Accord d'entreprise "Accord collectif portant rupture conventionnelle collective" chez INNOTHERA CORPORATE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNOTHERA CORPORATE SERVICES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09422009066
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : INNOTHERA CORPORATE SERVICES
Etablissement : 42829561200033 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

accord collectif

portant rupture conventionnelle collective

Entre :

Les sociétés de l’UES Innothera, telle que définie par l’accord sur l’Unité Economique et Sociale au sein du groupe Innothera Industries du 17 octobre 1997 et ses avenants

Représentées par….. ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’UES Innothera :

  • La CFE-CGC, représentée par …. dûment mandaté,

  • FO, représentée par … dûment mandaté,

  • La CFDT, représentée par … dûment mandaté(e),

  • La CGT, représentée par …. dûment mandaté(e),

D’autre part,

Ci-après désignées « les OSR »

Ci-après ensemble désignés « les Partenaires Sociaux »

Sommaire

Préambule 4

Partie 1 - Dispositions générales 6

ARTICLE 1 - Cadre juridique 6

ARTICLE 2 - Objet du présent accord 6

ARTICLE 3 - Champ d’application 6

ARTICLE 4 - Validité de l’accord 7

ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

ARTICLE 6 - Révision 7

ARTICLE 7 - Notification et dépôts 8

ARTICLE 8 - Suivi de l’accord 8

8.1 - Commission de suivi 8

8.2 - Autres modalités de suivi de l’accord 10

Partie 2- Modalités et conditions des ruptures conventionnelles collectives 11

ARTICLE 9 - Information du CSEC et des CSE d’Arcueil et de Nomexy 11

ARTICLE 10 - Information des CSE sur la mise en œuvre du présent accord de rupture conventionnelle collective 11

ARTICLE 11 - Nombre maximal de départs envisagés dans le cadre du présent accord / Nombre de suppressions d’emplois associés 13

ARTICLE 12 - Conditions d’éligibilité des salariés au dispositif de rupture conventionnelle collective 13

ARTICLE 13 - Phases de candidatures à la rupture conventionnelle collective 14

13.1 - Dates du volontariat 14

13.2 - Information des salariés 15

13.3 - Modalités de préparation et de dépôt des candidatures 16

i) Pré-validation des dossiers par le service multi-support d’accompagnement 16

ii) Envoi des dossiers de candidatures 16

iii) Suivi des projets 17

ARTICLE 14 - Examen des dossiers de candidatures à la rupture conventionnelle collective 17

ARTICLE 15 - Critères de départage des salariés candidats à la rupture conventionnelle collective 19

ARTICLE 16 - Modalités et conditions de la rupture d’un commun accord du contrat de travail 19

Partie 3 – mesures d’accompagnement des ruptures d’un commun accord dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective 21

ARTICLE 17 - Service multi-support d’accompagnement 21

17.1 - Service multi-support d’accompagnement retenu 21

17.2 - Rôle et missions du service multi-support d’accompagnement 21

17.3 - Modalités d’intervention du service multi-support d’accompagnement 22

17.4 - Période d’intervention et modalités d’intervention du service multi-support d’accompagnement 22

ARTICLE 18 - Indemnité de rupture 23

18.1 - Indemnité légale de rupture 23

18.2 - Indemnité supra légale de rupture 23

ARTICLE 19 - Transition de fin de carrière 23

19.1 - Objet du dispositif de Transition de Fin de Carrière 23

19.2 - Eligibilité au dispositif de Transition de Fin de Carrière 24

19.3 - Réalisation d’un Bilan Retraite Individuelle 25

19.4 - Adhésion et entrée dans le dispositif de Transition de Fin de Carrière 25

i) Adhésion au dispositif de Transition de Fin de Carrière 25

ii) Conclusion d’une convention de rupture conventionnelle 25

iii) Période préparatoire à l’entrée dans le dispositif de Transition de Fin de Carrière 26

19.5 - Durée du dispositif de Transition de Fin de Carrière 26

19.6 - Allocation versée pendant la durée du dispositif de Transition de Fin de Carrière 27

19.7 - Effet sur le contrat de travail 28

19.8 - Droits et obligations pendant le dispositif de Transition de Fin de Carrière 28

19.9 - Terme du dispositif de Transition de Fin de Carrière 29

19.10 - Exclusion du bénéfice des autres mesures d’accompagnement 29

19.11 - Réforme sur le régime des retraites 29

ARTICLE 20 - Aides à la formation professionnelle 29

20.1 - Types de formations et budget individuel 29

20.2 - Mutualisation collective des budgets formations 30

20.3 - Obligations de suivi des formations 31

ARTICLE 21 - Aides à la création ou à la reprise d’entreprise 31

ARTICLE 22 - Aides à la mobilité géographique 33

22.1 - Remboursement des frais de déplacement 33

22.2 - Prise en charge des frais de déménagement 33

22.3 - Prise en charge des frais d’installation 34

ARTICLE 23 - Levée des clauses de non-concurrence 35

Annexe 1 : Calendrier de procédure envisagé 36

ANNEXE 2 – modèle de bulletin de candidature au départ volontaire dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective 43

ANNEXE 3 – Modèle de convention de rupture 45

ANNEXE 4 – Indemnité conventionnelle de licenciement minimum 53


Préambule

La Direction de l’UES Innothera a présenté au Comité Social et Economique Central (CSEC) de l’UES Innothera et aux CSE d’établissement d’Arcueil et de Nomexy, lors des réunions des 21 et 24 janvier 2022, les évolutions d’organisation envisagées au sein de l’UES Innothera et a annoncé le lancement de négociations collectives en vue de la conclusion d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (ci-après « accord de RCC »).

En 2020, le Groupe Innothera s’est inscrit dans une dynamique de croissance forte en rachetant la société Gibaud. Cette acquisition permet au Groupe Innothera de se renforcer dans la CVE (avec de nouvelles techniques de fabrication et le maintien de l’usine de Trévoux) et de se diversifier au travers de l’Orthopédie et de la Podologie, secteurs phares de la société Gibaud. L’ambition de cette Alliance est de devenir « Le champion français du dispositif médical ».

L’enjeu d’Innothera est double :

  • Servir cette ambition par l’efficacité et la performance de la plus conséquente force de vente présente sur ces marchés ;

  • Anticiper et accompagner les changements structurels des modes de distribution sur ces marchés par l’arrivée massive de la digitalisation et du multicanal.

Pour ce faire, Innothera met en œuvre plusieurs projets qui s’échelonneront à court et moyen terme afin de pouvoir anticiper les conséquences sur les emplois et les compétences et réfléchir, de fait, de façon concertée avec les Partenaires Sociaux, aux différents dispositifs susceptibles d’accompagner les femmes et les hommes de l’entreprise.

Dans ce contexte, un vaste plan de professionnalisation occupera l’année 2022 doté d’importants moyens et ressources. Il permettra à chaque collaborateur concerné « d’être le 1er acteur de son évolution professionnelle » soit en participant soit en initiant des actions de formation comme évoqué dans l’accord triennal du 12 mars 2019 relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) au sein de l’UES Innothera.

Ainsi, des parcours professionnels d’envergure et volontaristes seront proposés aux collaborateurs désireux de s’inscrire dans l’ambition affichée du Groupe Innothera et que la Direction souhaite le plus nombreux possible. C’est l’engagement permanent d’Innothera de renforcer l’employabilité de ses collaborateurs en inscrivant dans ses valeurs « de garantir la progression de la valeur professionnelle et ainsi de tout faire pour développer la compétence des hommes et des femmes qui lui font confiance » (Valeur Toujours Mieux). Cette politique de l’emploi responsable sécurise ainsi les parcours professionnels en interne et en externe.

Toutefois et au-delà de l’ensemble des mesures du plan de professionnalisation, la Direction souhaite offrir aux salariés qui ne souhaiteraient pas s’y inscrire, la possibilité de quitter volontairement le Groupe Innothera afin de donner une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle, dans un cadre sécurisé par les mesures d’accompagnement prévues dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective. La Direction souhaite également permettre aux salariés dont l’âge leur permettrait de faire liquider une retraite à taux plein à plus ou moins brève échéance, de quitter volontairement le Groupe dans le cadre du présent accord, en bénéficiant d’une mesure de transition de fin de carrière.

C’est dans ces conditions que les Partenaires Sociaux ont décidé de conclure le présent accord de RCC qui viendra compléter l’ensemble des mesures du plan de professionnalisation et plus largement l’accord de GPEC.

L’UES Innothera ouvre ainsi aux salariés volontaires la possibilité de rompre d’un commun accord leur contrat de travail pour concrétiser un projet professionnel externe ou préparer leur fin de carrière, de manière sécurisée grâce à un dispositif d’accompagnement conséquent, personnalisé et efficace.

Conformément à l’article L. 1237-19-1 du code du travail, le présent accord portant rupture conventionnelle collective prévoit le nombre maximal des départs envisagés dans ce cadre.

Il définit également les conditions d’éligibilité à la rupture conventionnelle collective, lesquelles tiennent essentiellement à la présentation d’une solution de mobilité externe concrétisée par un projet professionnel sérieux ou bien à la fin de carrière prochaine des salariés.

Le présent accord de RCC définit, en outre, les formalités et les dates applicables au dépôt des candidatures, les critères d’ordre de départ ou de départage des potentiels candidats ainsi que la formalisation de l’accord des parties dans le cadre d’une convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord.

Le présent accord de RCC définit enfin un ensemble de mesures d’accompagnement concrètes et efficaces pour donner aux salariés volontaires les moyens de poursuivre leur projet externe ou de préparer leur fin de carrière dans les meilleures conditions possibles. A cet effet, le dispositif général d’accompagnement prévoit notamment une assistance personnalisée à travers un service multi-support d’accompagnement ainsi que des aides financières adaptées à la nature des projets externes identifiés et à la situation des salariés.

Le CSEC et le CSE d’Arcueil sont informés sur la conclusion du présent accord lors d’une réunion extraordinaire fixée au 4 mars 2022. Le CSE de Nomexy est quant à lui informé sur la conclusion du présent accord lors de la réunion extraordinaire fixée au 7 mars 2022. Ils seront ensuite consultés sur sa mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent accord de RCC. Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est également assuré par la Commission de suivi paritaire en lien avec la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS), qui est invitée aux réunions de la Commission de suivi et qui est destinataire des avis du CSEC et des CSE d’Arcueil et de Nomexy sur le suivi de la mise en œuvre.

Partie 1 - Dispositions générales

Cadre juridique

Le présent accord est négocié et conclu dans le cadre des articles L.1237-17 et
L. 1237-19 à L.1237-19-14 du code du travail sur la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Objet du présent accord

En application des articles L. 1237-17 et L. 1237-19 du code du travail, le présent accord a vocation à fixer un cadre commun de départs strictement volontaires, pour les salariés qui ne souhaiteraient pas s’inscrire dans le cadre du plan de professionnalisation 2022 et souscrire aux ambitions affichées du Groupe Innothera évoqués en préambule du présent accord, en concrétisant un projet professionnel externe ou en bénéficiant d’une transition de fin de carrière.

Le présent accord définit ainsi les conditions et les modalités d’une rupture conventionnelle collective.

Conformément aux dispositions légales, les Partenaires Sociaux excluent ainsi toute possibilité de licenciements pour motif économique collectif au profit du présent dispositif de départs volontaires et ceci pendant la durée d’application du présent accord prévue à l’article 5 ci-dessous.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES Innothera embauchés par contrat de travail à durée indéterminée (CDI), à l’exception :

  • Des salariés en cours de préavis à sa date d’entrée en vigueur, étant entendue comme le jour suivant la date d’autorisation du présent accord de RCC par la DRIEETS ;

  • Des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté à sa date d’entrée en vigueur ;

  • Des salariés qui n’appartiennent pas à l’une des catégories d’emplois éligibles au présent dispositif de rupture conventionnelle collective, ces catégories d’emplois étant visées à l’article 11 ci-dessous.

Par ailleurs, les Partenaires Sociaux conviennent que le présent accord s’appliquera automatiquement à toute société qui viendrait à intégrer le périmètre de l’UES Innothera postérieurement à la conclusion du présent accord, sans qu’aucun avenant au présent accord ne soit nécessaire à cette fin.

Validité de l’accord

La validité du présent accord est expressément subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

  • Sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli ensemble au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires, en application de l’article L. 2232-12 du code du travail ; Sa ratification par la majorité du personnel (suffrages exprimés) au cours d’un référendum si les organisations syndicales représentatives signataires ont recueilli ensemble entre 30% et moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ;

  • Sa validation par la DRIEETS dans les conditions posées par l’article L. 1237-19-3 du code du travail, étant rappelé que cette validation est acquise :

  • En cas de réception, dans le délai de 15 jours prévu par l’article L. 1237-19-4 du code du travail, d’une décision expresse de validation de la DRIEETS ;

  • En cas d’absence de réponse de la DRIEETS au terme de ce délai et valant décision d’acceptation de validation en application de l’article
    L. 1237-19-4 du code du travail.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 24 mars 2022, sous réserve de sa validation par la DRIEETS au plus tard le 23 mars 2022 et après accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 7 ci-après.

