Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET SES MODALITES DE FONCTIONNEMENT AU SEIN D'ACTION ENFANCE" chez AE - ACTION ENFANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AE - ACTION ENFANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07518005343
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION ENFANCE
Etablissement : 42843366800012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET

SES MODALITES DE FONCTIONNEMENT AU SEIN D’ACTION ENFANCE

Entre

ACTION ENFANCE située 28, rue de Lisbonne – Paris 8ème, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

FO représentée par XXX, déléguée syndicale

CFDT représentée par XXX, délégué syndical

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Suite aux récentes réformes menées par le gouvernement, le cadre d’organisation du dialogue social au sein des entreprises a été redéfini notamment en imposant la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) en lieu et place des instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT) actuelles.

L’accord relatif à l’exercice du droit syndical du 5 décembre 1997 reconnaissant le rôle et la fonction des Organisations Syndicales et des Représentants du Personnel au sein de la Fondation ACTION ENFANCE contient des dispositions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel mais également des dispositions relatives aux organisations syndicales.

Au regard de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, art. 3, les stipulations des accords d’entreprises spécifiques aux instances CE, DP et CHSCT cessent de s’appliquer de plein droit à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les clauses concernant l’exercice du droit syndical et les délégués syndicaux (titre II : Exercice des libertés syndicales et titre III : Délégués syndicaux), non concernées par ces changements légaux, continuent de s’appliquer.

Le présent accord vise à déterminer :

  • Le cadre de mise en place et les modalités de fonctionnement du CSE

  • Le cadre de mise en place et les modalités de fonctionnement de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

  • Le cadre de mise en place et les modalités de fonctionnement des Représentants de proximité

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tout établissement de la Fondation ACTION ENFANCE existant et futur.

Article 2 - Périmètre de mise en place du CSE

Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion au siège de la Fondation ACTION ENFANCE, les parties conviennent expressément qu’aucun des établissements de la Fondation n’a la qualité d’établissement distinct.

En conséquence, un CSE unique est mis en place au niveau de la Fondation composée de l’ensemble des sites suivants :

- Etablissement Amboise

- Etablissement Amilly

- Etablissement Ballancourt

- Etablissement Bar-le-Duc

- Etablissement Boissettes

- Etablissement Bréviandes

- Etablissement Cesson

- Etablissement Clairefontaine

- Etablissement La Passerelle

- Etablissement Mennecy

- Etablissement Monts-sur-Guesnes

- Etablissement Pocé-sur-Cissé

- Etablissement Relais Jeune Touraine

- Etablissement Siège Social

- Etablissement Soissons

- Etablissement Villabé

Le CSE aura vocation à exercer l’ensemble de ses attributions au bénéfice des collaborateurs relevant de ce périmètre d’implantation.

Compte tenu de l’évolution de la Fondation ACTION ENFANCE, le périmètre de mise en place du CSE unique défini par les parties au présent accord peut être amené à évoluer notamment avec l’ouverture de nouveaux établissements.

En cas d’entrée d’un nouvel établissement non distinct, les parties conviennent de son rattachement immédiat au périmètre du CSE unique.

Article 3 - Composition du CSE 

Article 3.1 - Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet. Il peut se faire assister, au maximum, de trois personnes de son choix.

De manière exceptionnelle, des invités pourront prendre part à des points précis annoncés à l’ordre du jour en accord avec l’employeur et le Secrétaire du CSE. Les membres du CSE seront avertis en amont de leur possible présence, avec l’envoi de l’ordre du jour.

Article 3.2 - Membres élus du CSE

La délégation est composée du même nombre de titulaires que de suppléants.

Ce nombre est fixé par décret mais les parties conviennent d’un nombre de sièges à pourvoir de 14 élus titulaires et 14 élus suppléants maximum.

Le nombre de membres de la délégation sera également reporté dans le protocole d’accord préélectoral.

Parmi les membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier sont obligatoirement désignés.

