Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés au sein de l'UES INNOTHERA" chez INNOTHERA CORPORATE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNOTHERA CORPORATE SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09420004632
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : INNOTHERA SERVICES
Etablissement : 42829561200033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LES JOURNEES D'ABSENCE ACCORDEES POUR ENFANT MALADE (2017-12-01)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S) D’INNOTHERA

Le présent accord est établi entre les soussignés :

La Société INNOTHERA SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B302 587 662 000 57, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Président du Conseil d’Administration, M. Arnaud Gobet.

La Société LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B317 552 743 000 70, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Président INNOTHERA SA, M. Arnaud Gobet.

La Société LABORATOIRES INNOTHERA SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B388 422 594 000 43, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Président INNOTHERA SA, M. Arnaud Gobet.

La Société INNOTHERA INDUSTRIES SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B428 295 786 000 35, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Président INNOTHERA SA, M. Arnaud Gobet.

La Société INNOTHERA SERVICES SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B428 295 612 000 33, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Gérant, M. Arnaud Gobet.

La Société CLEANIS SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 439 039 173, sise 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Président, M. Arnaud Gobet.

La Société INNOTHERA NOMEXY SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro B428 295 455 000 29, sise Rue Bernard Gobet – 88440 Nomexy, ayant comme Gérant, M. Arnaud Gobet.

La Société INNOTHERA CHOUZY EURL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro B428 295 810 000 25, sise Rue René Chantereau – Chouzy-sur-Cisse – 41150 Valloire-sur-Cisse, ayant comme Gérant, M. Arnaud Gobet.

L’ensemble des sociétés, ci-dessus, étant représenté par Monsieur Arnaud GOBET, agissant en qualité de Président et pouvant être, ci-après, collectivement dénommé "l’U.E.S. INNOTHERA ou la Société",

D’une part,

ET

Monsieur Laurent VERNIER, Délégué Syndical Central (CFE-CGC) de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.),

Madame Nadia BOISSET-AUDEBERT, Déléguée Syndicale Centrale (CFDT) de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.),

Monsieur Nfaly CAMARA, Délégué Syndical Central (FO) de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.),

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à la mise en œuvre de mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, publiée au Journal Officiel le 24 mars 2020, autorise le gouvernement à prendre des ordonnances fixant des mesures pour assouplir la réglementation du droit du travail afin de permettre aux entreprises de faire face à cette période de crise sanitaire et économique.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 détermine les dispositions spécifiques en matière de congés afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Ces textes prévoient notamment la possibilité, pour l’employeur, d’imposer à ses salariés la prise de jours de congés payés.

Le gouvernement considère que la période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

C’est dans ce contexte particulier que la Direction et les Délégués syndicaux centraux se sont réunis les 26 mars 2020 et 2 avril 2020 pour négocier le présent accord.

Il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – champ d’application

Les articles 2 et 3 du présent accord s’imposent à l’ensemble des salariés de l’UES INNOTHERA en activité partielle ainsi que ceux en télétravail partiel, et ce, quel que soit le nombre de jours en activité partielle ou en télétravail partiel.

Les salariés à 100% en télétravail ainsi que ceux ayant travaillés à 100% sur leur poste de travail ne sont donc pas concernés par les mesures prévues aux articles 2 et 3 du présent accord.

Article 2 – obligation de prise de Congés payés

En vertu de l’article 11, I, 1° b) paragraphe 3 de la loi du 23 mars 2020 n° 2020-290 relative à la mise en œuvre de mesures d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l’employeur peut imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

En application de ces textes, l’entreprise rappelle que les salariés ne peuvent annuler les congés payés posés pendant la période de confinement, même si ces jours ont été posés avant ladite période. A ces jours posés antérieurement à la signature de l’accord, d’autres jours de congés payés pourront donc être imposés dans les conditions fixées ci-dessous.

L’UES INNOTHERA peut imposer aux salariés en activité partielle la prise de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés acquis, et ce, en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Par jours ouvrés acquis, les partis entendent jours de congés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

La pose de 5 jours de congés payés acquis ne requiert pas l’accord du salarié.

L’employeur peut fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.

S’agissant des salariés ayant déjà posé volontairement des jours de congés pendant cette période, les parties au présent accord ont décidé que la somme des jours pris par le salarié et imposés par l’employeur ne pourra excéder 5 jours ouvrés. Dans l’hypothèse où les salariés auraient volontairement posé des congés payés supérieurs à 5 jours pendant la période de confinement, ces congés seront intégralement maintenus. Les 5 jours imposés par l’employeur seront donc compris dans cette période.