Le présent accord cessera définitivement de s’appliquer le 31 janvier 2023, sous réserve :

  • Des dispositions spécifiques expresses contraires de l’accord et s’agissant notamment des mesures encore en cours d’application à cette date (formations, aides à la création d’entreprise par exemple) dont l’application se poursuivra jusqu’à leur terme prévu ;

  • Des mesures ayant vocation à se prolonger pour la mise en œuvre des procédures nécessitant une autorisation préalable de l’inspection du travail.

Révision

L’accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.

L’auteur de la demande de révision en informe les signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de rédaction du ou des articles visés. Les négociations devront ensuite être engagées dans les meilleurs délais.

L’avenant de révision sera conclu et adopté dans les mêmes conditions que celles prévues pour la négociation et la signature du présent accord.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de sa validation préalable par la DRIEETS.

Notification et dépôts

Sous réserve de sa validation par la DRIEETS, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes, à l’initiative de l’UES Innothera :

  • Dépôt de l’exemplaire signé de toutes les parties sur la plateforme de téléprocédure RUPCO ;

  • Envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes ;

  • Publication via TéléAccords dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Suivi de l’accord

Commission de suivi

Une Commission de suivi est mise en place pour le suivi de la mise en œuvre effective du présent accord. Cette commission sera constituée dès l’entrée en vigueur de l’accord et restera en place pendant toute la durée d’application de l’accord, telle que fixée à l’article 5 ci-dessus.

La Commission de suivi aura pour principales missions de :

  • S’assurer que les candidats à la rupture conventionnelle collective ont été bien informés sur ce dispositif et sur ses conséquences ;

  • Veiller à la bonne application des mesures de l’accord, en particulier à la bonne mise en œuvre des mesures d’accompagnement qu’il prévoit ;

  • Suivre les actions de concrétisation des projets individuels sérieux ;

  • Examiner les demandes d’interprétation, les difficultés soulevées ou les recours éventuels sur l’application de l’accord puis émettre un avis ou une recommandation sur ces questions dont elle est saisie.

La Commission de suivi de l’accord est paritairement composée :

  • D’une délégation représentant le personnel de l’UES Innothera et constituée, d’une part, de trois membres désignés par le CSEC de l’UES Innothera parmi ses membres titulaires ;

  • D’une délégation représentant l’employeur et constituée de trois membres représentant la Direction des sociétés de l’UES Innothera, dont …., Directeur des Relations Humaines du Groupe.

Un représentant du service multi-support d’accompagnement prévue par le présent accord ainsi qu’un représentant de la DRIEETS sont par ailleurs invités à chacune des réunions de la Commission de suivi.

Les membres de la Commission de suivi disposent du temps nécessaire à la préparation des réunions de la Commission. Le temps consacré par les membres de la Commission de suivi à la préparation des réunions et aux réunions de la Commission ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont ils disposent éventuellement au titre de leur mandat.

Les membres de la Commission de suivi sont tenus à la plus stricte confidentialité sur les informations personnelles concernant les salariés entrant dans le dispositif de rupture conventionnelle collective et sur le contenu de l’ensemble des réunions de la Commission, sauf à l’égard du salarié concernant son dossier.

La Présidence de la Commission de suivi sera assurée par le Directeur des Relations Humaines du Groupe Innothera, …., ou son représentant.

Les recommandations, avis de la Commission de suivi sont pris à la majorité de ses membres présents. La décision finale et motivée revient au Directeur des Relations Humaines du Groupe Innothera.

Les réunions de la Commission de suivi se tiendront une fois tous les deux mois jusqu’à la fin de de la période d’application de l’accord, sachant que des réunions supplémentaires exceptionnelles pourront être organisées, le cas échéant à la demande motivée d’un des membres de la Commission de suivi.

Un compte-rendu sous forme de procès-verbal est établi après chaque réunion de la Commission de suivi et diffusé aux membres de la Commission, dans un délai de 8 jours, au CSEC de l’UES Innothera, aux CSE d’Arcueil et de Nomexy et à la DRIEETS, les informations personnelles étant rendues anonymes dans le compte-rendu. Il est rappelé que les comptes rendus sont couverts par la stricte obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les membres de la Commission de suivi.

Les salariés peuvent saisir directement la Commission de suivi par écrit en cas de recours contre une décision de mise en œuvre de l’accord les concernant. Ce recours doit être adressé à la Commission de suivi dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la décision contestée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email.

Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives, les représentants du personnel ou les services RH de l’UES Innothera peuvent saisir à tout moment la Commission de suivi d’une question d’interprétation, d’une difficulté de mise en œuvre ou d’un cas particulier.

Autres modalités de suivi de l’accord

Le CSEC de l’UES Innothera et les CSE d’Arcueil et de Nomexy sont informés de façon régulière sur la mise en œuvre du présent accord, dans les conditions prévues ci-après en Partie 2.

Conformément aux dispositions légales, les avis du CSEC et des CSE d’Arcueil et de Nomexy sur le suivi de l’accord sont transmis à la DRIEETS, qui reçoit également un compte rendu des réunions de la Commission de suivi, les bilans d’étape et le bilan final de la mise en œuvre de l’accord de RCC.

Partie 2- Modalités et conditions des ruptures conventionnelles collectives

Information du CSEC et des CSE d’Arcueil et de Nomexy

Conformément à l’article L. 1237-19-1 du code du travail, les Partenaires Sociaux conviennent ci-après des modalités et des conditions d’information du CSEC de l’UES Innothera et des CSE d’Arcueil et de Nomexy sur le présent accord de RCC.

Il est préalablement rappelé que le CSEC et le CSE d’Arcueil ont été informés le 21 janvier 2022 du souhait de la Direction de l’UES Innothera d’engager une négociation collective en vue de la conclusion d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective. Le CSE de Nomexy a été informé dans le même sens lors de la réunion du 24 janvier 2022.

La Direction de l’UES Innothera a réuni les OSR le 21 janvier 2022, pour engager les premières négociations (R1) sur le présent dispositif de rupture conventionnelle collective. La DRIEETS a été informée de l’engagement de ces négociations, le 25 janvier 2022.

Les Partenaires Sociaux se sont ainsi réunis les :

  • 21 janvier 2022 (R1)

  • 4 février 2022 (R2) ;

  • 11 février 2022 (R3) ;

  • 21 février 2022 (R3 bis) ;

  • Pour une signature le 25 février 2022.

Le CSEC et le CSE d’Arcueil ont été informés sur la conclusion de l’accord de rupture conventionnelle collective et son contenu lors d’une réunion du 4 mars 2022. Le CSE de Nomexy a lui été informé sur cette conclusion le 7 mars 2022.

Dès la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective, le CSEC et les CSE d’Arcueil et de Nomexy seront informés et consultés sur le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans les conditions prévues à l’article 10 ci-après.

Un calendrier prévisionnel de procédure incluant les réunions du CSEC et des CSE d’Arcueil et de Nomexy ainsi que les réunions de négociations entre les Partenaires Sociaux est annexé au présent accord en Annexe 1.

Information des CSE sur la mise en œuvre du présent accord de rupture conventionnelle collective

Conformément à l’article L. 1237-19-7 du code du travail, le CSEC de l’UES Innothera et les CSE d’Arcueil et de Nomexy sont informés de manière régulière et détaillée sur le suivi de la mise en œuvre de l’accord de rupture conventionnelle collective.

A cet effet, le suivi du présent accord fait l’objet d’une information / consultation du CSEC de l’UES Innothera et des CSE d’Arcueil et de Nomexy pendant la durée d’application de l’accord aux échéances suivantes :

  • 6 mai 2022 : après la première phase de candidature des salariés (du 4 au 25 avril 2022) et avant l’expiration de la phase d’études des candidatures et de réponses apportées par la Direction (du 26 avril au 10 mai 2022) ;

  • A l’expiration de la première phase de conclusion des ruptures conventionnelles (démarrage du 11 mai 2022) pour un premier bilan sur le nombre et les dates de rupture et l’application des mesures sociales ;

  • 22 juillet 2022 : le cas échéant, après la deuxième phase de candidature des salariés (du 4 au 18 juillet 2022) et avant l’expiration de la phase d’études des candidatures et de réponses apportées par la Direction (du 19 juillet au 2 août 2022) ;

  • Le cas échéant, à l’expiration de la deuxième phase de conclusion des ruptures conventionnelles (démarrage au 3 août 2022) pour un deuxième bilan sur le nombre et les dates de rupture et l’application des mesures sociales ;

  • 26 octobre 2022 : le cas échéant, après la troisième phase de candidature des salariés (du 3 au 17 octobre 2022) et avant l’expiration de la phase d’études des candidatures et de réponses apportées par la Direction (du 18 au 31 octobre 2022) ;

  • Le cas échéant, à l’expiration de la troisième phase de conclusion des ruptures conventionnelles (démarrage au 2 novembre 2022) pour un troisième et dernier bilan sur le nombre et les dates de rupture et l’application des mesures sociales ;

  • A l’expiration de l’ensemble des mesures sociales pour un bilan final.

Conformément aux dispositions légales, les avis du CSEC et des CSE d’Arcueil et de Nomexy sur le suivi de l’accord sont transmis à la DRIEETS, qui reçoit également un bilan final de la mise en œuvre de l’accord de rupture conventionnelle collective.

Les bilans (bilans d’étape et bilan final) de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective précisent notamment le détail des informations suivantes :

  • Nombre de ruptures d’un commun accord du contrat de travail intervenues dans le cadre de l’accord ;

  • Nature des projets personnels mis en œuvre et détail du nombre de salariés concernés par nature de projet ;

  • Mesures d’accompagnement mises en œuvre et nombre de salariés concernés pour chaque mesure et par le suivi du service multi-support d’accompagnement ;

Un calendrier prévisionnel de procédure incluant les réunions de suivi du CSEC et des CSE d’Arcueil et de Nomexy est annexé au présent accord en Annexe 1.

Nombre maximal de départs envisagés dans le cadre du présent accord / Nombre de suppressions d’emplois associés

Dans le cadre du présent accord, il est envisagé de permettre le départ volontaire de 45 salariés au maximum au niveau de l’UES Innothera dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective.

Les départs envisagés dans le cadre du présent accord sont exclusivement basés sur le volontariat, avec pour unique objectif d’offrir aux salariés la possibilité, s’ils le souhaitent, de poursuivre à l’extérieur leur parcours professionnel ou de préparer leur fin de carrière.

Ainsi, les salariés éligibles à la rupture conventionnelle sont les seuls salariés inclus dans le périmètre fixé à l’article 3 du présent accord sous réserve du respect des conditions d’éligibilité fixées à l’article 12 du présent accord.

Le nombre de suppressions d’emplois associées ne pourra donc en aucun cas excéder 45 postes (étant précisé que ce nombre de suppressions de postes associés est un maxima, la Direction n’excluant pas de devoir pourvoir à nouveau certains postes devenus vacants), au sein des sociétés et services suivants, dont les effectifs totaux sont prévus ci-dessous à titre indicatif :

Société Service

Effectifs

Totaux

Laboratoires Innothera Service Client et Administration des ventes 9
Centre d'Appel 15
Force de vente 116
Gestion des Grands Comptes 6
Assistanat 1
Innothera Nomexy Centre d’appel  4
TOTAL 153

Conditions d’éligibilité des salariés au dispositif de rupture conventionnelle collective

Tout départ dans le cadre du présent accord portant rupture conventionnelle collective se fait exclusivement sur la base du volontariat, avec l’objectif de permettre aux salariés ayant une solution externe identifiée de bénéficier d’un appui personnalisé et d’aides financières de nature à permettre la concrétisation de leur projet externe.

Dans ces conditions, est éligible au présent dispositif de rupture conventionnelle collective, tout salarié remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être embauché par l’une des sociétés de l’UES Innothera sous contrat de travail à durée indéterminée ;

  • Être employé dans les « libellés services » identifiés à l’article 11 ci-dessus ;

  • Ne pas être déjà en cours de préavis à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;

  • Avoir au moins un an d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;

  • Présenter un projet professionnel sérieux en vue d’une solution externe identifiée.

Dans le cadre du présent dispositif de rupture conventionnelle collective, il est expressément convenu qu’un projet professionnel sérieux ne s’entend que de l’une des solutions identifiées suivantes :

  • Emploi sous contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un nouvel employeur (Promesse d’embauche ou contrat de travail signés) ;

  • Emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins six mois auprès d’un nouvel employeur ;

  • Emploi dans le cadre d’une mission de travail temporaire d’au moins six mois ;

  • Formation longue (au moins 300 heures, formation théorique et stage compris, dans l’esprit de l’organisation 70/20/10) diplômante, certifiante ou qualifiante, en vue d’une reconversion professionnelle ;

  • Création ou reprise d’entreprise ou d’une activité indépendante, à l’exception de la constitution ou de la reprise d’une société civile immobilière ;

  • Transition de fin de carrière, c’est-à-dire les salariés se situant à un an au maximum de l’âge légal de départ à la retraite leur permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, dans les conditions prévues par l’ARTICLE 19 - ci-après.

Tout salarié éligible à la rupture conventionnelle collective en application des règles ci-dessus définies et qui serait volontaire au départ ne serait pour autant pas assuré de quitter l’entreprise dans le cadre de ce dispositif, pour le cas où le nombre de départs dépasserait les 45 départs prévus par le présent accord. En ce cas, si le nombre de volontaires dépasse le nombre de départs possibles dans le cadre du présent accord, il sera fait application du critère de départage prévu à l’article 15 ci-dessous.

