Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez S.N. BAMATEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.N. BAMATEX et le syndicat CGT et CFDT le 2018-02-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T97418000521
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : S.N. BAMATEX
Etablissement : 42827927700027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

UES REP BAMATEX

ENTRE

L’UES REP BAMATEX, dont le siège social est sis, angle rue Théodore Drouet et Charles Darwin – ZAC 2000 – 97420 Le Port

Représentée par son Directeur, Monsieur XXX XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, assisté de Monsieur XXX XXX, Responsable Ressources Humaines,

D’une part

ET

La délégation salariale, représentée par

  • Monsieur XXX XXX délégué syndical C.F.D.T.

  • Monsieur XXX XXX délégué syndical C.G.T.R., assisté de Monsieur de XXX XXX,

D’autre part.

__________________________________________________________________________

PREAMBULE :

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés conformément à l’article L.3133-7 du code du travail.

Conformément aux articles L.3133-8 et suivants du code du travail, une négociation a été engagée au sein de l’UES REP BAMATEX. Dans ce cadre, la direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 12 janvier 2018

  • 2ème réunion : 27 février 2018

Le présent accord a pour objet de fixer la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité visées ci-dessus. Après débat paritaire, les parties signataires affirment leur volonté d’organiser de manière concertée cette journée de solidarité selon les modalités suivantes :

Article 1 – Dispositions générales

1-1 Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES REP BAMATEX conformément aux articles L.3133-7 et suivants du code du travail. Les modalités d’application du présent accord sont précisées dans les articles concernés selon les mesures prévues.

1-2 Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il prend effet dès le jour qui suit le dépôt de l’accord à la DIECCTE.

1-3 Opposition, publicité et formalité de dépôt

A compter de la signature du présent accord et de sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES REP BAMATEX, et conformément aux dispositions de l’article L.2231-8 du code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée et devra préciser le(s) point(s) de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de 8 jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en trois exemplaires à la DIECCTE de Saint-Denis de la Réunion :

  • Une version sur support papier signée des parties et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,

  • Une version sur support électronique,

  • Une version anonyme sur support électronique.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion.

Enfin, le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage et sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIECCTE.

Article 2 – Principes généraux

Conformément aux articles L.3121-11 à L.3121-15, la durée du travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

Les heures accomplies au titre de cette journée ne donnent pas lieu à rémunération.

Tous les salariés sont concernés par cette journée de solidarité quelle que soit la nature de leur contrat et de leur statut.

Article 3 – Fixation de la journée de solidarité

Les parties signataires conviennent d’un commun accord de fractionner l’accomplissement de la journée de solidarité en heures.

Il est donc décidé que ce fractionnement se fera en 7 heures par an pour un salarié à temps complet, proratisées proportionnellement à leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Ces 7 heures, ou leur prorata conformément au temps de travail contractuellement convenu, seront réparties sur le 1er trimestre de chaque année, en accord avec le supérieur hiérarchique. Le travail accompli dans la limite de 7 heures pour la journée de solidarité n’est pas rémunéré et ne donne pas lieu à majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires.

En ce qui concerne les cadres relavant d’une convention annuelle de forfait en jours, le nombre de jours devant être travaillés au titre de cette convention de forfait est en conséquence de 218 jours, compte tenu de la mise en place par la loi de la journée de solidarité.

Fait en 5 exemplaires originaux, au Port, le 27 février 2018

Pour la direction

Monsieur XXX XXX, Directeur

Pour la Fédération C.F.D.T

Monsieur XXX XXX, délégué syndical

Pour la Fédération C.G.T.R

Monsieur XXX XXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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