Le CSE peut également désigner parmi ses membres titulaires un Trésorier adjoint et/ou un Secrétaire adjoint.

Les modalités de désignation seront définies dans le règlement intérieur ou lors de la première réunion.

Article 3.3 - Représentants syndicaux

Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale Représentative peut se faire représenter au CSE par un Représentant Syndical. Il assiste aux séances avec uniquement une voix consultative. Il est désigné par son organisation syndicale parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique.

Article 3.4 - Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans et le nombre de mandats successifs est limité à trois, conformément aux dispositions légales.

Article 4 - Missions du CSE

Article 4.1 - Consultation du CSE

Les parties conviennent que le CSE sera consulté tous les 3 ans dans le cadre des orientations stratégiques de la Fondation sauf changement dans les orientations stratégiques durant la période et tous les ans dans le cadre de la situation économique et financière de la Fondation ainsi que dans le cadre de la politique sociale de la Fondation, les conditions de travail et l’emploi.

Dans le cadre de ces consultations récurrentes, les parties conviennent également de la possibilité de faire appel à un expert dans la limite d’une fois tous les 2 ans, hors alerte.

Article 4.2 - BDES

Les parties conviennent de conserver le contenu actuel de la BDES sous réserve de modifications légales.

Les informations contenues dans la base de données porteront donc sur les thématiques suivantes :

-l’investissement social

-les données financières

-la rémunération

-les relations professionnelles.

Dans l’attente de la mise en place d’un support informatique et sous réserve d’évolution technologique, les données transmises par l’employeur se feront par envoi mail sous format PDF et seront remises sous format papier lors d’une réunion du CSE.

Les données seront mises à jour a minima tous les 6 mois et, en tout état de cause, dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.

Article 5 - Fonctionnement et moyens du CSE

Le CSE devra se doter d’un règlement intérieur qui aura pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE et les rapports de celui-ci avec les salariés de la Fondation.

Article 5.1 - Réunions du CSE

Article 5.1.1 - Périodicité des réunions du CSE

Les parties conviennent que le CSE se réunira, hors réunions exceptionnelles définies par les dispositions légales, 1 fois par mois, soit 12 réunions par an.

Parmi ces réunions, 4 réunions, à minima, seront consacrées en tout ou partie aux sujets relevant de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

L’ordre du jour, établi en concertation par le Président et le Secrétaire et/ou le Secrétaire adjoint, est adressé aux membres titulaires du Comité Social et Économique, et aux représentants syndicaux avec la convocation dans les délais en vigueur. Il est également adressé aux membres suppléants du Comité Social et Économique pour simple information.

L’ordre du jour et la convocation à la réunion mensuelle seront envoyés par messagerie via le mail professionnel et/ou personnel.

En cas d’absence de point à l’ordre du jour, la réunion sera annulée. Un procès-verbal de carence sera établi. Les membres du CSE devront être informés 3 jours à l’avance.

Article 5.1.2 - Participants aux réunions du CSE

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.

Toutefois, les parties conviennent que les membres suppléants du CSE désignés à la CSSCT participent aux réunions du CSE.

Selon le critère identifié plus haut, les suppléants qui assistent aux séances ont uniquement une voix consultative, sauf lorsqu’ils remplacent un membre titulaire.

Article 5.1.3 - Remplacement des membres titulaires aux réunions du CSE

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du Code du travail. Ces modalités de remplacement seront précisées dans le règlement intérieur.

Article 5.2 - Heures de délégation

Article 5.2.1 - Crédit d’heures

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres titulaires du CSE disposent d’un volume d’heures de 336 heures, soit un crédit d’heures mensuel de 24 heures par membre titulaire.

Article 5.2.2 - Utilisation des heures de délégation

L’utilisation de ce crédit d’heures ne peut donner lieu à un contrôle préalable de l’opportunité de s’absenter. Elle s’exerce librement.

