Accord d'entreprise "Avenant relatif à l'activité partielle de longue durée" chez MCSYNCRO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MCSYNCRO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59V23003095
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MCSYNCRO FRANCE
Etablissement : 42829785700024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD APLD (2021-11-29) AVENANT A L'ACCORD APLD (2022-10-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-26

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 30/09/2021

ENTRE

La Société MC SYNCRO France, dont le siège social est situé Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut – ZI n°9 Ouest – 59264 ONNAING, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général.

ET

Les organisations syndicales :

Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical CGT ;

Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical CFDT ;

PREAMBULE

Nous bénéficions actuellement pour une durée de 24 mois, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Pendant cette période, nous avons sollicité la prise en charge de 10 237.50 h d’activité partielle.

Pour rappel nous sommes équipementier automobile de rang 1 puisque nous équipons les véhicules de nos clients en roues.

Nos clients sont :

  • Toyota Onnaing

  • Stellantis Hordain

  • Stellantis Rennes

  • Stellantis Poissy

Seule notre usine d’Onnaing livre 2 clients, nos usines de Guichen et de Chanteloup sont des sites mono-client.

Du fait de cette configuration, nous nous retrouvons en difficulté chaque fois que notre client a des problèmes d’approvisionnement en composants et annule des séances de travail.

En effet, tout arrêt de leur production a un impact direct sur notre activité.

Depuis le début du dispositif APLD, notre usine de Guichen est celle qui a le plus souffert des perturbations de notre client puisqu’à elle seule, nous avons demandé l’indemnisation de 7 843.50h.

L’activité sur nos 2 autres sites étant fluctuantes, nous avons temporisé autant que possible avec notre système de modulation du temps de travail pour limiter le recours à l’activité partielle.

La situation reste instable. L’activité semble s’améliorer pendant quelques mois et subitement une rupture d’approvisionnement peut mettre à l’arrêt des dizaines de salariés, comme en mars 2023 où nos 3 usines ont été impactées.

Le solde des congés, des repos compensateurs et l’utilisation des H+ de notre système de modulation ne suffit pas à absorber ces perturbations, et face à l’incertitude des mois à venir nous avons l’extrême nécessité de prolonger notre accord APLD.

Ci-dessous les volumes de roues livrées depuis le mois de janvier 2023 en comparaison avec notre activité avant crise, nous sommes encore en dessous de -24 %.

MOIS   JAN FEV MAR AVR MAI JUIN
    E.M. E.M. E.M. E.M. E.M. E.M.
               
Volume Total 2019 308 771 622 151 957 819 1 246 218 1 552 356 1 832 860
2023 244 556 484 637 718 672 945 175 1 202 898 1 473 605
-20%

Depuis 2020, notre entreprise a d’abord souffert de la crise sanitaire puis de la crise des semi-conducteurs dégradant d’année en année nos résultats financiers. Nous pouvons noter une amélioration de nos résultats financiers en 2022 mais nous sommes encore loin des résultats d’avant crise comme le démontre les chiffres ci-dessous.

20192022Chiffre d'affaires :20 261 97218 552 361- 8.50%Résultat d'exploitation : 3 235 7231 578 266- 51 %Résultat net avant impôts :2 473 2671 128 125- 54.50%

La situation instable à laquelle l'entreprise doit faire face nécessite la mise en place de mesures urgentes pour éviter des conséquences néfastes pour notre activité et nos emplois.

Par conséquent, afin de faire face à cette situation durable d’activité, il apparaît nécessaire de prolonger le dispositif spécifique d’activité partielle instauré depuis le 30 septembre 2024.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et de ses décrets d’application.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée des salariés de l’Entreprise.

ARTICLE 3 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Réduction de droit commun à 40 %, soit l’équivalent de 364h par salarié pour une période 6 mois : Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

ARTICLE 4 – MOBILISATION DES CONGES PAYES

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Il est rappelé qu’en priorité les heures de modulation seront utilisées avant tout recours à l’activité partielle.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute, avec un taux minimum garanti de 9.12€, servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 36.29€.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

En complément des dispositions légales, l’entreprise s’engage pour une nouvelle période de 12 mois à maintenir 100% de la rémunération de base brut des salariés, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle (ouvrier, AM, cadre…), pendant 7 jours d’activité partielle consécutifs ou non.

Après ces 7 jours, la rémunération brute des salariés sera prise en charge à hauteur de 80% sur toute la durée de l’accord en cas de recours au chômage partiel.

Cette disposition est cumulable avec le maintien de salaire prévu à l’avenant relatif à l’aménagement du temps de travail du 22 janvier 2015. Cela signifie que les salariés ayant déjà bénéficié du maintien de salaire pendant 2 semaines auront de nouveau le droit à un maintien pendant 7 jours ouvrés.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :

  • Financement à 100%, dans la limite des fonds FNE, d’un parcours de formation composé au minimum de 2 formations référencées DATA DOCK ou 1 formation composée de plusieurs blocs distincts. Ces formations seront sans limitation de coût et pour une durée maximum de 1 mois (ou 140 h) ; ou sans limitation de durée dans le cadre d’une formation faite à distance n’impactant pas l’activité professionnelle du salarié dans la limite d’une prise en charge pour l’employeur de 3000 €.

  • Les salariés ne pouvant pas bénéficier d’un parcours de formation dans le cadre du FNE, pourront à ce titre suivre 21h avec un cout maximum de 1500 € TTC;

  • Financement à 100% des VAE et bilans de compétences.

    Les heures de formations seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

    Les formations devront faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence soumise à validation.

    En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

ARTICLE 8 – UTILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION PENDANT LA DUREE DU DISPOSITIF

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragée. Ainsi :

  • une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;

  • les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours (60 jours : délai de droit commun) jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours (120 jours : délai de droit commun) si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES SALARIES SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DE L’ACCORD

Au minimum tous les 2 mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • du comité de suivi de l’accord qui sera constitué du CSE.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Bilan des heures d’activité partielle sollicitées par mois et par site

  • Heures de formation utilisées

ARTICLE 10 – VALIDATION PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de la DREETS sera notifiée à l’entreprise et aux organisations syndicales représentatives dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DREETS au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DREETS au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant prolonge l’accord initial jusqu’au 30 septembre 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

ARTICLE 12 - REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT AVENANT

A la demande de la Direction ou d’un ou de l’autre partie signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 14- INTERPRETATION ET SUIVI DE L’AVENANT

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

ARTICLE 15- PUBLICITE

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises, une fois le projet d’accord approuvé par la majorité des salariés,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes.

Fait à Onnaing, le 26/07/2023.

Pour la Société MC SYNCRO France

Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Responsable RH

Pour la CGT, Pour la CFDT,

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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