret : 428 210 488 000 14

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur de site

D'une part,

Et

L’ensemble des salariés de BORFLEX RHONE-ALPES, à la majorité des 2/3 d’entre eux au moins.

Il a été convenu les termes suivants

TITRE I – Objet et durée

1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’adapter les horaires de travail des équipes de production de l’activité : rouleaux, garnissage et finition, afin de réduire de manière significative la consommation d’énergie de l’entreprise.

2 – Durée et date d’application

Le présent accord est applicable à compter du 1er juin 2023 et conclu pour une durée indéterminée.

3 – Personnel concerné

Le personnel concerné par le présent accord est le personnel de production et de maintenance de l’activité : rouleaux, garnissage et finition, statut ouvrier, technicien ou agent de maitrise, encadré par le Responsable de Production et/ou le Directeur de Site.

Le personnel des bureaux n’est pas concerné par ce présent accord et conserve donc ses horaires habituels du lundi au vendredi.

TITRE II – Organisation du temps de travail

4 – Horaires et temps de travail

Pour le personnel de production & de maintenance de l’activité : rouleaux, garnissage et finition,

les horaires seront habituellement du lundi au jeudi les suivants :

Lundi et mardi à 6h15 à 12h00 – 12h45 à 16h00

Pause du matin 15’

Pause de l’après-midi 5’

Soit, en temps de travail effectif, les lundi & mardi : 5h45 + 3h15 = 9h – 20’ = 8h40

Mercredi et jeudi à 6h00 à 12h00 – 12h45 à 16h00

Pause du matin 20’

Pause de l’après-midi 5’

Soit, en temps de travail effectif, les mercredi & jeudi : 6h + 3h15 = 9h15 – 25’ = 8h50

Soit, en temps de travail effectif, une semaine habituelle de : (8h40 x2) + (8h50x2) = 17h20 + 17h40 = 35 h

5 – Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires pourront être réalisées en fonction des nécessités de l’entreprise :

  • Les lundi, mardi, mercredi ou jeudi après 16h, dans la limite de 1h supplémentaire

  • Le vendredi matin

L’entreprise pourra demander à des salariés de faire des heures supplémentaires à la condition de respecter les procédures légales ou conventionnelles qui sont attachées au régime des heures supplémentaires, et notamment l’information du personnel sur le motif du recours aux heures supplémentaires, la période et la durée de celles-ci, le respect d’un délai de prévenance légal, le respect du contingent annuel applicable, le paiement de ces heure supplémentaires au taux de +25 % du taux horaire du salarié.

6 – Congés Payés

L’entreprise fonctionne en jours ouvrables, c’est-à-dire qu’une semaine de congés compte 6 jours, du lundi au samedi. Autrement dit, il faut déduire 6 jours de congés pour une semaine de congés.

Les jours de congés payés sont valorisés en jours, et non en heures.

Le nombre de jours de congés se comptabilise, en jours ouvrables, entre le 1er jour qui aurait dû être travaillé et le jour de la reprise.

Exemples :

  1. Un salarié pose un congé du jeudi au lundi inclus, il faudra déduire 4 jours de congés : jeudi, vendredi, samedi et lundi

  2. Si seul le jeudi est posé, sont alors décomptés 3 jours de congés, le jeudi, le vendredi et le samedi

  3. Si seul le lundi est posé, est alors décompté un seul jour ouvrable, le lundi

En tout état de cause, pour 5 semaines de congés de l’année, il faut décompter 30 jours ouvrables, dont 5 samedis & 5 vendredis.

7 – Jours fériés

Lorsqu’un jour férié, non travaillé, tombe un jour dans la semaine habituellement travaillée du lundi au jeudi, sans qu’il n’y ait de jour de congé posé de façon accolée, il n’y a pas de décompte de congé.

En revanche, lorsqu’un jour férié, non travaillé, tombe un jour dans la semaine habituellement travaillée du lundi au jeudi, et qu’il y a un ou plusieurs jours de congés posés de façon accolée, les congés seront décomptés tels que mentionnés dans le paragraphe précédent.

8 – Clause de suivi

Si l’entreprise ou des salariés identifient d’éventuelles difficultés d’application du présent accord non prévu dans les paragraphes précédents, ils s’engagent à se concerter pour tenter de les résoudre. Auquel cas, un avenant pourra être annexé et déposé dans les mêmes formes.

9 – Clause de dénonciation

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires (l’entreprise ou 2/3 des salariés), sous réserve d'un préavis de trois mois.

10 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié, accompagné s’il y a lieu des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires, et sera consultable par voie d’affichage ou sur demande au bureau de Direction ou des RH.

Fait à GRIGNY, le 12/06/2023

Pour la Direction de BORFLEX RHONE ALPES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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