Afin de faciliter la gestion et de garantir le bon fonctionnement de l’encadrement des enfants et adolescents dans les établissements, les élus doivent toutefois en informer préalablement et le plus tôt possible leur responsable hiérarchique afin que ce dernier puisse prendre toutes les dispositions nécessaires.

Cette information se fera à l’aide d’un bon de délégation ou par mail avec accusé de réception.

Les élus informent également la Direction des ressources humaines, via une adresse mail dédiée XX@xxx.xx

En cas de transfert d’heures de délégation, l’élu qui donne des heures à un autre élu informe par mail son responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines (XX@xxx.xx) pour permettre la bonne gestion du suivi des heures de délégation.

La procédure d’utilisation des heures de délégation sera définie dans le règlement intérieur du CSE.

Les principes d’annualisation et de répartition des heures de délégation s’appliqueront selon les dispositions légales en vigueur.

Les réunions obligatoires convoquées par l’employeur ainsi que les temps de transport pour s’y rendre ne sont pas décomptés du crédit d’heures.

Ces temps sont considérés comme temps de travail et rémunérés comme tels.

L’employeur sera attentif à ce que les élus disposent d’un temps nécessaire qui fasse « sas » entre le moment de leur retour dans l’établissement et leur reprise de poste effective.

Article 5.3 - Formation

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires élus pourront le cas échéant bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours dont le financement sera pris en charge par le CSE.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE titulaires et suppléants bénéficient à leur demande d’une formation santé sécurité et conditions de travail, d’une durée minimale de 5 jours. Cette formation est prise en charge par l’employeur et sera organisée selon la procédure visée par le Code du travail.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article 5.4 - Moyens matériels

En concertation, si les élus du CSE le demandent, l’employeur met à disposition une salle pour des réunions qu’ils prennent l’initiative d’organiser. Il est rappelé conformément au cadre légal, que le temps de transport et le temps passé pour ces réunions seront décomptés des heures de délégation.

Les autres moyens matériels mis à la disposition du CSE seront détaillés dans le règlement intérieur. 

Article 5.5 - Moyens financiers

Le CSE dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un budget de fonctionnement et d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles.

Le montant de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur s’élèvera au pourcentage de la masse salariale brute conformément aux dispositions légales.

Les parties ont convenues que la contribution annuelle versée par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles de la Fondation s’élèvera au pourcentage de la masse salariale brute fixée par la CCN51.

En cas de reliquat budgétaire, le CSE a désormais la possibilité d’effectuer des transferts entre les deux budgets dans le respect des conditions légales.

Article 6 - Modalités et mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Tel que prévu par la loi, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein du CSE doit être mise en place.

Article 6.1 - Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Il pourra se faire assister dans les conditions légales prévues à cet effet.

La CSSCT sera composée au maximum de 5 membres représentants du personnel dont un représentant de la catégorie Cadre.

De manière exceptionnelle, des invités pourront prendre part à des points précis annoncés à l’ordre du jour. Les membres de la CSSCT seront avertis en amont, de leur possible présence avec l’envoi de l’ordre du jour.

Article 6.2 - Modalité de désignation

La désignation des membres de la CSSCT aura lieu lors de la 1ère ou 2ème réunion du CSE.

Elle sera opérée à la majorité des voix par un vote à bulletin secret. En cas de partage des voix, c’est le candidat le plus âgé qui sera désigné.

Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Si aucun membre titulaire ou suppléant ne souhaite rejoindre la CSSCT, la désignation des membres de la Commission devra tout de même avoir lieu. Les élus devront alors décider de la manière de procéder à cette désignation.

Article 6.3 - Missions et fonctionnement de la CSSCT

Article 6.3.1 - Missions de la CSSCT

Le CSE délègue à la CSSCT la totalité de ses attributions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail à l’exception, toutefois, du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE, comme prévu par le Code du travail.

La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 6.3.2 - Fonctionnement de la CSSCT 

Les membres de la CSSCT se réuniront 4 fois par an sur une demi-journée. Sauf circonstances exceptionnelles et d’un commun accord entre l’employeur et les membres de la Commission, ces quatre demi-journées auront lieu le matin de la réunion du CSE consacrée aux sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire de la CSSCT qui établit conjointement avec la direction l’ordre du jour de la commission.

