Accord d'entreprise "Aménagement et orrganisation du temps de travail" chez BA BAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BA BAT et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007155
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : BA BAT
Etablissement : 42856264900023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société B.A. Bat, société par actions simplifiées au capital de 38 200 €, immatriculée au RCS d'ARRAS sous le numéro 428 562 649 00023, ayant son siège social sis Z.I. Secteur Le Bois 980, Avenue Charles Pecqueur 62620 RUITZ ;

Ci-après dénommée « la société B.A Bat » ;

D'une part,

ET :

  • Monsieur --------------------------- en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18.09.2020.

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités relatives à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des salariés de la société B.A Bat.

Cet accord, qui prend en compte les contraintes économiques de l'entreprise et les aspirations des salariés en matière d'amélioration de leurs conditions de travail, constitue un accord qui définit, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, les nouvelles dispositions applicables en matière d'organisation du temps de travail.

Ainsi, dans un souci d'optimisation de l'organisation du temps de travail de l'ensemble du personnel, il a notamment été décidé la mise en place d'un nouvel horaire collectif de travail permettant la mise en place d'un dispositif de compensation pour le dépassement de la durée collective du travail sous la forme de jours de RTT (« JRTT »).

Ces modalités ont été préalablement discutées et négociées lors de réunions organisées avec les délégués du personnel.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société B.A Bat, à l'exception des cadres dirigeants.

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront soumis à l’une des deux modalités de temps de travail prévues ci-après, en fonction des missions exercées et du niveau d’autonomie.

Le détail de ces deux modalités figure aux articles 2, 3 et 4.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l'ensemble des dispositions conventionnelles ou contractuelles, et à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet en vigueur au sein de la société B.A Bat.

Article 2 – Durée du travail et droit au repos et à la déconnexion

Au sein de la société B.A Bat, le temps de travail est organisé selon deux modalités :

  • L'organisation du temps de travail s'obtient par la fixation du temps de travail hebdomadaire en heures. Le nombre d’heures travaillées est fixé à 37 heures hebdomadaires en moyenne sur une année civile dans la limite de 1607 heures par an. (article 3)

  • L'organisation du temps de travail s'obtient par la fixation du temps de travail annuel en jour. Le nombre de jours travaillés est limité à 218 jours sur l'année. (article 4)

Les parties rappellent l’importance de la déconnexion des outils de communication à distance afin de garantir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle pour tous les salariés. Les parties conviennent également qu’elles attachent une importance particulière au respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3 – Organisation du travail en heures

  1. Dispositions communes aux salariés en heures

Sont dans cette catégorie tous les salariés ETAM (Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise), ainsi que les salariés ingénieurs et cadres non soumis à un forfait jours.

Pour ces catégories de personnel, la durée du temps de travail est fixée à 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année dans la limite de 1607 heures annuelles, y compris la journée de solidarité.

Si du fait du calendrier et notamment du positionnement des jours fériés au cours de l'année, le nombre de JRTT est insuffisant pour respecter la limite annuelle de 1607 heures, alors le nombre de JRTT crédité est recalculé et un JRTT supplémentaire par jours de dépassement est crédité en début d'exercice civil.

L'information en sera donnée aux salariés en début d'année par note interne dont le principe sera validé par la société B.A Bat.

Les salariés déclarent leur temps de travail dans l'outil de décompte du temps de travail décrit à l’article 8.

  1. Types d'horaires de travail

Les parties conviennent que compte tenu de l'activité de la société B.A Bat, plusieurs types d'horaires de travail cohabitent :

  • l'horaire collectif (a) ;

  • l'horaires de mission (b).

a) L'horaire collectif

Est concerné le personnel exerçant des fonctions d’accueil, d’assistance, de secrétariat, et de gestion opérationnelle des outils propres à l’activité de la société B.A Bat, et plus généralement tout le personnel soumis à une organisation du travail en heures, tel que décrit à l'article 3.1 ci-dessus.

 
Ces salariés sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37h00 selon les horaires collectifs applicables au sein de la société B.A Bat et affichés dans les locaux, lesquels sont les suivants :

  • du lundi au jeudi : 8H00/12H00 – 14H00/17H30 ;

  • le vendredi : 8H00/12H00 – 14H00/17H00.

Les jours non travaillés cités plus loin à l’article 5 s’entendent au sens de la réduction du temps de travail (RTT) liés à l’horaire collectif. 

Toutefois, en cas de contraintes liées à l’activité, des aménagements à cet horaire collectif pourront être faits (accueil, préparation de réunions etc).

b) L'horaire de mission

Les salariés en mission chez le client peuvent être soumis pour les besoins d’une mission à l'horaire en vigueur chez le client ; si tel est le cas, l'horaire applicable et la durée pendant laquelle il est applicable sont précisés dans l’ordre de mission.

Par ailleurs, les salariés travaillant dans les locaux des entreprises entrant dans le champs d’application de l’article 3 mais affectés à la réalisation d'un contrat pour un client imposant une couverture horaire particulière sont soumis aux horaires qui leur sont notifiés dans l’ordre de mission, dans le respect de la durée du travail dont ils relèvent.

