Accord d'entreprise "Un Accord sur les Astreintes" chez A.M.C - ACHATS MARCHANDISES CASINO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.M.C - ACHATS MARCHANDISES CASINO et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09420005085
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : ACHATS MARCHANDISES CASINO
Etablissement : 42826910400041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17

ACCORD DU 17 JUIN 2020

SUR LES ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE

ACHATS MARCHANDISES CASINO

Entre :

La Société Achats Marchandises Casino, représentée par Mme XXX, Directrice des Ressources Humaines Adjointe, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société Achats Marchandises Casino » ou « AMC » ou « la Direction »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société Achats Marchandises Casino, représentées par :

  • Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical;

  • Pour le SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical;

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

La Direction de la société Achats Marchandises Casino a souhaité ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives afin de fixer les modalités des astreintes.

Conformément aux dispositions légales, les organisations syndicales représentatives au sein d’AMC ont été réunies pour négocier le présent accord, le 17 juin 2020.

Les dispositions ci-dessous viennent préciser la définition de l’astreinte, ainsi que les contreparties pour les collaborateurs concernés et notamment celles qui concernent les interventions à distance.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’application de l’astreinte au sein de la société AMC.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société concernés par l’astreinte.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX : MODALITES DE L’ASTREINTE

2.1 Définition de l’astreinte

Au jour de la signature du présent accord, l’astreinte est définie par l’article L. 3121-9 du code du travail comme suit : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. […] ».

2.2 Organisation de l’astreinte

Le collaborateur d’astreinte doit mettre tout en œuvre afin d’être joignable par téléphone et intervenir dans un délai maximum de trente minutes pendant toute la durée de l’astreinte.

A - Population concernée par l’astreinte

Les Responsables Qualité soumis à l’astreinte sont identifiés individuellement par leur hiérarchie en fonction des nécessités et de l’organisation de leur service. Leurs interventions dans ce cadre sont limitées aux interventions urgentes, nécessaires à la sécurité des consommateurs du Groupe Casino.

A chaque fois que nécessaire, les Responsables Département Qualité sont susceptibles d’être soumis à l’astreinte dans les mêmes conditions que citées précédemment.

En fonction des besoins et de l’organisation de la société, l’identité des salariés d’astreinte pourra être revue.

B - Périodicité de l’astreinte

Les parties conviennent que l’organisation de l’astreinte se réalise sur une période de sept jours continus.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, le délai peut être ramené, en cas de circonstances exceptionnelles, à 1 jour franc.

Les salariés d’astreinte sont notifiés dans un planning.

Le collaborateur remettra à l’employeur, à la fin de chaque période d’astreinte le concernant, un auto-déclaratif de celle-ci et des périodes d’intervention effectuées.

En cas d’intervention nocturne et afin de respecter l’amplitude de repos quotidien régie par l’article 5-3 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire du 12 juillet 2001, le personnel d’astreinte organise sa journée de travail du lendemain en conséquence soit avec un repos de 12h.

C - Mission du salarié d’astreinte

Le salarié appelé en astreinte doit tout mettre en œuvre, selon les instructions propres à son service et à sa Direction, qui sont disponibles sous CASINPRO, pour régler le problème qui relève directement de sa compétence; afin de garantir la santé et la sécurité des consommateurs des enseignes du Groupe Casino.

ARTICLE 3 : CONTREPARTIES

3.1 Contrepartie de l’astreinte

En contrepartie de l’astreinte, une prime de 150 € bruts par semaine est accordée à chaque salarié concerné, quelle que soit sa catégorie professionnelle et à 200 € brut par semaine lorsque cette dernière comporte un ou plusieurs jours fériés.

3.2 Contreparties en cas d’intervention à distance

Le temps passé pour chaque intervention à distance, la semaine entre 19 heures et 7 heures ; et les week-ends et jours fériés sans distinction d’heures, est indemnisé en proratisant le taux journalier et réglé sur le bulletin de paie du mois correspondant.

Le cumul des interventions, d’une durée inférieure à une heure, est cependant considéré et valorisé comme une intervention d’une heure.

Les heures de nuit sont majorées selon les termes de l’accord de substitution de la société du 18 mars 2003.

3.3 Contreparties en cas d’intervention sur site

En sus des dispositions de l’article 3.2, toute intervention physique ouvre un droit au remboursement des frais de déplacement, conformément à la politique de déplacement du groupe Casino.

ARTICLE 4 : CONTRÔLE

Les plannings d’astreinte et les suivis d’intervention recueillis par le responsable de service sont transmis en fin de mois à la Direction des Ressources Humaines, afin que celle-ci fasse procéder au paiement des différentes contreparties.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020.

ARTICLE 6 : OPPOSITION, PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétents.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Fait à Vitry sur Seine, le 17 juin 2020

En quatre (4) exemplaires

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction :

Pour le Syndicat CFE-CGC Madame XXX

XXX Directrice des Ressources Humaines Adjointe

Pour le SNTA-FO Casino

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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