Phases de candidatures à la rupture conventionnelle collective

Un calendrier récapitulatif des étapes ci-après décrites figure en annexe 1.

Dates du volontariat

Plusieurs phases de départs sont envisagées par le présent accord :

Première phase :

Les salariés volontaires au présent dispositif de rupture conventionnelle collective peuvent présenter leur dossier de candidature du 4 au 25 avril 2022 inclus. Passée cette date, aucun dossier de candidature au dispositif de rupture conventionnelle collective ne pourra être accepté.

Deuxième phase :

Le cas échéant, si le nombre de candidatures retenues à l’occasion de la première phase de candidatures est inférieur à 45, une deuxième phase de candidatures sera ouverte du 4 au 18 juillet 2022 inclus. Passée cette date, aucun dossier de candidature au dispositif de rupture conventionnelle collective ne pourra être accepté.

Les salariés dont la candidature aurait été refusée à l’occasion de la première phase de candidatures pourraient alors soumettre une nouvelle candidature dans ce délai selon les formalités prévues au présent accord.

Troisième et dernière phase :

Le cas échéant, si le nombre de candidatures retenues à l’occasion des première et deuxième phase de candidatures était toujours inférieur à 45, une troisième et dernière phase de candidatures sera ouverte du 3 au 17 octobre 2022 inclus. Passée cette date, aucun dossier de candidature au dispositif de rupture conventionnelle collective ne pourra être accepté.

Les salariés dont la candidature aurait été refusée à l’occasion des première et deuxième phases de candidatures pourraient alors soumettre une nouvelle candidature dans ce délai selon les formalités prévues au présent accord.

En tout état de cause, l’ouverture des deuxième et/ou troisième phases de candidatures ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de départs volontaires dans le cadre du présent accord au-delà de 45 départs.

Information des salariés

Dès la validation du présent accord par la DRIEETS, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront informés du présent dispositif de rupture conventionnelle collective, comme suit :

  • Une information par voie d’affichage générale sera effectuée dans les locaux de travail ;

  • Une réunion d’information sera organisée avec les salariés éligibles au présent dispositif de rupture conventionnelle collective.

  • Un email d’information à destination des salariés éligibles au présent dispositif de rupture conventionnelle collective.

Les salariés auront la possibilité d’être entendus par le service multi-support d’accompagnement et/ou la Direction des Relations Humaines (services RH) de l’UES Innothera et/ou des Partenaires Sociaux pour évoquer leur souhait de bénéficier du présent accord de rupture conventionnelle collective, sous réserve de leur éligibilité au départ volontaire.

Ces modalités d’information pourront être utilement répétées en cas de deuxième et de troisième vague d’appel à candidatures, le cas échéant.

Modalités de préparation et de dépôt des candidatures

Pré-validation des dossiers par le service multi-support d’accompagnement

Le candidat devra impérativement avoir obtenu la validation préalable de son dossier de candidature avec les consultants d’Alixio Mobilité selon les modalités qui suivent.

Les salariés candidats à un départ volontaire bénéficient de toute l’expertise et de l’appui nécessaire du service multi-support d’accompagnement pour la formalisation de leur projet professionnel en amont du dépôt de leur candidature et ensuite pour la constitution de leur dossier de candidature au présent dispositif de RCC.

Chaque salarié éligible au dispositif et intéressé par un départ volontaire pourra, dans le cadre d’une démarche confidentielle, solliciter des informations auprès de du service multi-support d’accompagnement animé par le cabinet Alixio Mobilité avant de se porter candidat à un départ volontaire.

Le salarié sollicitera ensuite le cabinet Alixio Mobilité s’il souhaite concrétiser sa demande de départ volontaire et constituer ainsi son dossier.

Alixio Mobilité vérifiera alors l’éligibilité du salarié au présent dispositif de RCC, la viabilité et le sérieux de la solution identifiée pour le salarié.

A l’issue des entretiens de préparation et de formalisation du projet professionnel, et au vu des préconisations et validations du service multi-support d’accompagnement, le salarié pourra décider ou non de déposer sa candidature au départ volontaire.

Envoi des dossiers de candidatures

La demande de départ volontaire devra être adressée auprès d’Alixio Mobilité à InnotheraRCC@alixiomobilite.fr, via le formulaire de candidature qui sera transmis aux salariés éligibles (modèle en Annexe 2), par e-mail avec accusé de réception permettant de conférer date et heure certaine.

Cette demande devra comprendre les préconisations d’Alixio Mobilité, indiquer la nature du projet proposé et comporter le dossier et les justificatifs correspondants.

Les dossiers devront être solides, viables et dûment complétés, c’est-à-dire validés par Alixio Mobilité, avant d’être déposés.

Le dossier de candidature devra donc nécessairement contenir :

  • Une demande écrite, expresse et non équivoque de rupture d’un commun accord dans le cadre de l’accord portant rupture conventionnelle collective, cette demande devant exposer la nature du projet professionnel externe présenté à l’appui du volontariat ;

  • L’ensemble des pièces justificatives de la réalité, du sérieux et de la faisabilité du projet individuel externe ;

Alixio Mobilité présentera ensuite tous les dossiers complets à la Direction pour étude.

Le dépôt d’une candidature au départ volontaire dans le cadre du présent accord ne vaut en aucun cas reconnaissance de l’éligibilité du salarié au dispositif de rupture conventionnelle collective ni acceptation par la Direction de l’UES Innothera de son départ volontaire. Un processus d’examen des candidatures et de validation des candidatures est prévu ci-après par le présent accord.

Suivi des projets

L’assistance personnalisée du cabinet en charge du service multi-support d’accompagnement se poursuit après validation du départ, pour la concrétisation du projet externe dans les conditions détaillées en Partie 3 de l’accord.

Examen des dossiers de candidatures à la rupture conventionnelle collective

Première phase de candidatures :

Après dépôt de son dossier complet de candidature, le dossier de candidature sera examiné par la Direction des Ressources Humaines de l’UES Innothera à compter du 26 avril 2022.

Une réponse écrite sera apportée au salarié au plus tard le 10 mai 2022 inclus, date de fin de la période d’examen des dossiers de candidature à la rupture conventionnelle collective par la Direction de l’UES Innothera.

Deuxième phase de candidatures (le cas échéant) :

Après dépôt de son dossier complet de candidature, le dossier de candidature sera examiné par la Direction des Ressources Humaines de l’UES Innothera à compter du 19 juillet 2022.

Une réponse écrite sera apportée au salarié au plus tard le 2 août 2022 inclus, date de fin de la période d’examen des dossiers de candidature à la rupture conventionnelle collective par la Direction de l’UES Innothera.

Troisième phase de candidatures (le cas échéant) :

Après dépôt de son dossier complet de candidature, le dossier de candidature sera examiné par la Direction des Ressources Humaines de l’UES Innothera à compter du 18 octobre 2022.

Une réponse écrite sera apportée au salarié au plus tard le 31 octobre 2022 inclus, date de fin de la période d’examen des dossiers de candidature à la rupture conventionnelle collective par la Direction de l’UES Innothera.

Il est rappelé que l’éligibilité des salariés volontaires au présent dispositif de rupture conventionnelle collective est examinée à l’expiration des dates limites de dépôt des candidatures visée à l’article 13.3 ci-dessus, soit les 25 avril (première phase), 18 juillet (deuxième phase) et 17 octobre 2022 (troisième phase).

Cette acceptation de l’employeur est adressée au salarié par lettre recommandée avec AR, lettre remise en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception, après validation du dossier et, le cas échéant, après application des critères de départage prévus à l’article 15 ci-dessous.

Dans tous les cas, l’examen de la candidature au dispositif de rupture conventionnelle doit reposer sur des éléments objectifs tenant à la justification de la réalité, de la faisabilité et du sérieux du projet professionnel externe identifié. Tout refus d’une candidature par la Direction des Relations Humaines et après avis de la Commission de suivi fera l’objet d’une décision motivée auprès du salarié concerné, selon les mêmes modalités que celles prévues en cas d’acceptation ci-dessus.

Il est expressément convenu entre les Partenaires Sociaux qu’un refus pourra notamment être opposé à la demande de départ d’un collaborateur :

  • Si celui-ci n’entre pas dans le champ d’application de l’accord tel que défini aux articles 3, 11 et 12 et 19 du présent accord ;

  • Si son projet professionnel n’est pas considéré comme sérieux ;

  • Si le collaborateur a adressé son dossier de candidature sans avoir préalablement obtenu la validation de son projet professionnel par le service multi-support d’accompagnement ;

  • Pour des contraintes d’organisation de la société employeur ;

  • Si le départ au sein du service et de la zone géographique d’intervention est de nature à entraîner une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l’activité, notamment au niveau de la relation clients ;

  • Ou encore du fait de l’application des règles de départage prévues à l’article 15 ci-après.

La commission de suivi pourra être saisie si nécessaire, étant rappelé qu’en cas de désaccord, la décision finale reviendra au Directeur des Relations Humaines du Groupe Innothera en concertation avec la Direction de la société employeur et devra être motivée.

Critères de départage des salariés candidats à la rupture conventionnelle collective

A la fin de la période d’ouverture des candidatures prévue par l’article 13.3 de l’accord, s’il s’avère, après vérification du sérieux des projets professionnels, que le nombre de dossiers de candidatures validés est supérieur au nombre maximal des départs tel qu’encadré par l’article 11 du présent accord, les critères objectifs de départage suivant seront appliqués :

  • Le critère principal est celui de l’ordre chronologique de dépôt du dossier complet de candidature par e-mail avec accusé de réception à InnotheraRCC@alixiomobilite.fr, les date, heure et minute figurant sur l’AR faisant alors foi.

Ainsi, en cas de départage, ce sont la ou les candidatures reçues chronologiquement le plus en amont qui seront sélectionnées, sous réserve naturellement qu’elles aient été déposées conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus.

  • Uniquement en cas de difficultés techniques avérées relatives à l’envoi électronique des dossiers de candidatures, il sera alors fait application des critères de départage alternatifs et suivants :

Le départage sera réalisé entre les dossiers en conflit selon l’ordre de priorité suivant :

  1. Transition de Fin de Carrière ;

  2. Emploi en CDI ;

  3. Emploi en CDD d’au moins 6 mois ;

  4. Création ou reprise d’entreprise ;

  5. Projet de formation de reconversion ;

Les salariés dont le dossier de candidature a été validé et qui remplissent les conditions ci-dessus mentionnées, seront retenus pour un départ dans le cadre du présent accord portant rupture conventionnelle collective.

Modalités et conditions de la rupture d’un commun accord du contrat de travail

Dans tous les cas, aucun départ ne peut intervenir avant acceptation finale expresse par la Direction de l’UES Innothera de la candidature, cette acceptation étant formalisée dans les conditions précisées à l’article 14 ci-dessus.

Après validation de sa candidature, le salarié est convoqué à un entretien avec le Directeur des Relations Humaines du Groupe Innothera ou son représentant pour convenir des conditions et des modalités de la rupture de son contrat de travail.

Conformément à l’article L. 1237-19-2 du code du travail, l’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre du présent accord de rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties.

Cette rupture d’un commun accord sera formalisée lors de l’entretien visé ci-dessus par la conclusion, en double exemplaire, d’une convention signée entre l’employeur et le salarié, formalisant l’accord exprès du salarié au présent dispositif de rupture conventionnelle collective, sous réserve du cas particulier des salariés protégés pour lesquels la rupture du contrat de travail dans le cadre de l’accord est légalement subordonnée à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

Un modèle de convention de rupture est joint au présent accord en Annexe 3.

S’agissant d’une rupture d’un commun accord, aucun délai de préavis légal ou conventionnel n’est applicable et la rupture définitive du contrat de travail peut juridiquement intervenir dès le lendemain de la date d’expiration du délai de rétractation.

Cette rupture pourra en effet faire l’objet d’une rétractation par le salarié dans un délai de 10 jours ouvrés (tous les jours comptent sauf le samedi et le dimanche) courant à compter du lendemain de la date de signature de la convention de rupture précitée. La rétractation éventuelle devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’UES Innothera, qui centralise ces demandes, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR (le cachet de la Poste faisant foi).

En pratique, la date de départ du salarié est fixée par les parties dans la convention de rupture d’un commun accord, en tenant compte des nécessités de fonctionnement et de continuité du service et des impératifs liés au projet externe du salarié dûment justifiés.

En particulier, le départ du salarié pourra être différé à la demande de la Direction de l’UES Innothera pour tenir compte des nécessités de service, sous réserve des impératifs de calendrier du projet professionnel des salariés dûment justifiés, sauf en cas de présentation d’un CDI ou d’un CDD long sous réserve d’une date d’embauche impérative.

Outre les éléments du solde de tout compte incluant notamment la rémunération versée jusqu’à la date de rupture définitive du contrat de travail fixée dans la convention de rupture, l’indemnité compensatrice de congés payés éventuellement due et le solde éventuel des droits à repos, les salariés dont le contrat de travail est rompu d’un commun accord dans le cadre du présent accord peuvent bénéficier d’une indemnité de rupture et des mesures d’accompagnement dans les conditions prévues en Partie 3 de l’accord.

