Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée" chez MCSYNCRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCSYNCRO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-09-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59V21001622
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : MCSYNCRO FRANCE
Etablissement : 42829785700024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La Société MC SYNCRO France, dont le siège social est situé Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut – ZI n°9 Ouest – 59264 ONNAING, représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général.

ET

Les organisations syndicales :

Monsieur XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT ;

Monsieur XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT ;

PREAMBULE

L'industrie automobile mondiale a été particulièrement affectée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 qui a exacerbé les difficultés liées à la mutation du secteur automobile, et entrainé un ralentissement économique important. Les constructeurs automobiles ont, en effet, enregistré une forte baisse des ventes de véhicules qui s'est directement répercutée sur l'activité des équipementiers. Ajouté à cela, ils doivent maintenant faire face à la pénurie des semi-conducteurs (composant électronique) qui dégrade considérablement leur capacité de production. Les perspectives de l'industrie automobile dépendront directement notamment de la rapidité de la sortie de cette crise mondiale.

STELLANTIS le principal client de la société MC SYCNRO France n’a pas été épargné par cette crise.

Face à cette situation exceptionnelle, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité lancer une réflexion sur les mesures préventives les plus efficaces pour assurer la préservation de l'activité et des emplois, tout en anticipant la reprise de l'activité.

Dans ce cadre, elles ont discuté sur le recours au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, institué par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Les parties ont échangé sur l'état des lieux des conséquences de la crise sanitaire sur l'industrie automobile en général et sur l'activité des équipementiers en particulier, notamment au travers des études réalisées par le Comité des Constructeurs Français d'Automobile et par la Fédération des industries des équipements pour véhicules.

Ainsi, outre le constat de l'impact majeur de la crise sur l'année 2020, les diverses organisations professionnelles réalisant des prévisions font état d'incertitudes importantes sur l’année sur 2021.

Le Plan de soutien à la filière automobile mis en place par l'Etat a seulement permis d'avoir un impact sur les stocks de nos clients, sans pour autant relancer à l'heure actuelle suffisamment l'activité pour permettre un retour à la normale de notre production.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Ainsi, on peut constater que le chiffre d’affaires pour la période de juillet 2020 à mars 2021

est inférieur de 15 % par rapport à la même période l’année précédente.

La crise des semi-conducteurs affecte grandement notre production comme le révèle les volumes livrés en 2021 en comparaison avec ce qui était initialement prévu par nos clients et donc budgété :

2021 197 703 403 349 658 475 869 772 1 067 092 1 285 998 1 454 355 1 519 256
BUDGET 225 605 465 069 754 242 1 043 064 1 265 341 1 559 885 1 823 552 1 943 828
Vs Budget -21,84%

Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.

La situation délicate à laquelle l'entreprise doit faire face nécessite la mise en place de mesures urgentes pour éviter des conséquences néfastes pour notre activité et nos emplois.

Par conséquent, afin de faire face à cette situation durable d’activité, il apparaît nécessaire de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle instauré.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et de ses décrets d’application.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée des salariés de l’Entreprise.

ARTICLE 3 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Réduction de droit commun à 40 %, soit l’équivalent de 364h par salarié pour une période 6 mois : Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

ARTICLE 4 – MOBILISATION DES CONGES PAYES

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Il est rappelé qu’en priorité les heures de modulation seront utilisées avant tout recours à l’activité partielle.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute, avec un taux minimum garanti de 8.11€, servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

En complément des dispositions légales, l’entreprise s’engage à maintenir 100% de la rémunération de base brut des salariés, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle (ouvrier, AM, cadre…), pendant 7 jours d’activité partielle consécutifs ou non.

Après ces 7 jours, la rémunération brute des salariés sera prise en charge à hauteur de 80% sur toute la durée de l’accord en cas de recours au chômage partiel.

Cette disposition est cumulable avec le maintien de salaire prévu à l’avenant relatif à l’aménagement du temps de travail du 22 janvier 2015. Cela signifie que les salariés ayant déjà bénéficié du maintien de salaire pendant 2 semaines auront de nouveau le droit à un maintien pendant 10 jours ouvrés.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :

  • Financement à 100%, dans le cadre du FNE, d’un parcours de formation composé au minimum de 2 formations référencées DATA DOCK. Ces formations devront être engagées en 2021, sans limitation de coût et pour une durée maximum de 12 mois.

  • En 2022, pour les salariés n’ayant pas bénéficié d’un parcours de formation dans le cadre du FNE en 2021, ils pourront à ce titre suivre 21h (ou 1000 € TTC) heures de formation ;

  • Financement à 100% des VAE et bilans de compétences

    Les heures de formations seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

    Les formations devront faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence soumise à validation.

    En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

ARTICLE 8 – UTILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION PENDANT LA DUREE DU DISPOSITIF

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragée. Ainsi :

  • une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;

  • les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours (60 jours : délai de droit commun) jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours (120 jours : délai de droit commun) si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES SALARIES SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DE L’ACCORD

Au minimum tous les 2 mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • du comité de suivi de l’accord qui sera constitué du CSE.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Bilan des heures d’activité partielle sollicitées par mois et par site

  • Heures de formation utilisées

ARTICLE 10 – VALIDATION PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de la DREETS sera notifiée à l’entreprise et aux organisations syndicales représentatives dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DREETS au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DREETS au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur rétroactivement le 1er septembre 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 aout 2022, précision étant faite que tous les six mois une demande de poursuite du versement de l’allocation sera sollicitée auprès de la DREETS après transmission du bilan portant sur le respect des engagements.

ARTICLE 12 - REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

A la demande de la Direction ou d’un ou de l’autre partie signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 14- INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

ARTICLE 15- PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises, une fois le projet d’accord approuvé par la majorité des salariés,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes.

Fait à Onnaing, le 30 septembre 2021.

Pour la Société MC SYNCRO France

xxxxxxxxxxxxxxx

Responsable RH

Pour la CGT, Pour la CFDT,

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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