Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2022 CDIF" chez CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN et les représentants des salariés le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009542
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN
Etablissement : 42822287100025 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

CDIF

Entre les soussignés :

La société CDIF, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 428 222 871, dont le siège social est situé 8 Rue de Babeuf - 93380 - Pierrefitte sur Seine, représentée par Monsieur X, Directeur de Pôle, dûment habilité à l’effet des présentes,

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise représentée respectivement par :

Pour l’UNSA, Monsieur X dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

- La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-15 du code du travail)

- La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-17 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté d’une délégation représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 8, 16 mars, 13 avril et 11 mai 2022 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE

ARTICLE 2-1 : OUVRIERS

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 2,5 % de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juin 2022.

Pour les salariés ayant déjà perçu une augmentation en janvier 2022, celle-ci viendra en déduction de l’augmentation de 2,5% prévue au présent article, sur la paie du mois de juin 2022.

ARTICLE 2-2 : ETAM

Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

ARTICLE 2-3 : CADRES

Les cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les cadres (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

ARTICLE 3 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties conviennent d'engager en septembre 2022 des négociations sur la mise en place d'un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DU TREIZIÈME MOIS

Les parties conviennent de revoir les modalités d’attribution et de versement de la prime dite de 13ème mois.

4.1- Personnel concerné

L’ensemble des salariés de l’entreprise CDIF quelque soit la nature de leur contrat de travail, CDI, CDD et alternants (contrat de qualification et d’apprentissage), sont éligibles au dispositif du 13ème mois selon les modalités définies ci-après. Seuls les stagiaires, qui ne sont pas liés à l’entreprise par un contrat de travail, ne sont pas attributaires d’une prime de 13ème mois.

4.2- Condition d’ancienneté

Le 13ème mois est attribué aux salariés visés à l’article 4.1 sous réserve du respect d’une ancienneté de 6 mois consécutifs révolus au dernier jour de la période de référence du 13ème mois (autrement dit d’une présence effective dans les effectifs au 31 décembre de l’année considérée).

Il est précisé que la date d’ancienneté prise en compte est la date d’ancienneté au sein du Groupe Veolia.

4.3- Période de référence

La période de référence pour déterminer les conditions et les modalités de versement de la prime de 13ème mois est définie du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

4.4- Assiette de référence

La prime de 13ème mois équivaut à un mois de salaire de base au 01/12 de l'année considérée.

4.5- Abattement lié aux absences

L’assiette de référence sera abattue en fonction des absences du salarié non rémunérées par l’entreprise, sur la période de recueil des absences allant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l'année N. Ainsi, les absences autorisées rémunérées par l’entreprise ne pourront pas donner lieu à un abattement de la prime de 13ème mois.

Enfin, aucun abattement de la prime de 13ème mois ne sera déclenché en cas d'absence pour accident de travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée totale de 1 an dans l’année de référence.

Également, la prime de 13ème mois ne donnera pas lieu à abattement en cas d’absence pour accidents de trajet ou maladie indemnisée, dans la limite d’une durée totale de 1 mois dans l’année de référence (30 jours).

Le montant de la prime de 13ème mois du salarié sera donc égal à l’assiette en vigueur au moment du versement de celle-ci, après application du prorata d’absence effectué en jours calendaires sur la base suivante :

  • période de recueil des absences: du 1er novembre de l’année N - 1 au 31 octobre de l’année N (année de versement),

  • abattement calculé comme suit:

Toutes les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sont cumulées en jours calendaires (du lundi au dimanche) sur la période de recueil des absences, du 01/11/N-1 au 31/10/N et sont divisées par le nombre de jours calendaires de l’année en question (365 ou 366 jours). Le coefficient obtenu est multiplié par le salaire de référence pour déterminer le montant de l’abattement lié aux absences.

Exemple pour un salarié cumulant 200 jours calendaires d’absences non assimilées à du temps de travail effectif sur la période de recueil des absences avec un salaire de référence de 1700€.