Partie 3 – mesures d’accompagnement des ruptures d’un commun accord dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective

Les Partenaires Sociaux sont convenus d’un dispositif complet et adapté de mesures d’accompagnement, de façon à garantir aux salariés volontaires quittant l’UES Innothera dans le cadre du présent accord, la mise en œuvre de leur projet professionnel sérieux dans les meilleures conditions possibles et pour permettre la sécurisation des parcours en dehors de l’UES Innothera.

Les mesures d’accompagnement prévues par la présente Partie 3 ne sont applicables qu’aux salariés dont le contrat de travail est rompu d’un commun accord dans le cadre du présent accord portant rupture conventionnelle collective.

Il est par ailleurs expressément convenu entre les Partenaires Sociaux que chacune des mesures d’accompagnement ci-après ne peut s’appliquer qu’une seule fois par bénéficiaire et pendant le délai et aux conditions prévues pour chacune de ces mesures. Les mesures d’accompagnement peuvent, en revanche, se cumuler entre elles, dans les conditions et limites globales prévues par le présent accord et ses articles, à condition qu’elles soient de nature à accompagner un seul et même projet professionnel sérieux.

Service multi-support d’accompagnement

Dans le cadre du présent dispositif de rupture conventionnelle collective, les salariés pourront bénéficier d’une assistance personnalisée à travers un service multi-support d’accompagnement

Service multi-support d’accompagnement retenu

Le service multi-support d’accompagnement sera assuré par le Cabinet Alixio Mobilité, spécialiste de l’accompagnement des salariés à toutes les étapes de leur Carrière et expert des transitions professionnelles.

Alixio Mobilité met en œuvre, pilote et déploie des programmes de transition de carrière, accompagne les mobilités individuelles et collectives dans le respect de l’organisation, de la culture et des pratique RH des entreprises en coconstruisant avec elles les solutions adaptées pour la réussite de leurs projets et ceux de leurs collaborateurs.

Rôle et missions du service multi-support d’accompagnement

Les principales missions du service multi-support d’accompagnement, dans le cadre spécifique du présent dispositif de rupture conventionnelle, sont :

  • De fournir un accompagnement individualisé en permettant au plus tôt à chaque collaborateur de mûrir sa réflexion à son rythme et de construire, s’il le souhaite, un projet de départ volontaire réaliste et réalisable au regard de son potentiel et de son environnement.


  • D’informer les salariés de manière complète en assurant le lien social, la transmission d’informations incontournables sur le Projet avec équité et continuité de service en présentiel et/ou distanciel et en organisant des ateliers ou évènements pour bénéficier de la dynamique de groupe, la créativité collective et les échanges entre pairs ;

  • De sécuriser la transition de chaque collaborateur grâce à l’analyse des métiers sur les bassins d’emploi, l’analyse des transferts de compétences et la mise en œuvre de passerelles et d’aider à la prise de décision, notamment pour les projets de formation longue ou de reconversion ;

  • De fournir des propositions de projets et d’opportunités concrètes afin de maintenir la mobilisation et maximiser les repositionnements effectifs via une approche individuelle et collective.

Modalités d’intervention du service multi-support d’accompagnement

Dans le cadre de ses missions générales ci-dessus énoncées, le service multi-support d’accompagnement sera notamment amené à effectuer les actions suivantes :

  • L’analyse des métiers et du territoire ;

  • La participation aux réunions d’information collective des salariés ;

  • La prise de rendez-vous avec les salariés et la réalisation d’un bilan professionnel ;

  • La mise à disposition d’une plateforme web ainsi que d’outils et de moyens dédiés ;

  • L’information, la construction, la formalisation et le dépôt des demandes départ volontaires auprès de la Direction ;

  • La mise en œuvre et la sécurisation des parcours individuels et des projets professionnels via des rendez-vous individuels, des ateliers collectifs thématiques en présentiel ou en distanciel pour permettre une solution durable (reprise d’un emploi ou recherche, formation longue diplômante ou qualifiante/reconversion, la création d’entreprise, etc...)

  • Information régulière de la commission

Période d’intervention et modalités d’intervention du service multi-support d’accompagnement

Pour permettre aux salariés qui le souhaitent de prendre rapidement contact avec les conseillers de ce dernier s’ils envisagent d’adhérer au présent dispositif de rupture conventionnelle collective. Cette mise en place anticipée permettra aux salariés qui le souhaitent de prendre rapidement contact avec les conseillers du service multi-support d’accompagnement pour favoriser encore la concrétisation de leur projet professionnel et/ou personnel sérieux.

L’accès au service multi-support d’accompagnement repose sur le volontariat des salariés ; étant précisé que, dans le cadre de ses missions, la plus stricte confidentialité des informations personnelles communiquées par les salariés sera naturellement observée.

La durée d’accompagnement des salariés par le service multi-support expirera au 12e mois suivant la date de validation du présent accord par les services de la DRIEETS.

Indemnité de rupture

Indemnité légale de rupture

Conformément aux dispositions légales, au titre de la rupture d’un commun accord de leur contrat de travail dans le cadre du présent accord portant rupture conventionnelle collective, les salariés percevront une indemnité de rupture correspondant au minimum au montant de l’indemnité qu’ils auraient perçus en cas de licenciement en application de la loi ou des dispositions de la convention collective nationale des Industries Pharmaceutiques ou de l’Industrie du Textile selon le plus favorable (comparaison uniquement applicable aux anciens salariés de la société GIBAUD), dont les modalités de calculs figurent pour rappel en annexe 4.

Indemnité supra légale de rupture

Dans le cadre du présent accord, les Partenaires Sociaux sont convenus qu’en sus de l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture prévue par l’article 18.1 ci-dessus, les salariés quittant l’UES Innothera dans le cadre de la rupture conventionnelle collective percevront également une indemnité supra-légale de rupture calculée comme suit :

  • 13 000 euros brut pour les salariés âgés de moins de 45 ans ;

  • 19 000 euros brut pour les salariés âgés de plus de 45 ans.

Pour cette indemnité, l’âge des salariés est apprécié à la date d’envoi des candidatures retenues par la Direction.

Cette indemnité supra légale de rupture sera soumise aux cotisations sociales et CSG-CRDS et imposable, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur au moment de son versement.

Transition de fin de carrière

Objet du dispositif de Transition de Fin de Carrière

Les Partenaires Sociaux sont convenus de mettre en place, dans le cadre du présent accord de RCC, un dispositif de Transition de Fin de Carrière (TFC) afin de de permettre aux collaborateurs répondant à certains critères objectifs de cesser totalement et définitivement, de façon volontaire et de manière anticipée leur activité professionnelle, tout en bénéficiant d’une allocation de remplacement intégralement financée par le Groupe INNOTHERA et du maintien d’un régime de protection sociale, jusqu’à ce qu’ils puissent faire valoir leurs droits à la retraite (anticipée ou non) à taux plein.

Le fonctionnement de ce dispositif est assuré en étroite collaboration avec le Pôle Retraite & Optimisation dédié d’Alixio Mobilité.

Eligibilité au dispositif de Transition de Fin de Carrière

L’éligibilité au dispositif de TFC est réservée aux salariés remplissant les conditions fixées aux articles 3, 11 et 12 du présent accord de RCC.

En outre, les salariés doivent également respecter les conditions cumulatives spécifiques suivantes :

  • Ne pas pouvoir déjà bénéficier d’une retraite à taux plein du régime de base de la Sécurité Sociale à la date d’entrée dans le dispositif de TFC ;

  • Ne pas bénéficier du dispositif prévu à l’article 30.1 de l’accord de GPEC du 19 mars 2019 (passage à temps partiel) ou, à défaut, accepter d’y renoncer expressément au profit du présent dispositif de TFC, ces deux dispositifs n’étant pas cumulables ;

  • Justifier que dans les 12 mois de la date d’expiration des dates limites de dépôt des candidatures visées à l’article 13.3 ci-dessus, soit à compter des 25 avril (première phase), 18 juillet (deuxième phase) et 17 octobre 2022 (troisième phase), ils pourront bénéficier d’une retraite à taux plein du régime de base de la Sécurité Sociale, sachant que :

    • Le taux plein s’entend comme la durée d’assurance (nombre de trimestres) pour avoir droit à la retraite sans abattement. Cette durée est fixée à ce jour en fonction de la date de naissance des assurés. Le taux plein peut également être obtenu automatiquement indépendamment de la durée d’assurance au plus tard à 67 ans (durée actuelle) ;

    • Il conviendra avant l’adhésion au dispositif, de justifier de ses droits en produisant un relevé de carrière de la Sécurité Sociale (Branche vieillesse du régime général).

Il est précisé que les conditions ci-dessus se fondent sur l’état de la législation en vigueur au jour de la négociation du présent dispositif de TFC. Pour information, figurent ci-dessous les conditions actuelles d’éligibilité à la retraite de base du régime général de Sécurité Sociale à taux plein :

Vous êtes né : Vous pouvez partir à la retraite à : Le nombre de trimestre requis est de : Vous avez la garantie de bénéficier d’une retraite à taux plein dès l’âge de :
Avant 1949 60 ans 160 65 ans
En 1949 60 ans 161 65 ans
En 1950 60 ans 162 65 ans
Avant le 01/07/1951 60 ans 163 65 ans
Du 01/07/1951 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois 163 65 ans et 4 mois
En 1952 60 ans et 9 mois 164 65 ans et 9 mois
En 1953 61 ans et 2 mois 165 66 ans et 2 mois
En 1954 61 ans et 7 mois 165 66 ans et 7 mois
Entre 1955 et 1957 62 ans 166 67 ans
Entre 1958 et 1960 62 ans 167 67 ans
Entre 1961 et 1963 62 ans 168 67 ans
Entre 1964 et 1966 62 ans 169 67 ans
Entre 1967 et 1969 62 ans 170 67 ans
Entre 1970 et 1972 62 ans 171 67 ans
A partir de 1973 62 ans 172 67 ans

En tout état de cause, la liquidation des droits à la retraite de base du régime général de la Sécurité Sociale, interviendra le 1er du mois civil suivant l’obtention du taux plein, sauf dérogation légale.

Réalisation d’un Bilan Retraite Individuelle

Dans le cadre de l’assistance fourni par le service multi-support d’accompagnement, les salariés pourront choisir de réaliser un Bilan Retraite Individuelle afin de bénéficier d’informations claires et fiables sur leur date de retraite à taux plein et sur le montant de leur pension de retraite (réalisation préalable d’un audit individuel). Ce bilan tiendra compte des spécificités liées aux carrières dites « simple » (française, longue ou non) ou « complexe » (carrière internationale ou poly-régimes).

Adhésion et entrée dans le dispositif de Transition de Fin de Carrière

Adhésion au dispositif de Transition de Fin de Carrière

Le dispositif de TFC repose sur le volontariat des collaborateurs.

Dans tous les cas, aucun départ en TFC ne pourra intervenir avant acceptation finale expresse par la Direction de la demande d’adhésion au dispositif de TFC. La demande est formulée selon les modalités prévues à l’article 13.3 - du présent accord de RCC.

Elle devra en outre également comporter :

  • L'ensemble des informations relatives à la situation au regard de la retraite de base, et notamment la remise du relevé de carrière et du justificatif de la CARSAT relatif à la date de liquidation des droits à taux plein et, le cas échéant, de tout autre document attestant des années validées au titre d'un ou plusieurs régimes de retraite ;

  • Un engagement écrit et irrévocable de demander la liquidation des droits à retraite dès la réalisation des conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein du régime général de la Sécurité sociale.

Conclusion d’une convention de rupture conventionnelle

En cas d’acceptation du dossier du salarié par la Direction, une convention de rupture conventionnelle sera conclue entre la société employeur et le collaborateur, en double exemplaire.

Cette convention formalisera, notamment :

  • L’adhésion définitive et irrévocable du collaborateur au présent dispositif de TFC ;

  • L’engagement irréversible du collaborateur de faire liquider sa retraite de base à taux plein dès qu’il remplira les conditions légales et réglementaires lui permettant de procéder à cette liquidation ;

  • Le cas échéant, la durée de la période préparatoire à l’entrée dans le dispositif de TFC ;

  • La date fixée pour l’entrée effective en TFC ;

  • La date du terme du TFC entrainant la rupture du contrat de travail du collaborateur.

Période préparatoire à l’entrée dans le dispositif de Transition de Fin de Carrière

Compte-tenu du fait qu’un départ à la retraite peut s’avérer perturbant, à compter de la date de conclusion de la convention de rupture conventionnelle et avant l’entrée effective du collaborateur dans le dispositif du TFC, le collaborateur sera susceptible de bénéficier d’une phase de préparation à son futur départ à la retraite (Période Préparatoire).

Cette Période Préparatoire permettra au collaborateur de réaliser une transition dans les meilleures conditions, à la fois :

  • S’agissant de son futur départ à la retraite ;

  • Et pour assurer la passation des dossiers en cours à son éventuel successeur.

A compter de la date de conclusion de la convention de rupture conventionnelle individuelle, le collaborateur entrera ainsi dans une Période Préparatoire d’une durée pouvant aller de 0 à 3 mois avant l’entrée effective dans le dispositif du TFC. Cette durée sera fixée d’un commun accord entre les parties dans la convention de rupture conventionnelle individuelle.

