Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 CDIF" chez CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN et le syndicat UNSA le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09323011590
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN -CDIF
Etablissement : 42822287100025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-04-25) Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2022 CDIF (2022-05-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

CDIF

Entre les soussignés :

La société CDIF, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 428 222 871, dont le siège social est situé 8 Rue de Babeuf - 93380 - Pierrefitte sur Seine, représentée par Monsieur XXXX, Directeur de Pôle, dûment habilité à l’effet des présentes,

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise représentée respectivement par :

Pour l’UNSA, Monsieur XXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

-La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-15 du code du travail)

-La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-17 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 16/02/2023, 07/03/2023 et 23/03/2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE

2-1 : OUVRIERS

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 3% à compter du 01/04/2023.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois d’avril 2023, avec effet rétroactif au 01/01/2023.

L’augmentation appliquée au 01/04/2023 sera faite en déduction de l’augmentation allouée par la branche au 01/02/2023.

2-2 : ETAM

Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

2-3 : CADRES

Les cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les cadres (au 1er mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

ARTICLE 3 : INDEMNITÉ DE PANIER REPAS

Le montant de l’indemnité panier repas passe de 2,00 € à 4,00 € par jour travaillé pour les salariés concernés à compter du 01/05/2023 (cette augmentation concerne les éléments variables d’avril 2023 sur la paie de mai 2023).

Par ailleurs et pour rappel, cette indemnité est allouée aux personnels ouvriers (hors conducteurs poids-lourds amenés à se déplacer hors des locaux de l’entreprise) qui effectuent 5 heures de travail quotidien en une seule séance.

Il est aussi rappelé que cette indemnité de restauration est soumise aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels.

ARTICLE 4 : TICKET RESTAURANT

La valeur faciale du ticket restaurant passe à 9 € par jour travaillé à compter du 1er mai 2023 (cette augmentation concerne les éléments variables d’avril 2023 sur la paie de mai 2023). La part patronale passe de 4 € à 5,40 €.

Par ailleurs et pour rappel, les tickets-restaurants sont alloués aux personnels ETAM qui effectuent 5 heures de travail quotidien en une seule séance.

ARTICLE 5 : REVALORISATION DE LA PRIME QUALITÉ MENSUELLE DE CONDUCTEURS DE PRESSE

Les parties conviennent de revaloriser la prime qualité mensuelle brute des conducteurs de presse au 1er juin 2023 de 40 € à 50 € (cette revalorisation concerne les éléments variables de mai 2023 sur la paie de juin 2023).

Les critères d’attribution définis sont les suivants :

  • Respect des consignes d’exploitation et de sécurité : 50% du montant total
  • Respect des horaires et de la qualité de service : 50% du montant total

ARTICLE 6 : MISE EN PLACE DE LA PRIME QUALITÉ MENSUELLE À DESTINATION DES TRIEURS ET TRIEURS POLYVALENTS

Les parties décident d’instaurer une prime qualité mensuelle brute à destination des trieurs et trieurs polyvalents au 1er juin 2023 à hauteur de 30 € (concerne les éléments variables de mai 2023 sur la paie de juin 2023).

Les critères d’attribution de cette prime qualité mensuelle sont les suivants :

  • Respect des consignes d’exploitation et de sécurité : 50% du montant total
  • Respect des horaires et de la qualité de service : 50% du montant total

ARTICLE 7 : MÉDAILLES DU TRAVAIL

Dans une volonté de simplification et de revalorisation des gratifications des médailles du travail actuellement appliquées, la société convient d’appliquer, pour toute nouvelle demande, le nouveau barème défini au niveau du Groupe, mis en place au 1er juillet 2023.

A ce titre, il convient de préciser les éléments suivants:

7-1 : Bénéficiaires

La médaille du travail est attribuée aux salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire français pour des employeurs français ou étrangers.

7-2 : Conditions d’attribution de la médaille du travail

L’octroi de la médaille du travail est subordonné à une condition d’ancienneté.