Le coefficient d’absence = 200 / 365 = 0,55

Montant de l’abattement lié aux absences = 1700 x 0,55 = 935€

Le montant du 13ème mois sera abattu de 935€

4.6- Prorata entrée / sortie

En cas d’entrée en cours d’année du salarié au sein de l’entreprise CDIF, et sous réserve du respect de la condition d’ancienneté prévue à l’article 4.2 du présent accord, la prime de 13ème mois est versée prorata temporis (en jours).

En cas de départ du salarié de l’entreprise CDIF, cette prime de 13e mois est versée prorata temporis (en jours), sans condition de présence au 31 décembre de l’année ni condition d’ancienneté sur la période de référence, et sur le dernier bulletin de paie, et ce pour tous les motifs de sorties suivants :

  • Décès

  • Licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle

  • Licenciement économique

  • Mise à la retraite / Départ à la retraite

  • Transfert dans le cadre d’une perte de contrat

  • Départ pré-retraite

Le prorata sera calculé comme suit :

Les jours d’absence dits “Entrée-Sortie”, correspondants aux jours non travaillés sur la période de référence du 01/01/N au 31/12/N du fait de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours d’année, sont cumulées en jours calendaires (du lundi au dimanche) et divisés par le nombre de jours calendaires de l’année en question (365 ou 366 jours).

Le coefficient obtenu est multiplié par le salaire de référence pour déterminer le montant de l’abattement lié à la sortie du collaborateur.

La période de référence considérée s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

4.7- Calendrier de versement

La prime de 13ème mois est versée sur le bulletin de paye du mois de novembre déduction faite de l’acompte versé au mois de juin selon les modalités prévues au présent accord.

Les salariés en CDI présents au 01/01 N, bénéficieront d’un acompte de la prime de 13ème mois (montant brut) correspondant à 6/12ème de la prime annuelle selon les modalités suivantes :

  • Période de référence : du 1er janvier au 30 juin de l’année N

  • Prorata des absences : Application des modalités de calcul de l’article 4.4 pour les absences décomptées sur la période du 01/11/N-1 au 30/04/N

  • Prorata “Entrée/Sortie” : Application des modalités de calcul de l’article 4.6 pour les entrées au cours de la période de référence.

ARTICLE 5 : MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITÉ REPAS / TITRES-RESTAURANTS

5.1 Indemnité repas

A compter du 1er juillet 2022, le personnel ouvrier (hors conducteurs poids-lourds amenés à se déplacer hors des locaux de l’entreprise) bénéficiera d’une indemnité de restauration journalière dite “panier repas” de 2€ par jour effectivement travaillé.

Il est rappelé que cette indemnité de restauration est soumise aux dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels.

A ce titre, cette indemnité est allouée au personnel contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de ses conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (exemple: travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé) lesquelles ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur.

Étant entendu que cette indemnité n’est versée qu’au titre des jours où le personnel ouvrier se trouve dans la situation visée au paragraphe précédent. Elle n’est pas versée au titre des jours non travaillés, qu’ils soient ou non indemnisés (congés payés, absence résultant d’une maladie ou d’un accident, etc.) ni au titre des jours travaillés où le salarié ne se trouve pas dans la situation considérée.

Cette mesure sera effective sur la paie du mois d’Août 2022.

5.2 Titres-restaurant

A compter du 1er août 2022 sur la base des éléments variables de juillet 2022, les personnels employés, agents de maîtrise et cadres bénéficieront de titres-restaurant par jour effectivement travaillé d’une valeur faciale de 7,50€ avec une prise en charge patronale fixée à 60% de la valeur faciale soit à date de signature 4,50€. Le reste à charge salarial sera de 40% soit 3€ par titre.

Ces titres restaurants se mettront en place avec la carte Ticket Restaurant remise à compter de fin août 2022.

ARTICLE 6 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L.2232-7 du Code du travail.

Cet accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 7 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivant ainsi que D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, de façon dématérialisée sur le site www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Pierrefitte-sur-Seine, le 11 mai 2022,

Pour l’entreprise CDIF

X

Signature(s)

Pour UNSA

M. X

ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE

Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour le 11 mai 2022 un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 de la société CDIF.

Signature(s)

Pour UNSA

M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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