La durée de cette Période Préparatoire s’impute sur la durée du TFC qui est de 12 mois maximum. En aucun cas la durée de la Période Préparatoire ne pourra avoir pour effet de décaler la durée du TFC.

Le cas échéant et durant cette Période Préparatoire, le salarié continuera de travailler et percevra sa rémunération brute mensuelle habituelle jusqu’à l’entrée dans le dispositif du TFC.

Il pourra également s’il le souhaite, en accord avec son supérieur hiérarchique, prendre des congés payés, jours de RTT et/ou de CET le cas échéant, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Durée du dispositif de Transition de Fin de Carrière

L’entrée effective dans le dispositif du TFC n’intervient qu’au terme de la Période Préparatoire précitée, le cas échéant.

La durée du TFC est fixée à 12 mois maximum à compter de la date d’entrée effective du collaborateur dans le dispositif du TFC.

Allocation versée pendant la durée du dispositif de Transition de Fin de Carrière

Pendant la période de TFC, le collaborateur percevra une allocation de TFC, entièrement financée par le Groupe INNOTHERA. L'allocation nette de TFC sera versée mensuellement, à terme échu, à l'échéance normale de paye.

L'allocation de TFC est temporaire, viagère et personnelle.

En conséquence, elle cessera définitivement d'être versée en cas de décès du bénéficiaire et ne pourra en aucun cas être réversible au profit des ayants-droits.

L’allocation de TFC sera égale à de 60% du salaire mensuel théorique brut de référence du collaborateur.

Le salaire mensuel théorique brut de référence s’entend du douzième des 12 derniers salaires perçus (rémunération variable comprise) précédant la date d’entrée effective du collaborateur dans le dispositif de TFC.

Un bulletin de salaire précisant le montant de l’allocation de TFC sera remis en fin de chaque mois à chacun des collaborateurs concernés.

Il est expressément rappelé que le versement de l’allocation de TFC cessera automatiquement et de plein droit à la date théorique de la liquidation de la retraite à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale du collaborateur telle que définie dans la convention de rupture conventionnelle individuelle et au plus tard à l’expiration de la durée du TFC fixée dans cette même convention.

Les Partenaires Sociaux conviennent que, durant le TFC, le calcul des cotisations salariales et patronales pour la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO ne soit pas effectué sur la base du montant de l’allocation de TFC (60% de la moyenne des douze dernières rémunérations) mais sur la base de 100% du salaire brut mensuel que le salarié percevait avant d’entrer dans le dispositif du TFC.

En outre, la société employeur du salarié prendra à sa charge la part salariale et patronale des cotisations pour la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO sur la partie représentant la différence entre la base de calcul théorique de 100% du salaire brut mensuel que le salarié percevait avant d’entrer dans le dispositif du TFC et le montant de l’allocation de TFC effectivement versé (60% de la moyenne des douze dernières rémunérations).

Le salarié restera donc redevable des cotisations salariales à la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO calculées sur son allocation de TFC versée, selon les taux habituels en vigueur (60% employeur ; 40% salarié).

Le salarié bénéficiant du TFC et de cette mesure de prise en charge est informé du fait que cette mesure est susceptible de constituer un avantage en nature soumis à cotisations et charges de sécurité sociale.

Effet sur le contrat de travail

Pendant la période de TFC, le contrat de travail du collaborateur sera suspendu.

Le collaborateur conserve néanmoins sa qualité de salarié et donc, notamment :

  • La qualité d’assuré social et le maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès dont il relevait antérieurement ;

  • Le maintien des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire, ces taux de cotisations étant calculés sur la base du salaire mensuel théorique brut de référence visé à l’article 19.6 ci-dessus ;

  • Le bénéfice de la couverture complémentaire frais de santé ;

  • Le bénéfice du régime de prévoyance ;

  • Le bénéfice des avantages sociaux accordés aux collaborateurs de l’UES INNOTHERA en poste, c'est-à-dire le bénéfice des œuvres sociales et culturelles du CSEC de l’UES INNOTHERA ;

Il est précisé que la période de TFC n’ouvre droit à aucun jour de congé payé ni à aucun jour de RTT.

Droits et obligations pendant le dispositif de Transition de Fin de Carrière

Pendant la durée de TFC, les collaborateurs n’auront pas l’interdiction d’exercer une activité professionnelle rémunérée, sous réserve d’avoir obtenu l’accord exprès préalable écrit de l’UES INNOTHERA afin que celle-ci puisse s’assurer que l’activité envisagée n’est pas en concurrence avec sa propre activité.

Les collaborateurs adhérant au dispositif de TFC :

  • Auront interdiction de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi et de percevoir une quelconque allocation de retour à l’emploi de quelque nature que ce soit, l’allocation de TFC étant exclusive du bénéfice des allocations de retour à l’emploi ;

  • S’engageront définitivement et irrévocablement à faire liquider leur retraite dès qu’ils rempliront les conditions légales et réglementaires leur permettant de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ;

Il en résulte que les collaborateurs concernés devront veiller à réaliser en lien avec le service multi-support d’accompagnement (Alixio Mobilité) toutes les démarches nécessaires à la liquidation de leur retraite auprès des organismes de retraite compétents en temps utiles ;

Ils devront justifier auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’UES INNOTHERA de la mise en œuvre de ces démarches.

Terme du dispositif de Transition de Fin de Carrière

Le TFC cessera automatiquement et de plein droit à la date théorique de la liquidation de la retraite à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale du collaborateur telle que définie dans la convention de rupture conventionnelle individuelle et au plus tard à l’expiration de la durée du TFC fixée dans cette même convention.

Au terme du TFC, le contrat de travail du collaborateur sera réputé rompu dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective. Ils percevront alors les indemnités de rupture prévues à l’article 18 ci-dessus.

Exclusion du bénéfice des autres mesures d’accompagnement

A l’exception du bénéfice de l’assistance du service multi-support d’accompagnement fourni par le cabinet Alixio Mobilité et des indemnités de rupture prévues à l’article 18 ci-dessus, les salariés bénéficiaires du dispositif de TFC ne pourront pas bénéficier des autres mesures d’accompagnement prévue par le présent accord de RCC qui suivent.

Réforme sur le régime des retraites

Dans l’hypothèse d’une réforme significative des retraites, dont notamment le report de l’âge légal, il est convenu que les discussions seront réouvertes avec les organisations syndicales représentatives de l’UES INNOTHERA, en vue d’aboutir à la conclusion d’un avenant au présent accord de RCC.

L'objet de cette négociation sera de trouver une solution visant à limiter de manière satisfaisante les implications de cette réforme pour les salariés concernés par le dispositif de TFC, le cas échéant.

Aides à la formation professionnelle

Les salariés quittant l’UES Innothera dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle collective peuvent bénéficier d’une aide à la formation professionnelle pour accompagner la mise en œuvre efficace de leur projet individuel professionnel sérieux.

Types de formations et budget individuel

La réalisation du projet de mobilité externe peut nécessiter des formations pour mettre en adéquation les aptitudes du salarié avec son projet externe.

Le service multi-support d’accompagnement soutient les salariés dans l’identification des besoins de formation et dans la recherche des formations et des organismes compétents.

Ainsi, pour accompagner la mise en œuvre de leur projet professionnel sérieux, les salariés quittant l’UES Innothera dans le cadre de l’accord peuvent alternativement bénéficier de :

  • Une formation d’adaptation : il s’agit d’une formation courte en vue d’acquérir la maitrise de connaissances professionnelles ou techniques simples ou la maitrise de méthodes de travail spécifiques, nécessaires aux salariés pour être immédiatement opérationnels dans leur nouvel emploi ou pour développer leur employabilité ou encore en relation avec la création d’entreprise (par exemple : micro-informatique, comptabilité, langue étrangère, traitement de texte, etc.) ;

  • Une formation de reconversion : il s’agit d’une formation longue (300 heures au moins, incluant la formation théorique et les stages), qualifiante ou diplômante, c’est-à-dire liée à l’acquisition d’un diplôme ou d’une qualification reconnue ou à la validation des acquis de l’expérience (VAE). Cette formation devant alors constituer le projet professionnel externe du salarié.

La société employeur prendra directement en charge auprès de l’organisme de formation les frais pédagogiques de ces formations, sous réserve de la signature de la convention de formation dans les six mois suivant la signature entre les parties de la convention de rupture d’un commun accord ou dans les six mois suivant la date de rupture définitive du contrat de travail pour les salariés protégés ou pour les salariés auxquels la Direction aurait demandé, pour des raisons de nécessités de fonctionnement et de continuité du service, de différer leur départ à compter de la date de signature de la convention.

La prise en charge par la société employeur est conditionnée à la présentation par le salarié de la convention de formation dûment signée et expressément limitée aux montants suivants :

  • Pour une formation d’adaptation : 6 000 euros HT ;

  • Pour une formation de reconversion : 8 000 euros HT.

Aussi et par principe, les aides à la formation seront accordées dans la limite d’un budget individuel maximum de 12 000 euros HT.

Mutualisation collective des budgets formations

Les Partenaires Sociaux conviennent d’instaurer un budget de formations mutualisé.

Le budget de formations mutualisé sera constitué du reliquat des budgets de formations non-utilisés par les salariés bénéficiant d’un départ effectif dans le cadre de la présente rupture conventionnelle collective.

Par exemple, si à l’issue de la dernière phase de conclusion des ruptures conventionnelles, 30 salariés ont conclu une convention de rupture conventionnelle individuelle, seuls seront versés au budget de formations mutualisé les reliquats correspondant aux budgets de formations individuelles éventuellement non-mobilisés par ces 30 salariés.

Un salarié pourra demander à bénéficier d’une formation supplémentaire imputée sur le budget de formations mutualisé dès lors que :

  • Il a obtenu l’accord préalable de la commission de suivi ;

  • La formation qu’il souhaite financer est en rapport avec son projet professionnel validé, ce qui sera apprécié par la commission de suivi ;

  • Les limites financières prévues à l’article 20.1 ci-dessus sont respectées ;

  • Il en a fait la demande avant le 31 janvier 2023 ;

Si plusieurs salariés sollicitent la mobilisation du budget de formations mutualisé, la priorité sera accordée par ordre chronologique des demandes, jusqu’à épuisement dudit budget de formations mutualisé.

La mobilisation du budget de formations mutualisé ne pourra en tout état de cause intervenir qu’après l’expiration de la dernière phase de conclusion des ruptures conventionnelles qui permettra d’apprécier concrètement le budget total mutualisé disponible.

Obligations de suivi des formations

Conformément à l’objectif de professionnalisation poursuivi par les Partenaires Sociaux dans ce cadre, les collaborateurs s’engagent à suivre la ou les formations jusqu’à leurs termes. A défaut, en cas d’abandon d’une formation de reconversion, les salariés devront rembourser à la société le montant du coût de la ou des formations abandonnées, sous réserve que cet ou ces abandons soient préalablement validés par la commission de suivi du présent accord de RCC.

Aides à la création ou à la reprise d’entreprise

L’UES Innothera entend favoriser l’initiative individuelle en aidant les salariés à créer leur propre emploi, en France, par le biais d’un accompagnement spécifique et d’une aide financière.

Les salariés volontaires au départ dans le cadre du présent accord et ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise, notamment commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, font donc l’objet d’un accompagnement particulier par un consultant spécialisé du service multi-support d’accompagnement.

Cet accompagnement spécifique repose en particulier sur :

  • Un travail de bilan aidant le salarié à passer du stade de l’idée au stade du projet et à prendre sa décision de créer ou de reprendre une entreprise en fonction de ses caractéristiques personnelles et des données fournies par l’examen de son projet ;

  • Un appui à l’orientation et l’étude de faisabilité du projet ;

  • Un accompagnement tout au long de l’élaboration de son projet (formalisation du projet, étude des formes d’exploitation envisageables, plan de financement, étude des aspects commerciaux, analyse des points forts/points faibles, chiffre d’affaires prévisionnel, etc.) pour aboutir à l’élaboration d’un dossier complet de présentation du projet à destination des tiers ;

  • Un accompagnement dans la concrétisation et dans le lancement du projet.

Par ailleurs, les salariés sont susceptibles de bénéficier du versement d’une indemnité individuelle forfaitaire à hauteur de 8 000 euros bruts :

Pour pouvoir bénéficier de cette indemnité individuelle forfaitaire, les salariés concernés doivent cumulativement :

  • Avoir obtenu la validation de leur projet professionnel dans les conditions générales prévues par l’accord en Partie 2 ;

  • Créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole :

    • Soit à titre individuel,

    • Soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle et détenir, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital social, sans que sa part personnelle soit inférieure à 51% du capital.

Ou

Entreprendre l’exercice d’une profession non salariée.

La création d’une SCI (société civile immobilière) n’ouvre pas droit au versement de cette indemnité individuelle forfaitaire.

Le statut d’auto-entrepreneur ouvre droit au versement de l’indemnité individuelle forfaitaire à hauteur de 4 000€ bruts.