La convocation sera envoyée par l’employeur dans les délais prévus par les dispositions légales.

Article 6.3.3 - Crédit d’heures

Il est convenu entre les parties d’accorder un crédit d’heures mensuel de 10 heures par membre de la Commission. Ce crédit d’heures n’est pas cumulable d’un mois sur l’autre. Ces heures ne sont pas

décomptées du crédit d’heures lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une alerte comme prévu à l’article L.2315-11 du Code du travail.

L’utilisation de ce crédit d’heures ne peut donner lieu à un contrôle préalable de l’opportunité de s’absenter. Elle s’exerce librement.

Afin de faciliter la gestion et de garantir le bon fonctionnement de l’encadrement des enfants et adolescents dans les établissements, les élus doivent toutefois en informer préalablement et le plus tôt possible leur responsable hiérarchique afin que ce dernier puisse prendre toutes les dispositions nécessaires.

Cette information se fera à l’aide d’un bon de délégation ou par mail avec accusé de réception.

Les élus informent également la Direction des ressources humaines, via une adresse mail dédiée XX@xxx.xx

En cas de transfert d’heures de délégation, le membre de la Commission qui donne des heures à un autre membre informe par mail son responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines (XX@xxx.xx) pour permettre la bonne gestion du suivi des heures de délégation.

La procédure d’utilisation des heures de délégation sera définie dans le règlement intérieur du CSE.

Article 6.4 - Moyens matériels

En concertation, si la CSSCT le demande, l’employeur met à disposition une salle pour les réunions préparatoires entre élus.

Le temps passé pour ces réunions sera décompté des heures de délégation.

Article 7 - Représentants de proximité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties ont convenu de la mise en place de représentants de proximité.

Article 7.1 - Périmètre et nombre de représentants de proximité

Il est convenu entre les parties que le CSE désignera 1 représentant de proximité par établissement.

Dans les établissements de plus de 50 salariés, 2 représentants de proximité seront désignés.

L’effectif de 50 salariés devra avoir été atteint pendant les 12 mois consécutifs et préalables à l’entrée en vigueur de l’accord. L’effectif s’appréciera selon les dispositions prévues par l’article L1111-2 du Code du travail.

S’il y a carence de candidatures, l’absence de représentants de proximité durera jusqu’au recalcul de l’effectif de l’établissement prévu à l’article 7.2.2, date à laquelle une nouvelle désignation sera organisée.

Article 7.2 – Mise en place et modalités de désignation des représentants de proximité

Article 7.2.1 – Première désignation des représentants de proximité

L’appel à candidature se fera à l’issue des élections professionnelles auprès de l’ensemble des salariés des différents établissements, par affichage dans les établissements.

Les critères d’éligibilité sont identiques à ceux retenus pour les candidats à l’élection des membres du CSE. De plus, être représentant de proximité de l’établissement nécessite d’être salarié de cet établissement.

La désignation se fera lors de la 2ème ou 3ème réunion du CSE qui suit l’appel à candidature.

Il sera procédé à un vote à bulletin secret pour chaque établissement parmi les candidats qui se seront manifestés par courrier remis en mains propres ou en recommandé avec avis de réception auprès du Directeur d’établissement et copie à la Direction des ressources humaines.

La désignation sera opérée à la majorité des membres titulaires présents. En cas de partage des voix, c’est le candidat le plus âgé qui sera désigné.

En cas d’ouverture d’un nouvel établissement, il sera procédé à la désignation d’un ou deux représentants de proximité à l’issue des 6 mois suivant l’ouverture selon les modalités de désignation initiale citées ci-dessus. Dans cette hypothèse, l’appréciation des effectifs se fera sur une période de 6 mois.