Si un salarié ne dispose pas de 5 jours de congés payés acquis, il lui sera uniquement imposé de poser son solde de congés acquis.

En tout état de cause, la Société se réserve le droit de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les congés payés posés sur le compte épargne temps.

La prise de ces 5 jours de congés payés ne pourra être fractionnable, et sera nécessairement imposée pendant la période de confinement due à l’épidémie de Covid-19, soit pendant le mois d’avril 2020.

Compte tenu des éléments ci-dessus, les parties au présent accord ont décidé que les 5 jours ouvrés de congés payés étaient fixés du 14 au 20 avril 2020.

En accord avec la ligne managériale et afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement des services, cette semaine pourra être décalée pour certains salariés du 20 au 24 avril 2020.

ARTICLE 3 : Interdiction DE conges payes sur une periode donnee

Les parties au présent accord ont convenu qu’à l’issue du confinement et jusqu’au 26 juin 2020, les salariés mentionnés au premier alinéa de l’article 1 ne pourront poser des jours de congés payés qu’ils soient issus du compte épargne temps ou non.

ARTICLE 4 : Dispositions GENERALES

Les dispositions du présent article s’imposent à tous les salariés de l’UES INNOTHERA.

S’agissant des jours de congés payés restant à prendre au 31 mai 2020, la Société accepte de prolonger le délai de prise de ces jours jusqu’au 30 novembre 2020.

En cas de reliquat au 30 novembre 2020, les congés non pris ne seront pas payés mais pourront être posés sur le compte épargne temps.

Aussi, les jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année en cours pourront être placés sur le CET si le salarié en fait la demande auprès du service RH entre le 1er et le 15 juillet ou entre le 1er et le 15 décembre 2020.

La possibilité de poser le reliquat des jours de congés payés sur le CET entre le 1er et le 15 décembre 2020 n’est ouverte que pour la durée du présent accord et constitue une dérogation à l’accord Compte Epargne Temps du 21 décembre 2017.

Les jours de congés payés de direction sont maintenus.

L’ensemble des salariés de l’UES INNOTHERA doivent obligatoirement poser au minimum 10 jours de congés payés non fractionnables entre le 27 juin et le 31 d’août 2020, et ce, dans la limite de leurs droits acquis à cette date.

ARTICLE 5 : Dispositions FINALES

Article 5.1 : Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.

Article 5.2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5.3 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi centrale paritaire est constituée pour s’assurer de la bonne application du présent accord.

Elle est composée :

  • Des trois Délégués Syndicaux Centraux ;

Pouvant être assisté de trois Titulaires du CSE Central ;

  • De trois Représentants de la Direction à savoir :

    • Le Président ou son Représentant par délégation,

    • Le Directeur des Relations Humaines Groupe,

    • Le Responsable Paie

Et pouvant se faire assister de trois personnes de la Direction

Ce bilan sera communiqué au Comité Social et Economique Central.

Article 5.4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ou à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord suivant les dispositions légales.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire ou remise en main propre contre récépissé.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau, dans un délai raisonnable, afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 5.5 : Information

La démarche mise en œuvre par le présent accord fera l’objet, consécutivement à sa signature, d’une présentation auprès des CSE et du CSE CENTRAL sur la base d’un support commun.

Par ailleurs, une communication sur le contenu de l’accord sera établie en concertation avec les Organisations Syndicales Signataires et sera diffusée à l’ensemble des salariés. Cette communication aura vocation à faire connaître les dispositions essentielles de l’accord.

Enfin, la communication de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au sein des trois sites et mise en ligne sur le portail RH.

Article 5.6 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, sans délai, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise par mail avec accusé réception.

Il sera, à la diligence de l’entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Une copie du présent accord sera également adressée pour information à la DIRECCTE (Unité territoriale) du Loir et Cher, ainsi que la DIRECCTE (Unité territoriale) des Vosges.

Enfin, un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL (94) dont relève le siège social d’INNOTHERA.

Fait à Arcueil en six (6) exemplaires originaux, le 6 avril 2020.


Pour l’U.E.S. INNOTHERA,

Président de INNOTHERA SAS

Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CFDT

Délégué Syndical Central Déléguée Syndicale Centrale

Pour le Syndicat FO

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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