Cette indemnité individuelle forfaitaire est versée dans les conditions suivantes :

  • La moitié de cette indemnité est versée au démarrage de l’activité, sur présentation d’au moins un document officiel attestant de la création ou de la reprise d’une entreprise (extrait K-bis, inscription au registre des métiers, immatriculation URSSAF, etc.), sous réserve que la création intervienne dans les six mois suivant la signature entre les parties de la convention de rupture d’un commun accord ou dans les six mois suivant la date de rupture définitive du contrat de travail pour les salariés protégés ou les salariés auxquels la Direction aurait demandé, pour des raisons de nécessités de fonctionnement et de continuité du service, de différer leur départ à compter de la date de signature de la convention ;

  • La seconde moitié est versée après une période d’activité de 12 mois et sur présentation des justificatifs établissant l’activité réelle et encore effective à cette date :

    • Un livre de recettes certifié par l’expert-comptable de la structure permettant de valider l’activité ;

    • Ou a défaut, des factures clients certifiées également par l’expert-comptable.

Cette indemnité forfaitaire est versée par l’employeur directement sur le compte de l’entité créée ou reprise ou sur le compte professionnel du salarié.

Il est expressément convenu entre les Partenaires Sociaux qu’en cas de création d’entreprise, le montant maximum global des aides (aides à la formation + aides à la création d’entreprise), exclusion faite des indemnités de rupture, versées aux salariés quittant l’entreprise dans le cadre du présent accord de rupture conventionnelle collective sera plafonné pour chaque salarié à la somme de 16 000 euros HT.

Ce montant plafonné globalisé inclut :

  • Les aides à la formation professionnelle (Article 19) ;

  • L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (Article 20).

Cet article ne fait pas obstacle à un dépassement du seuil individuel précité en cas de mobilisation du budget de formations mutualisé tel que prévu à l’article 20.2 ci-dessus.

Aides à la mobilité géographique

Remboursement des frais de déplacement

Les frais engagés par le salarié pour se rendre à d’éventuels entretiens d’embauche validés par le service multi-support d’accompagnement sont remboursés par l’employeur, sur présentation des justificatifs de paiement effectif correspondants et dans la limite de trois entretiens d’embauche par salarié et dans la limite des barèmes suivants :

  • Prise en charge des frais de déplacement aller-retour, sur la base du remboursement des indemnités kilométriques pratiqué par l’employeur ou sur la base d’un billet SNCF aller-retour 2ème classe ;

  • Prise en charge des frais de restauration au réel, dans la limite de 20 euros par repas ;

  • Prise en charge des frais d’hébergement au réel pour une nuit dans la limite de 130 euros, uniquement en cas de besoin pour les déplacements sur un site situé à plus de 60 kilomètres ou à plus de deux heures de trajet aller-retour de la résidence fiscale du salarié et qui ne permettraient pas un déplacement dans la journée.

Cette aide est applicable dans un délai maximum de douze mois suivant la signature entre les parties de la convention de rupture d’un commun accord ou dans les douze mois suivant la date de rupture définitive du contrat de travail pour les salariés protégés ou les salariés auxquels la Direction aurait demandé, pour des raisons de nécessités de fonctionnement et de continuité du service, de différer leur départ à compter de la date de signature de la convention.

Prise en charge des frais de déménagement

Si le salarié est contraint de déménager pour les besoins exprès de la mise en œuvre de son projet professionnel sérieux, son employeur remboursera au salarié les frais de déménagement dans la limite de 4 000 euros HT et sous réserve de la présentation de deux devis d’entreprises spécialisées et de la facture acquittée.

Les Partenaires Sociaux conviennent que cette aide ne pourra être mobilisée que si le déménagement est la résultante de la concrétisation du projet professionnel validé du salarié et que celui-ci impose ce déménagement, c’est-à-dire lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi sera d’au moins 50 kilomètres ou moins égal à 1 heure par le trajet et les moyens de transport les plus rapides.

Cette aide est applicable dans un délai maximum de douze mois suivant la signature entre les parties de la convention de rupture d’un commun accord ou dans les douze mois suivant la date de rupture définitive du contrat de travail pour les salariés protégés ou les salariés auxquels la Direction aurait demandé, pour des raisons de nécessités de fonctionnement et de continuité du service, de différer leur départ à compter de la date de signature de la convention.

Prise en charge des frais d’installation

Par ailleurs, une indemnité d’installation de remboursement des frais engagé, de 1 000 euros HT sera versée au salarié concerné par le déménagement, sur présentation de justificatifs de paiement effectif. Cette indemnité d’installation sert à couvrir les frais nécessaires à une réelle installation, à titre d’exemples :

  • Les frais d’accès au réseau téléphone, électricité, gaz, etc. ;

  • Les frais de carte grise, plaques d’immatriculation, etc. ;

  • Les frais de remise en état du nouveau logement ;

  • Les frais d’agence immobilière ;

  • Les frais de notaire ;

  • Les frais de double loyer correspondant à la période de préavis de l’ancien logement ;

  • L’achat de petits matériels et mobiliers rendus indispensables par la configuration du nouveau logement (tout équipement antérieur n’étant pas adapté au nouveau logement) ;

  • Les frais supplémentaires de scolarité entraînés par le déménagement.

Les Partenaires Sociaux conviennent que cette aide ne pourra être mobilisée que si le déménagement est la résultante de la concrétisation du projet professionnel validé du salarié et que celui-ci impose ce déménagement, c’est-à-dire lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi sera d’au moins 50 kilomètres ou moins égal à 1 heure par le trajet et les moyens de transport les plus rapides.

Cette aide est applicable dans un délai maximum de douze mois suivant la signature entre les parties de la convention de rupture d’un commun accord ou dans les douze mois suivant la date de rupture définitive du contrat de travail pour les salariés protégés ou les salariés auxquels la Direction aurait demandé, pour des raisons de nécessités de fonctionnement et de continuité du service, de différer leur départ à compter de la date de signature de la convention.

Levée des clauses de non-concurrence

Pour les salariés quittant l’UES Innothera dans le cadre du présent accord de rupture conventionnelle collective, la Direction de l’UES Innothera prend l’engagement formel de lever la clause de non-concurrence contenue le cas échéant dans leur contrat de travail.

Fait à Paris, le 25 février 2022

En 8 exemplaires,

Pour les sociétés de l’UES Innothera

Pour la CFE-CGC Pour FO

Pour la CFDT Pour la CGT

Annexe 1 : Calendrier de procédure envisagé

DATE FORMALITES OBSERVATIONS
ETAPE 1 - PHASE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DE L’ACCORD DE RCC
17 janvier 2022

Invitation des organisations syndicales représentatives (OSR) à une première réunion de négociation d’un accord portant RCC (R1)

Information de la DREETS de l’ouverture des négociations avec les OSR

Convocation à une réunion extraordinaire d’information sur l’ouverture de négociations d’un accord de RCC au

  • CSEC

  • CSE Arcueil

  • CSE Nomexy

Communication du premier projet d’accord de RCC aux OSR

Il convient d’inviter à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Innothera.

Le CSE central et les CSE d’établissement d’Arcueil et de Nomexy doivent seulement être informés, il n’est pas nécessaire de les consulter sur le projet d’accord ni sur le projet de compression des effectifs pouvant résulter de la mise en œuvre de l’accord.

Information de la DREETS de l’ouverture d’une négociation sur un accord de RCC par voie dématérialisée, sur le système dématérialisé RUPCO.

Transmission par la Direction du premier projet d’accord de RCC aux OSR pour leur revue avant la R1.

18 janvier 2022

Convocation à une réunion extraordinaire d’information sur l’ouverture de négociations d’un accord de RCC au

  • CSE Nomexy

21 janvier 2022

Réunion d’information extraordinaire du CSE central et du CSE d’Arcueil sur l’ouverture des négociations avec les OSR sur un projet d’accord de RCC

Première réunion de négociation avec les OSR (R1).

La première réunion de négociation peut notamment porter sur la manière dont les négociations seront menées (nombre et calendrier des réunions) et les modalités d'information du CSE (étant précisé que l'accord de RCC doit définir les modalités d'information du CSE).

Lecture du projet d’accord de RCC proposé par la Direction.

Les réunions d’information des CSE présentent succinctement l’ouverture des négociations avec les OSR, les mesures envisagées, le nombre de départ maximum envisagé et le calendrier.

24 janvier 2022 Réunion d’information extraordinaire du CSE de Nomexy sur l’ouverture des négociations avec les OSR sur un projet d’accord de RCC
21 janvier 2022 Convocation des OSR a une seconde réunion de négociation de l’accord de RCC (R2) Il est ici utile de laisser 2 semaines s’écouler suite à la première réunion pour pouvoir éventuellement adapter le projet en fonction des observations principales des OSR lors de la première réunion de négociation.
4 février 2022

Deuxième réunion de négociation avec les OSR (R2)

Remise en séance d’une version modifiée du projet d’accord de RCC

Etude des modifications du projet d’accord de RCC et poursuite des négociations avec les OSR.
4 février 2022 Convocation des OSR a une troisième réunion de négociation de l’accord de RCC (R3) Modification du projet d’accord de RCC sur la base des dernières négociations avant la R3.
11 février 2022 Troisième réunion de négociation avec les OSR (R3) Etude des modifications du projet d’accord de RCC et poursuite des négociations avec les OSR.
15 février 2022 Convocation des OSR a la reprise de la 3e réunion de négociation de l’accord de RCC (R3 bis)
21 février 2022

Reprise de la 3e réunion de négociation avec les OSR (R3 bis)

Remise en séance d’une version modifiée du projet d’accord de RCC

Poursuite des négociations avec les OSR et dernières modifications avant signature.
25 février 2022 Date limite de la RCC par DocuSign L’accord doit être signé par l’employeur et les OSR représentant au moins 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections. Si cette condition de majorité n’est pas atteinte, l’accord est signé par les OSR représentant au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections et doit ensuite être ratifié par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (référendum).
28 février 2022

Convocation a une réunion extraordinaire d’information sur le contenu de l’accord de RCC signé du :

  • CSEC

  • CSE Arcueil

  • CSE Nomexy

Le CSE central et les CSE d’Arcueil et de Nomexy doivent être informés sur la conclusion de l’accord de RCC avec les OSR et son contenu.

Transmission de l’accord signé et d’une synthèse avec les convocations aux élus.

4 mars 2022 Réunion d’information avec le CSE central et le CSE d’Arcueil sur le contenu de l’accord de RCC signé

Présentation aux CSE de l’accord de RCC signé.

Désignation d’une Commission de suivi (globale aux 3 CSE)

7 mars 2022 Réunion d’information avec le CSE Nomexy Présentation aux CSE de l’accord de RCC signé. Jean Philippe présent sur site et Xavier en visio.
ETAPE 2 - PHASE DE VALIDATION DE L’ACCORD DE RCC PAR LA DREETS
8 mars 2022 Demande de validation de l’accord portant RCC auprès de la DREETS.

Une fois l’accord signé, il doit être transmis à la DREETS pour validation.

La demande de validation de l’accord se fait via le portail dématérialisé RUPCO.

La DREETS dispose de 15 jours calendaires, à compter de la date de réception du dossier complet, pour rendre sa décision de validation, ou non de l'accord de RCC.

Le dossier est complet lorsqu'il comprend :

- l’accord portant RCC ;

- les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu ;

- la mise en œuvre effective de l'information du CSE.

Point de départ du délai de 15 jours calendaires de validation par la DREETS.

23 mars 2022 Expiration du délai de validation de la DREETS

L’absence de réponse de la DREETS dans le délai de 15 jours précité vaut décision implicite de validation de l’accord de RCC.

Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation accompagnée de l'accusé de réception par l'administration au CSE et aux signataires de l'accord.

ETAPE 3 – PREMIERE PHASE DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE RCC
24 mars 2022 Invitation des salariés à une réunion d’information sur la décision de validation de la DREETS et sur le contenu de l’accord de RCC

Invitation des salariés éligibles à l’accord de RCC pour les informer de la décision de validation par la DREETS et du contenu de l’accord de RCC. La réunion pourrait être organisée conjointement entre la Direction, les OSR et le CSE (mais une réunion à l’initiative de la Direction seulement reste possible).

En outre, INNOTHERA devra porter à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information :

- La décision de validation de l'accord en cas de validation explicite par la DREETS ;

- Ou en cas de silence de la DREETS à l'issue du délai de 15 jours : la demande de validation et son accusé de réception par l’administration ;

- Les voies et les délais de recours contre la décision de validation.

28 mars 2022 Réunion d’information des salariés de la décision de validation de la DREETS Présentation du dispositif négocié de RCC aux salariés éligibles.
Du 4 au 25 avril 2022 Première phase de candidatures à la RCC Première phase de candidatures des salariés éligibles à l’accord de RCC.
Du 26 avril au 10 mai 2022 Phase d’étude des candidatures et de décision de la Direction

Etude des candidatures à la RCC par la Direction. Application des critères d’ordre en cas de candidatures surnuméraires.

Réponses de la Direction aux candidats au plus tôt le 6 mai (après la réunion d’information/consultation du CSE) et au plus tard le 10 mai 2022.

2 mai 2022 Convocation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy a une réunion d’information/consultation sur les phases de candidatures et de décisions de la Direction Information/consultation des CSE sur les phases de candidatures et de décisions de la Direction et éventuellement sur l’application des critères d’ordre.
6 mai 2022 Réunion extraordinaire d’information et de consultation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy sur la phase de décision de la Direction Information/consultation des CSE sur les phases de candidatures et de décisions de la Direction et éventuellement sur l’application des critères d’ordre.
A partir du 11 mai 2022 Phase de conclusion des ruptures conventionnelles

Convocations des salariés éligibles et retenus à un entretien de signature de leur rupture conventionnelle.