Article 7.2.2 - Renouvellement des représentants de proximité

Il est convenu de recalculer tous les ans à la date anniversaire d’entrée en vigueur de l’accord, l’effectif de l’ensemble des établissements afin de vérifier si l’effectif obtenu pendant les 12 mois consécutifs antérieurs, nécessite de modifier ou non le nombre de représentants de proximité et selon les dispositions prévues par l’article L1111-2 du Code du travail.

L’appel à candidature par voie d’affichage dans l’établissement se fera dans le mois qui suit cette date d’anniversaire.

Le dépôt des candidatures se fera conformément aux dispositions prévues dans l’article 7.2.1  

La désignation se fera lors du 2ème CSE qui suit l’appel à candidature et selon les modalités citées ci-dessus.

En cas de départ ou de démission d’un représentant de proximité, l’effectif de l’établissement concerné sera de nouveau calculé à la date de démission de ce dernier, afin de vérifier si l’effectif obtenu pendant les 12 mois consécutifs antérieurs, nécessite de modifier ou non le nombre de représentants de proximité et selon les dispositions prévues par l’article L1111-2 du Code du travail.

Les critères retenus pour son remplacement sont les suivants :

Le 2e candidat qui aura obtenu le plus de voix lors de la première désignation sera désigné représentant de proximité sauf si ce candidat ne souhaite plus assumer cette fonction ou en cas de sortie des effectifs de ce dernier. Une nouvelle désignation sera alors organisée. L’appel à candidature par voie d’affichage dans l’établissement se fera dans le mois qui suit la démission ou le départ.

Le dépôt des candidatures se fera conformément aux dispositions prévues dans l’article 7.2.1.  

La désignation se fera lors du 2ème CSE qui suit l’appel à candidature et selon les modalités citées ci-dessus.

Article 7.2.3 - Fin de mandat des représentants de proximité

La durée du mandat des représentants de proximité prend fin avec celle du mandat des élus du CSE. Ils bénéficieront de la protection attachée aux représentants du personnel.

Article 7.3 - Attribution des représentants de proximité

Les représentants de proximité doivent être force de proposition sur l’amélioration du fonctionnement de l’établissement. Ils sont également chargés de porter les réclamations individuelles ou collectives auprès de chaque Directeur d’établissement notamment concernant la sécurité, l’hygiène, la santé et les conditions de travail en lien avec le CSE et la CSSCT.

Article 7.4 - Modalités de fonctionnement

Article 7.4.1 - Crédit d’heures

Chaque représentant de proximité dispose de 10 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions. Ce crédit d’heures n’est pas cumulable d’un mois sur l’autre, ni transférable.

L’utilisation des heures de délégation doit se faire conformément à l’article 5.2.2 – Utilisation des heures de délégation.

Article 7.4.2 - Moyen matériel

Chaque établissement peut disposer d’un outil de liaison et de communication entre le représentant de proximité, le Directeur, les salariés et les membres du CSE (exemples : adresse mail commune ; boite serveur partagée ; cahier commun etc.).

Le représentant de proximité doit pouvoir rencontrer les salariés seuls ou collectivement dans un endroit mis à disposition à sa demande en fonction du besoin et de la disponibilité des locaux.

Article 8 - Agrément, date d’entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent accord ne prendra effet qu’après son agrément en conformité avec l’article 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et entrera en vigueur à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du CSE, devant intervenir au cours du deuxième trimestre 2019.

Il est conclu pour une durée de 4 ans.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du CSE.

Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat de CSE, préalablement à son renouvellement.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier et déterminer s’il est nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 10 - Révision et dénonciation

A la demande d’une ou plusieurs partie(s) signataire(s) ou y ayant adhéré, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, au cours du premier cycle électoral.

Toutes les modifications d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé, pour tout ou partie, par les signataires sous réserve d’un préavis fixé à 4 mois.

Article 11 - Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Paris, le 25 octobre 2018.

Signatures

Pour la Fondation ACTION ENFANCE,

XXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour FO,

XXX, déléguée syndicale

Pour la CFDT,

XXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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