Il est tenu compte de la totalité de l’ancienneté professionnelle acquise par le salarié, quel que soit le nombre d’employeurs successifs :

  • 20 ans de service pour la médaille d’argent
  • 30 ans de service pour la médaille de vermeil
  • 35 ans de service pour la médaille d’or
  • 40 ans de service pour la médaille grand or

7-3 : Gratification

7-3.1 : Conditions d’attribution de la gratification

  • La demande de gratification doit être effectuée dans les 12 mois suivant la remise du diplôme, à l’aide du formulaire interne,
  • Pour les salariés sur le départ (hors licenciement pour faute grave ou faute lourde), la demande de gratification suivant la remise du diplôme, devra avoir été demandée avant le départ du salarié

7-3.2 : Montant de la gratification

Le montant de la gratification est basé sur l’ancienneté groupe (et non sur l’ancienneté reprise dans l’activité).

L’ancienneté groupe sera appréciée à la date de la promotion de la médaille d’honneur du travail (soit le 1er janvier, soit le 14 juillet).

Il est convenu de déterminer le montant de la gratification comme suit :

Anc. Veolia Argent Vermeil Or Grand 0r
10 ans et - 450€ 600€ 650€ 700€
11-20 ans 550€ 650€ 700€ 750€
21-30 ans 700€ 750€ 800€
31-35 ans 850€ 1 000€
+35 ans 1 300€

La Direction s’engage à communiquer auprès des salariés via note d’affichage.

ARTICLE 8 : AUGMENTATION DU BUDGET DES OEUVRES SOCIALES

Les parties conviennent que la subvention des activités sociales et culturelles du CSE soit fixée à 1,1 % de la masse salariale brute DSN. Le budget de fonctionnement reste fixé à 0,2% de la masse salariale brute DSN.

ARTICLE 9 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée.

Sauf contraintes de services, la journée de solidarité sera automatiquement fixée le lundi de Pentecôte.

> Personnel concerné :

L’ensemble du personnel de la société est concerné par la journée de solidarité (à l’exception des stagiaires).

> Modalités d’accomplissement :

  • Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est de 35h, il est prévu :

    • l’accomplissement de 7H accolées ou non accolées, ne donnant pas lieu à majoration, ni au paiement d’heure supplémentaire*

    • le travail d’un jour férié (exception pour le 1er mai obligatoirement férié et chômé)

    • le travail sur un jour de repos

    • le décompte d’un congé d’ancienneté

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies par la hiérarchie. Le salarié absent le jour de solidarité voit sa rémunération réduite selon les règles habituelles de calcul de retenue sur salaire.

  • Pour les salariés à temps partiel, cette journée sera réduite proportionnellement.

* Il est entendu que les heures réalisées dans le cadre de l’option 1 seront décomptées dès l’accomplissement d’une heure continue de travail, les ½ heures et ¼ heures ne sont pas comptabilisées.

ARTICLE 10 : DOTATION RING CENTRAL POUR TÉLÉ-TRAVAILLEUR

Les parties conviennent de mettre à disposition des collaborateurs effectuant du télétravail l'application “Ring Central”. Cette application permettra aux collaborateurs en télétravail de pouvoir recevoir leur appels professionnels sur leur PC/Chromebook.

Le déploiement de “Ring Central” est prévu d’ici la fin du premier trimestre 2023.

ARTICLE 11 : MISE EN PLACE D’UNE ABSENCE AUTORISÉE RÉMUNÉRÉE D’UN JOUR “ENFANT MALADE”

Les parties conviennent à compter du 1er mai 2023, de mettre en place le dispositif suivant et jusqu’à l’ouverture des prochaines négociations annuelles obligatoires. Les salariés bénéficient d’une absence autorisée rémunérée de 1 jour par année civile en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical (sur lequel doit être indiqué le prénom de l’enfant malade et la nécessité pour le parent d’être présent) d’un enfant de moins de 16 ans dont ils assument la charge.

ARTICLE 12 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L.2232-7 du Code du travail.

Cet accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 13 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivant ainsi que D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 14 : PUBLICITÉ

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, de façon dématérialisée sur le site www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Pierrefitte-sur-Seine, le 23 mars 2023 (en 3 exemplaires)

Pour l’entreprise

Signature(s)

Pour UNSA

ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE

Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre le 23 mars 2023 un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2023 de la société CDIF.

Signature(s)

Pour UNSA

M.

PROCÈS-VERBAL SPÉCIFIQUE D’ATTESTATION D’OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS SUR LA SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023 et en application de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 23/11//2022 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, les partenaires sociaux ont bien pris en compte les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise.

Signature(s)

Pour UNSA

M.

Fait à Pierrefitte-sur-Seine, le 23 mars 2023,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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