Délai de rétractation de 10 jours ouvrés et rupture du contrat (selon la date convenue entre les parties)

Pour les salariés protégés Procédure spécifique supplémentaire liée au statut protecteur
  • Entretien avec le salarié protégé, accord des parties mais pas de signature du formulaire de rupture conventionnelle.

  • Information consultation du CSE sur le projet de conclusion de la rupture conventionnelle

  • Signature du formulaire de rupture conventionnelle

  • Délai de réflexion

  • Demande d’autorisation (délai de 2 mois maximum après réception de la demande complète)

Environ 2 mois et demi de procédure supplémentaire

A l’issue de la première phase de conclusion des ruptures conventionnelles Convocation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy a une réunion d’information/consultation sur la phase de conclusion des ruptures conventionnelles, des dates de rupture et de l’application des mesures sociales Convocation en vue d’une information/consultation des CSE sur la mise en œuvre de la phase de conclusion des ruptures conventionnelles.
A l’issue de la première phase de conclusion des ruptures conventionnelles Réunion extraordinaire d’information et de consultation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy sur la phase de conclusion des ruptures conventionnelles, des dates de rupture et de l’application des mesures sociales Information et consultation des CSE sur la phase de conclusion des ruptures conventionnelles et premier bilan.
ETAPE 4 – DEUXIEME PHASE DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE RCC (LE CAS ECHEANT SI LES 45 RUPTURES NE SONT PAS DEJA POURVUES)
27 juin 2022 Information des salariés sur l’ouverture de la deuxième phase de candidatures à la RCC Communication aux salariés sur l’ouverture de la deuxième phase de candidatures à la RCC.
Du 4 au 18 juillet 2022 Deuxième phase de candidatures à la RCC Deuxième phase de candidatures des salariés éligibles à l’accord de RCC.
Du 19 juillet au 2 août 2022 Phase d’étude des candidatures et de décision de la Direction

Etude des candidatures à la RCC par la Direction. Application des critères d’ordre en cas de candidatures surnuméraires.

Réponses de la Direction aux candidats au plus tôt le 29 juillet (après la réunion d’information/consultation du CSE) et au plus tard le 2 août 2022.

18 juillet 2022 Convocation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy a une réunion d’information/consultation sur les phases de candidatures et de décisions de la Direction Information/consultation des CSE sur les phases de candidatures et de décisions de la Direction et éventuellement sur l’application des critères d’ordre.
22 juillet 2022 Réunion extraordinaire d’information et de consultation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy sur la phase de décision de la Direction Information/consultation des CSE sur les phases de candidatures et de décisions de la Direction et éventuellement sur l’application des critères d’ordre.
A partir du 3 août 2022 Phase de conclusion des ruptures conventionnelles

Convocations des salariés éligibles et retenus à un entretien de signature de leur rupture conventionnelle.

Délai de rétractation de 10 jours ouvrés et rupture du contrat (selon la date convenue entre les parties)

Pour les salariés protégés Procédure spécifique supplémentaire liée au statut protecteur
  • Entretien avec le salarié protégé, accord des parties mais pas de signature du formulaire de rupture conventionnelle.

  • Information consultation du CSE sur le projet de conclusion de la rupture conventionnelle

  • Signature du formulaire de rupture conventionnelle

  • Délai de réflexion

  • Demande d’autorisation (délai de 2 mois maximum après réception de la demande complète)

Environ 2 mois et demi de procédure supplémentaire

A l’issue de la deuxième phase de conclusion des ruptures conventionnelles Convocation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy a une réunion d’information/consultation sur la phase de conclusion des ruptures conventionnelles, des dates de rupture et de l’application des mesures sociales Convocation en vue d’une information/consultation des CSE sur la mise en œuvre de la deuxième phase de conclusion des ruptures conventionnelles.
A l’issue de la deuxième phase de conclusion des ruptures conventionnelles Réunion extraordinaire d’information et de consultation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy sur la phase de conclusion des ruptures conventionnelles, des dates de rupture et de l’application des mesures sociales Information et consultation des CSE sur la deuxième phase de conclusion des ruptures conventionnelles et bilan.
ETAPE 5 – TROISIEME PHASE DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE RCC (LE CAS ECHEANT SI LES 45 RUPTURES NE SONT PAS DEJA POURVUES)
26 septembre 2022 Information des salariés sur l’ouverture de la troisième phase de candidatures à la RCC Communication aux salariés sur l’ouverture de la troisième phase de candidatures à la RCC.
Du 3 au 17 octobre 2022 Troisième phase de candidatures à la RCC Troisième phase de candidatures des salariés éligibles à l’accord de RCC.
Du 18 au 31 octobre 2022 Phase d’étude des candidatures et de décision de la Direction

Etude des candidatures à la RCC par la Direction. Application des critères d’ordre en cas de candidatures surnuméraires.

Réponses de la Direction aux candidats au plus tôt le 26 octobre (après la réunion d’information/consultation du CSE) et au plus tard le 31 octobre 2022.

21 octobre 2022 Convocation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy a une réunion d’information/consultation sur les phases de candidatures et de décisions de la Direction Information/consultation des CSE sur les phases de candidatures et de décisions de la Direction et éventuellement sur l’application des critères d’ordre.
26 octobre 2022 Réunion extraordinaire d’information et de consultation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy sur la phase de décision de la Direction Information/consultation des CSE sur les phases de candidatures et de décisions de la Direction et éventuellement sur l’application des critères d’ordre.
A partir du 2 novembre 2022 Phase de conclusion des ruptures conventionnelles

Convocations des salariés éligibles et retenus à un entretien de signature de leur rupture conventionnelle.

Délai de rétractation de 10 jours ouvrés et rupture du contrat (selon la date convenue entre les parties)

Pour les salariés protégés Procédure spécifique supplémentaire liée au statut protecteur
  • Entretien avec le salarié protégé, accord des parties mais pas de signature du formulaire de rupture conventionnelle.

  • Information consultation du CSE sur le projet de conclusion de la rupture conventionnelle

  • Signature du formulaire de rupture conventionnelle

  • Délai de réflexion

  • Demande d’autorisation (délai de 2 mois maximum après réception de la demande complète)

Environ 2 mois et demi de procédure supplémentaire

A l’issue de la troisième phase de conclusion des ruptures conventionnelles Convocation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy a une réunion d’information/consultation sur la phase de conclusion des ruptures conventionnelles, des dates de rupture et de l’application des mesures sociales Convocation en vue d’une information/consultation des CSE sur la mise en œuvre de la troisième phase de conclusion des ruptures conventionnelles.
A l’issue de la troisième phase de conclusion des ruptures conventionnelles Réunion extraordinaire d’information et de consultation du CSE central et des CSE d’Arcueil et de Nomexy sur la phase de conclusion des ruptures conventionnelles, des dates de rupture et de l’application des mesures sociales Information et consultation des CSE sur la troisième phase de conclusion des ruptures conventionnelles et bilan final.

ooOoo

ANNEXE 2 – modèle de bulletin de candidature au départ volontaire dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Nom : ___________________________

Prénom : _________________________

Adresse : _________________________

Date de naissance : _________________

Par le présent bulletin, je formalise ma candidature expresse au départ volontaire dans le cadre de l’accord collectif du 25 février 2022 portant rupture conventionnelle collective au sein de l’UES Innothera, compte tenu de ma volonté de concrétiser un projet professionnel externe sérieux, à savoir :

Description par le candidat de son projet professionnel sérieux

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’ensemble des pièces justificatives attestant de la réalité, du sérieux et de la faisabilité de mon projet externe sont jointes au présent bulletin.

Je reconnais avoir été dûment informé(e) du contenu de l’accord collectif du 25 février 2022 portant rupture conventionnelle au sein de l’UES Innothera, incluant notamment les conditions d’éligibilité au départ volontaire et les différentes mesures d’accompagnement prévues.

Conformément à l’accord du 25 février 2022, j’ai bien noté que la présente candidature ne vaut ni reconnaissance de l’éligibilité au dispositif de rupture conventionnelle, ni acceptation par l’UES Innothera du départ volontaire. Tout départ dans le cadre du processus de rupture conventionnelle collective est en effet soumis à l’acceptation expresse de la Direction des Ressources Humaines de l’UES Innothera.

En cas d’acceptation de mon départ volontaire, la rupture de mon contrat de travail sera formalisée dans le cadre d’une convention de rupture d’un commun accord conclue avec l’UES Innothera, selon le modèle annexé à l’accord du 25 février 2022 et sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail pour les salariés protégés.

Fait à _______________, le ___________________

Signature du candidat :

ANNEXE 3 – Modèle de convention de rupture

Convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail conclu dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu au sein de l’UES Innothera

Entre les soussignés :

La société XXX, dont le siège social est situé XXX, membre de l’UES Innothera, représentée par,…. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et :

Madame/ Monsieur XXX

Demeurant XXX

Ci-après dénommée « le Salarié »,

D'autre part,

La Société et le Salarié étant ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

Préambule

Le Salarié a été embauché par la Société à effet du XXX, par contrat de travail à durée indéterminée. < Le cas échéant pour les anciens salariés Gibaud > : Son contrat de travail a été transféré à Société le XXX, en application des dispositions de l’article
L. 1224-1 du code du travail.

Il exerce en dernier lieu les fonctions de XXX, coefficient XXX, statut XXX, de la convention collective nationale des Industries Pharmaceutiques applicable à la Société.

<A prévoir pour les salariés protégés> Il exerce par ailleurs le(s) mandat(s) de XXX au sein de XXX.

Parallèlement à l’initiation du plan de professionnalisation pour l’année 2022, la Direction a souhaité offrir aux salariés qui ne souhaitaient pas s’y inscrire, la possibilité de quitter volontairement le Groupe Innothera afin de donner une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle, dans un cadre sécurisé par les mesures d’accompagnement prévues dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux de l’UES Innothera ont décidé de conclure un accord de rupture conventionnelle collective en date du 25 février 2022 (ci-après l’« Accord de RCC ») ayant fait l’objet d’une décision de validation par les services de la Drieets, en date du XXX.

Après avoir été dûment informé du contenu de cet accord, le Salarié s’est porté candidat au départ volontaire en remettant son dossier de candidature à la Direction des Ressources Humaines le XXX.

Le Salarié a été reçu par le service multi-support d’accompagnement puis par la Direction des Ressources Humaines lors d’entretiens qui se sont déroulés les XXX et les XXX.

Le Salarié, accompagné par le service multi-support d’accompagnement, a soumis à la validation de la Direction le projet professionnel suivant : XXX

Le Salarié ayant justifié que sa candidature reposait sur des éléments objectifs tenant à la justification de la réalité et du sérieux du projet professionnel identifié, sa candidature au dispositif de rupture conventionnelle collective a été validée par la Société, ce dont le Salarié a été informé par lettre recommandée avec AR/lettre remise en main propre contre décharge/email avec accusé de réception en date du XXX.

<A prévoir pour les salariés protégés> Compte tenu du (des) mandat(s) de représentation du personnel que le Salarié détient au sein de XXX, le Comité Social et Economique a été informé et consulté le XXX sur le projet de rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié.

C’est dans ces circonstances, qu’il a été convenu ce qui s it :

Articl  1 : Rupture du contrat de travail d’un commun accord

La présente convention est conclue en application de l’Accord de RCC et dans le cadre des articles L. 1237-17 et L. 1233-19 à L. 1233-19-14 du code du travail sur la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, dont les Parties reconnaissent expressément avoir pris connaissance et qui est exclusive du licenciement, comme de la démission.

Article  2 : Date de rupture définitive du contrat de travail

Sous réserve que le Salarié n’ait pas fait valoir son droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous, il est expressément convenu entre les Parties que le contrat de travail liant le Salarié à la Société sera définitivement rompu dès le lendemain de la date d’expiration du délai de rétractation précité, soit le XXX <OU que le contrat de travail liant le Salarié à la Société sera définitivement rompu le XXX, pour tenir compte des nécessités de service> <OU que le contrat de travail liant le Salarié à la Société sera définitivement rompu le XXX, terme du dispositif de Transition de Fin de Carrière (TFC) dont il bénéficie>.

<A prévoir pour les salariés protégés> Sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail à cette date, le contrat de travail du Salarié sera définitivement rompu le XXX. En l’absence d’autorisation à cette date, la rupture définitive du contrat de travail du Salarié prendra effet le lendemain du jour de la décision de l’Inspection du travail autorisant la rupture d’un commun accord de son contrat de travail.

Articl  3 : Situation du Salarié entre la date de signature de la présente convention et la date de rupture définitive de son contrat de travail

Pour tous les salariés sauf ceux bénéficiant du TFC :

Il est expressément convenu entre les Parties que le Salarié continuera d’exercer normalement ses fonctions entre la date de signature de la présente convention et jusqu’à la date de rupture définitive de son contrat de travail, moyennant le versement de sa rémunération mensuelle brute habituelle aux échéances normales de la paie.

