Accord d'entreprise "Accords relatif au journées d'absence accordées pour enfant(s) malade(s) 2018" chez INNOTHERA CORPORATE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNOTHERA CORPORATE SERVICES et le syndicat CFDT le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A09418006992
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : INNOTHERA SERVICES
Etablissement : 42829561200033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI DU 6 JUILLET 2009 (2017-12-01) AVENANT N°1 A L'ACCORD-CADRE SUR LES HORAIRES INDIVIDUALISES UES INNOTHERA DU 26 JANVIER 2000 (2017-12-01) AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LES HORAIRES INDIVIDUALISES - ETABLISSEMENT D'ARCUEIL (2017-12-01) Accord collectif à durée indéterminée sur la mise en place d'un dispositif d'astreinte au sein de l'UES Innothera (2019-09-20) Accord triennal sur les journées d'absence accordées pour enfant(s) malade(s) (2019-03-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

  1. ACCORD SUR LES JOURNEES D’ABSENCE

    ACCORDEES POUR ENFANT(S) MALADE(S)

Entre :

L’UES INNOTHERA constituée au sein du Groupe INNOTHERA et formée des établissements suivants : INNOTHERA, Laboratoires INNOTHERA, INNOTHERA NOMEXY, INNOTHERA CHOUZY, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, INNOTHERA Industries, INNOTHERA Services, CLEANIS, représentés par leur représentant qualifié Monsieur Arnaud GOBET,

ci-après dénommés UES INNOTHERA,

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives prises en les personnes de leurs représentants qualifiés mandatés :

  • Pour CFE/CGC : Monsieur Jean-Patrick EBEL,

  • Pour CFDT : Madame Dany GALELLI,

d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1 – Définition

Parmi les journées d’absence autorisées conformément à l’article L.1225-61 du Code du travail, la Direction Générale accorde le maintien de rémunération pour :

  • 2 journées pour les salariés ayant un ou deux enfant(s),

  • 3 journées pour les salariés ayant trois enfants et plus,

au cours de la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

Ces absences pourront être prises par demi-journées ou par journées entières. Elles ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif.

2 - Champ d'application

Cet accord s’applique à tous les salariés des établissements de l’UES INNOTHERA ayant des enfants à charge de moins de 16 ans (sauf dérogation pour enfants handicapés). Une telle absence sera autorisée à condition qu’elle soit justifiée par la remise d’un certificat médical.

3 - Sanctions

En accord avec les partenaires sociaux et pour éviter tout abus dans l’application de cet accord, la Direction Générale déclare que toute fraude caractérisée entraînera une sanction disciplinaire immédiate.

4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. Un bilan sera établi au terme de cette année.

5 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Val de Marne et du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de CRETEIL.

Fait à Arcueil, le 12 mars 2018, en 8 exemplaires,

Pour l’UES

,

Pour le Syndicat CFDT

,

Pour le Syndicat CFE-CGC

,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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