Accord d'entreprise "NAO" chez COROI SREPC - COROI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COROI SREPC - COROI et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97421003412
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : COROI
Etablissement : 42825238100028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD ENTREPRISE MESURES EN MAT DE CP ET JOURS DE REPOS (2020-04-17)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE

La société COROI au capital de 2 944 185 euros

Dont le siège social est sis au Z.I. N° 1 - 97420 LE PORT CEDEX,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS, sous le numéro 428 252 381

Représentée par , Directeur Général

d’une part,

ET

Le syndicat CFDT représenté par son Délégué syndical, ,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Conformément à l’article L. 2242 du code du travail, les négociations annuelles ont été engagées.

La délégation syndicale, composée du délégué syndical ainsi que des représentants du personnel et la direction de la société COROI se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, aux dates de réunion qui ont été fixées suivant le calendrier suivant :

  • 26 mars 2021 à 14h30

  • 15 juin 2021 à 14h00

  • 17 juin 2021 à 14h00

  • 23 juin 2021 à 14h00

Article 1 - Objet

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les discussions au cours de ces réunions sont exposées ci-après :

La Direction présente les chiffres de l’INSEE sur les 12 derniers mois depuis janvier 2021.

Sur un an, les prix affichent un recul ; La Réunion est en déflation.

Les représentants du personnel demandent une augmentation de salaire de +1%.

La Direction demande aux représentants du personnel de rester en cohérence avec la conjoncture et les incertitudes liées à la crise sanitaire.

Les représentants interrogent la Direction sur la possibilité de mettre en place le versement d’une prime Macron.

Après discussion, et validation par la Direction et la délégation syndicale, la dernière proposition aboutit à un accord de la délégation et de la direction sur la base du versement d’une prime MACRON, conformément à l’article 2 du projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2021 différentié selon la catégorie professionnelle du salarié et modulé dans les conditions définies ci-après.

D’un commun accord, les données concernant les points de discussion obligatoires, à savoir :

1 : Salaires :

  • Etat des lieux de salaire (comparatif H/F par catégorie)

  • Etat des lieux sur l’épargne salariale (intéressement)

  • Etat des lieux sur le temps de travail 

2 : Egalité H/F et qualité de vie au travail :

  • Etat des lieux sur l’Egalité H/F 

  • Etat des lieux sur la Qualité de vie au travail et droit d’expression des salariés 

  • Etat des lieux sur le Droit à la déconnexion 

N’ayant pas évolué de manière significative, les représentants du personnel font part de leur souhait de contenir l’objet des discussions au seul point des rémunérations.

La direction et la délégation syndicale sont donc parvenues à un accord, et ont convenu et arrêté les dispositions prévues aux articles 2 et suivants du présent accord.

Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires

 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés et intérimaires employés par la société COROI remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail en cours le mois du versement de la prime, et présent sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le mois de versement de la prime (soit du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021) , une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic.

Article 3 – Montant de la prime

Fonction de la catégorie professionnelle et proratisée selon la durée de présence sur la période ci-après précisée, le montant de la prime globale pourra aller :

  • pour les employés/ ouvriers jusqu’à un maximum de 140 €,

  • pour les agents de maîtrise/ cadres jusqu’à un maximum de 100€

Cette somme correspond au montant maximal auquel peut prétendre un salarié au regard de la modulation ci -dessous définie.

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié à la date de versement de la prime ainsi qu’en fonction du critère de la durée de présence effective tel que définie ci-après.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant l’intégralité de la période définie, soit du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020, la prime ne lui est pas attribuable dans son intégralité.

Effectivement, si le bénéficiaire a été absent pour un des motifs suivants, le montant de sa prime est réduit à due proportion :

  • Arrêt maladie non professionnelle

  • Absence injustifiée ou Congé sans solde

  • Entrée/ Sortie de l’entreprise en cours de période

Article 4 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée avec les salaires du mois de juillet, et au plus tard le 31 juillet 2021.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 5 - Durée de l’accord

Les conditions de cet accord s’appliquent pour une durée d’un an. Elles s’appliquent à partir du 1er juillet 2021. Le présent accord cessera donc de s’appliquer au 30 juin 2022.

Pendant la période d’application de l’accord, celui-ci ne pourra être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires, dans les formes identiques à celles de sa conclusion.

Article 6 - Information du personnel

Une note d’information relative au présent accord sera communiquée à chaque salarié et le texte du présent accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Article 7 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DEETS dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait en 4 exemplaires, au Port,

Le …………………………

Directeur Général Délégué syndical CFDT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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