Le Salarié continuera d’acquérir des droits à congés suivant les modalités d’acquisition habituelle pendant cette période d’activité rémunérée.

Uniquement pour les salariés bénéficiant du TFC :

<En cas de période préparatoire> : A compter de la date de signature des présentes, le Salarié bénéficie d’une période préparatoire à l’entrée dans le dispositif de TFC d’une durée 1/2/3 mois, qui s’impute sur la durée totale de son TFC.

Pendant cette période, le Salarié préparera son futur départ à la retraite et assurera la passation des dossiers en cours à son éventuel successeur, le cas échéant.

Pendant cette période, le Salarié percevra sa rémunération mensuelle brute habituelle aux échéances normales de la paie. Il continuera d’acquérir des droits à congés suivant les modalités d’acquisition habituelle pendant cette période d’activité rémunérée.

Il pourra également s’il le souhaite, en accord avec son supérieur hiérarchique, prendre des congés payés, jours de RTT et/ou de CET le cas échéant, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

<Pour tous les salariés en TFC> :

Le Salarié rentre dans le dispositif du TFC tel que prévu par l’Accord de RCC, à compter de la signature des présentes/à l’expiration de sa période probatoire, soit le XXX et ce jusqu’au XXX, date de fin du dispositif de TFC et date à laquelle son contrat de travail sera rompu d’un commun accord dans le cadre du dispositif négocié de rupture conventionnelle collective.

Pendant le TFC, le Salarié percevra une allocation de TFC d’un montant de 60% du salaire mensuel théorique brut de référence, qui s’entend du douzième des 12 derniers salaires perçus (rémunération variable comprise) précédant la date d’entrée effective du collaborateur dans le dispositif de TFC.

Le versement de cette allocation cessera à compter du XXX, date de fin du TFC et de rupture du contrat de travail du Salarié.

L’allocation de TFC est assimilée à une rémunération et est, à ce titre, imposable et soumise à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale selon les taux en vigueur au moment de son versement.

Toutefois, le calcul des cotisations salariales et patronales pour la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO ne sera pas effectué sur la base du montant de l’allocation de TFC visée ci-dessus mais sur la base théorique de 100% du salaire brut mensuel que le salarié percevait avant d’entrer dans le dispositif du TFC.

En outre, la Société prendra à sa charge la part salariale et patronale des cotisations pour la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO sur la partie représentant la différence entre la base de calcul théorique de 100% du salaire brut mensuel que le Salarié percevait avant d’entrer dans le dispositif du TFC et le montant de l’allocation de TFC effectivement versé.

Le Salarié restera donc redevable des cotisations salariales à la retraite complémentaire AGIRC/ARRCO calculées sur son allocation de TFC versée, selon les taux habituels en vigueur.

Le Salarié est informé du fait que cette mesure est susceptible de constituer un avantage en nature soumis à cotisations et charges de sécurité sociale.

Pendant le TFC, le contrat de travail du Salarié est suspendu étant précisé que le Salarié conserve, notamment :

  • Sa qualité d’assuré social et maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès ;

  • Le bénéfice de la couverture complémentaire frais de santé et le régime de prévoyance ;

  • Le bénéfice des avantages sociaux accordés aux collaborateurs de l’UES Innothera (œuvre sociales et culturelles du CSEC).

Le TFC n’ouvre droit à aucun jour de congé payé ni à aucun jour de RTT.

Pendant la durée du TFC le Salarié n’aura pas l’interdiction d’exercer une activité professionnelle rémunérée, sous réserve d’avoir obtenu l’accord exprès préalable écrit de la Société afin que celle-ci puisse s’assurer que l’activité envisagée n’est pas en concurrence avec sa propre activité ou celle des sociétés de l’UES Innothera.

Le Salarié a néanmoins interdiction de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi. Le Salarié s’engage également définitivement et irrévocablement à faire liquider sa retraite dès qu’il remplira les conditions légales et règlementaires lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.

En tout état de cause, le TFC cessera automatiquement et de plein droit à la date théorique de la liquidation de la retraite à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale du Salarié, soit le XXX.

Le Salarié est également informé qu’en tant que bénéficiaire du dispositif du TFC, il ne pourra pas bénéficier des autres mesures d’accompagnement prévu par l’Accord de RCC, à l’exception de l’accompagnement par le service multi-support d’accompagnement Alixio Mobilité et des indemnités prévues à l’article 18 dudit Accord de RCC, conformément à son article 19.10

Article 4 : Solde de tout compte

4.1. Au titre de son solde de tout compte, le Salarié percevra à la date de rupture définitive de son contrat de travail, soit le XXX :

  • Son indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés acquis mais non encore pris à la date de rupture/d’entrée dans le TFC de son contrat de travail ;

  • Son indemnité compensatrice de JRTT pour les JRTT acquis mais non encore pris à la date de rupture de son contrat de travail/d’entrée dans le TFC ;

  • Son indemnité globale de rupture conventionnelle composée de son indemnité légale ou conventionnelle de rupture et de son indemnité supra légale de rupture (article 5 ci-dessous) ;

  • <A ajouter le cas échéant> Autres sommes restant éventuellement à devoir à la date du contrat de travail (reliquats de primes…)

Ces sommes seront soumises à charges sociales dans les conditions légales en vigueur.

Le Salarié se déclare entièrement rempli de tous ses droits en matière de salaire, congés payés, jours de réduction du temps de travail (RTT), primes de toute nature et tous autres éléments de rémunération.

4.2. A la date de la rupture de son contrat de travail, le Salarié se verra remettre :

  • Son certificat de travail ;

  • Son attestation destinée à Pôle emploi.

4.3. A toutes fins utiles, à compter de la rupture définitive de son contrat de travail, la Société libère le Salarié de toute obligation de non-concurrence, sans contrepartie financière.

Article 5 : Indemnité globale de rupture conventionnelle

5.1. A la date de la rupture de son contrat de travail fixée au XXX, la Société versera au Salarié :

- Son indemnité légale de rupture conventionnelle calculée conformément aux dispositions légales et/ou aux dispositions conventionnelles applicables selon les dispositions les plus favorables (article 18.1 de l’Accord de RCC), soit la somme de XXX euros brut ;

<A prévoir pour les salariés protégés> Il est expressément convenu entre les Parties que le montant de l’indemnité globale de rupture précité est un montant minimum et sera réévaluée le cas échéant pour tenir compte de la date à laquelle l’Inspection du travail aura autorisé la rupture d’un commun accord du contrat de travail liant le Salarié à la Société, la rupture définitive du contrat de travail prenant juridiquement effet le lendemain du jour de la décision de l’Inspection du travail autorisant la rupture du contrat.

  • Son indemnité supra légale de rupture conventionnelle d’un montant de 13 000/19 000 bruts (article 18.2 de l’Accord de RCC)

5.2. Le Salarié reconnaît avoir été informé du régime social et fiscal de cette indemnité globale de rupture et, plus précisément que cette indemnité lui sera réglée après déduction de la CSG et de la CRDS et des cotisations de sécurité sociale dans les conditions légales en vigueur.

Le Salarié est également informé que le versement de cette indemnité entraînera un différé d’indemnisation au titre du chômage.

Article 6 : Autres mesures sociales d’accompagnement

<Non applicables aux salariés en TFC>

Il est expressément convenu entre les Parties que la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié dans le cadre de l’Accord de RCC lui permettra de bénéficier de toutes les mesures sociales d’accompagnement prévues par ledit Accord, dans les conditions qui y sont prévues.

Article 7 : Confidentialité / Obligations générales

Le Salarié s’engage à conserver, après la rupture de son contrat de travail, la discrétion la plus absolue sur toutes les informations concernant la Société, ses dirigeants, son fonctionnement, ses activités et sa clientèle et plus généralement l’UES Innothera dont il a eu connaissance dans le cadre et au titre de son contrat de travail <à ajouter pour les salariés protégés ainsi que dans le cadre de l’exercice de son (ses) mandat(s) de représentation du personnel>.

Par ailleurs, le Salarié s’engage à ne pas porter atteinte à la réputation et/ou à ne pas dénigrer la Société et les sociétés de l’UES Innothera ainsi que leurs dirigeants, à titre professionnel et/ou personnel, tant en interne qu’en externe.

Les mêmes engagements sont pris réciproquement par la Société à l’égard du Salarié.

Le Salarié restituera à la date de rupture définitive de son contrat de travail tous les documents, accessoires, clés, cartes, véhicule de fonction et, plus généralement, tous éléments appartenant à la Société qui avaient été mis à sa disposition pour la réalisation de sa mission.

Article 8 : Délai de rétractation

Les Parties disposent, à compter du lendemain de la date de signature de la présente convention, d’un délai de 10 jours ouvrés (tous les jours comptent sauf le samedi et le dimanche) pour se rétracter. La rétractation éventuelle devra donc intervenir d’ici le XXX à minuit.

Elle devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines de la société Innothera, qui centralise ces demandes, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR (le cachet de la Poste faisant foi).

Article 9 : Validité de la convention de rupture d’un commun accord

La validité de la présente convention de rupture conventionnelle est expressément subordonnée à l’absence de rétraction du Salarié.

En cas de rétractation, la présente convention sera caduque et de nul effet.

Tout litige concernant la présente convention relève de la compétence du conseil de prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.

Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de 12 mois courant à compter de la date de rupture définitive du contrat de travail.

<A prévoir pour les salariés protégés> À l’issue du délai de rétractation précité, soit à partir du XXX, la Société adressera à l’Inspection du travail territorialement compétente une demande d’autorisation de rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié et une copie de la convention de rupture signée ce jour entre les Parties.

La présente convention est conclue et acceptée sous les conditions suspensives expresses suivantes :

(i) absence de rétractation dans les conditions de forme et de délai visées à l'article 8 ci-dessus ;

(ii) autorisation expresse de l’Inspection du travail valant autorisation de la rupture d’un commun accord du contrat de travail.

A défaut de réalisation des deux conditions suspensives susvisées, la présente convention sera caduque et de nul effet.

Les recours formés contre la décision de l’Inspection du travail autorisant ou refusant la rupture d’un commun accord du contrat de travail seront formés devant le Ministre chargé du travail et/ou devant le tribunal administratif selon la règle de droit commun.

Lecture faite des présentes, les Parties persistent dans leur intention, paraphent chaque page et signent après avoir apposé la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour rupture d’un commun accord du contrat de travail ».

Fait à XXX, le XXX

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties

Pour la Société Madame/Monsieur XXX

DRH Groupe

ANNEXE 4 – Indemnité conventionnelle de licenciement minimum

Article 36 – Indemnités de licenciement, de la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutique (Accord du 4 juillet 2019, étendu par arrêté du 29 avril 2020, JO 5 mai 2020)

1o - Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés licenciés, et ayant au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 25 ci-dessus.

2o - La base de calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • Soit la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le préavis, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le préavis.

  • Soit le tiers de la rémunération des trois derniers mois précédant le préavis. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.

N'entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, le remboursement des frais de transports dans les conditions visées aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, les sommes versées au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne temps et le cas échéant, les primes d'insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité.

3o - En cas de licenciement suivant un déclassement du salarié dû à une cause autre qu'une sanction prise à son encontre, l'indemnité de licenciement sera calculée, conformément au 2° ci-dessus, sur la base du salaire versé avant son déclassement, à condition que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant douze mois.

4o - a) Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé en fonction de l'ancienneté du salarié :

  • Pour les salariés ayant entre 8 mois et jusqu'à la veille des 5 ans d'ancienneté : 0,3 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

  • Pour les salariés ayant entre 5 et jusqu'à la veille des 10 ans d'ancienneté : 0,34 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

  • Pour les salariés ayant entre 10 et jusqu'à la veille des 15 ans d'ancienneté : 0,38 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

  • Pour les salariés ayant entre 15 et jusqu'à la veille des 20 ans d'ancienneté : 0,42 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

  • Pour les salariés ayant entre 20 et jusqu'à la veille des 25 ans d'ancienneté : 0,45 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

  • Pour les salariés ayant entre 25 et jusqu'à la veille des 30 ans d'ancienneté : 0,48 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

  • Pour les salariés ayant entre 30 et jusqu'à la veille des 35 ans d'ancienneté : 0,49 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

  • Pour les salariés ayant au moins 35 ans d'ancienneté : 0,50 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

b) (Accord 4 juill. 2019, étendu) Les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, et dont la rupture du contrat de travail serait notifiée avant le 30 juin 2026, bénéficieront de l'indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre celle prévue au a) ci-dessus et celle au présent b) :

  • À partir d'un an d'ancienneté, 9/30 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à la veille des 5 ans ;

  • Pour la tranche de 5 et jusqu'à la veille des 10 ans d'ancienneté, 12/30 de mois par année ;

  • Pour la tranche de 10 et jusqu'à la veille des 15 ans d'ancienneté, 14/30 de mois par année ;

  • Pour la tranche de 15 et jusqu'à la veille des 20 ans d'ancienneté, 16/30 de mois par année ;

  • Pour la tranche à partir de 20 ans d'ancienneté, 18/30 de mois par année.

c) Le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculée est majoré d'un mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d'ancienneté dans l'entreprise, et d'un mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.

Le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder vingt mois de salaire du salarié licencié, non comprises les majorations indiquées ci-dessus.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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