Les Parties conviennent qu’en cas de changement de l'horaire de travail, les salariés concernés en sont informés moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, et avec l’accord des parties concernées, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 4 – Organisation du travail en jours

Peuvent relever de cette catégorie, les cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Ces salariés bénéficient d'une large autonomie d'initiative dans l'organisation de leur travail et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à leur mission de telle façon que leur temps de travail ne peut être prédéterminé et qu'ils ne peuvent s'inscrire dans une des approches horaires de l'entreprise.

Ils sont appelés « cadres autonomes » et leurs caractéristiques d'organisation du travail répondent aux définitions fixées au présent article et à l’article 4 concernant le forfait annuel en jours de l’accord sur la durée du travail de la branche du 22 juin 1999.

Compte-tenu des spécificités des métiers de l'entreprise et de ses modes de fonctionnement, il est convenu qu'entrent dans cette catégorie notamment : les ingénieurs et cadres (techniques, administratifs et commerciaux) dont l'organisation du travail répond aux critères ci-dessus énoncés.

Les cadres autonomes concluent une convention individuelle de forfait figurant dans leur contrat de travail ou dans un avenant, prévoyant un nombre de 218 jours de travail sur l'année comprenant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis un droit à congés payés complet.

Compte-tenu du nombre de jours travaillés, les cadres autonomes bénéficient de 11 Jours de repos (JRTT) pouvant être pris en demi-journées.

Ce forfait à 218 jours tient compte des jours de congés payés et jours de repos pris.

Si du fait du calendrier et notamment du positionnement des jours fériés au cours de l'année, le nombre de JRTT est insuffisant pour respecter la limite annuelle de 218 jours, alors le nombre de JRTT crédité est recalculé et un JRTT supplémentaire par jours de dépassement est crédité en début d'exercice civil.

L'information en sera donnée aux salariés en début d'année par note interne dont le principe sera validé par la société B.A Bat.

L'autonomie dont jouissent les cadres autonomes ne signifie pas pour autant qu'ils sont soustraits au lien de subordination qui les lie à l'employeur, aux règles générales d'organisation de l'entreprise ou aux règles légales et réglementaires régissant les temps obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier :

  • d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code

du travail);

  • d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-1 du Code du travail).

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de journée de travail.

L'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en découle font l'objet d'un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte notamment que soient respectées :

  • les dispositions législatives et réglementaires relatives au repos quotidien, au nombre de jours de

travail maximum par semaine, à la durée minimale de repos hebdomadaire et aux jours de repos et de congés effectivement pris;

  • la politique sociale mise en œuvre au sein des entreprises et relative à la prévention et la préservation de la santé sécurité au travail ;

Un dispositif de contrôle de la charge de travail, de l'amplitude des journées de travail et du respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle est prévu à l’article 8.

Article 5 – Gestion des jours de repos (JRTT)

Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie d’un nombre identique de jours non travaillés pour une année complète travaillée, à savoir 11 jours.

  1. Règles de prise des jours de repos (JRTT)

Les jours de repos (JRTT) se prennent soit par journées, soit par demi-journées, après accord du supérieur hiérarchique.

Les jours non travaillés devront impérativement être pris au cours de l’année civile de leur acquisition.

Les jours non travaillés seront pris :

  • Au choix de l’employeur, dans la limite de 6 jours imposés par an, selon un calendrier défini en début de chaque année avec le délégué du personnel, et affiché au sein de l’entreprise ;

  • Au choix du salarié pour les autres jours (au minimum 5), par journée entière ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être inférieur avec accord des parties.

Les JRTT pris à l'initiative de l'employeur (JRE) le sont notamment pour gérer les ponts, les baisses d'activité, les périodes d'inter-contrat, les fermetures clients.

Ces modalités s’appliqueront également aux salariés de la société ne bénéficiant pas de JRTT, compte tenu de la fermeture totale de la société sur ces périodes, ces journées venant en déduction des congés.

Le nombre total de salariés absents par semaine, pour congé ou JRTT, ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou de la réalisation de la mission.

Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours non travaillés ne serait pas compatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés…), il pourra être demandé au salarié de choisir une autre date.

Les jours non travaillés pourront être accolés à des jours fériés.

Ils peuvent être annulés ou reportés par l'une ou l'autre des parties dans les mêmes conditions de délai cité plus haut, sauf en cas de force majeure.

La mise en place de ces JRTT implique qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, toute demande éventuelle d'un salarié formulée en vue de « rattraper » ses heures d'absence pour un rendez-vous ou tout autre motif d'ordre personnel ne sera plus admise par la direction.

Les absences pour maladie ou congé maternité/paternité n'ont pas pour effet d'entraîner une proratisation des JRTT à due concurrence de la durée de l'absence.

En revanche, les absences supérieures à 20 jours ouvrés (ou équivalent temps plein), suspendant le contrat de travail et liées notamment à un congé sans solde, un congé parental ou un congé sabbatique donnent lieu à une proratisation des JRTT à due concurrence du temps effectivement travaillé dans l'année, le cas échéant l'arrondi se fait à la 1⁄2 journée.

Article 6 – Modalités particulières d'organisation du temps de travail

Les parties conviennent que des modalités particulières d'organisation du temps de travail sont possibles (exemples : travail de nuit, travail en cycle).

Celles-ci s’appliquent dans le cadre des dispositions légales et font l'objet, dès lors que cela est nécessaire, d'un accord collectif spécifique ou à défaut d'une Décision Unilatérale de l'Employeur.

Article 7 – Dépassement horaire/heures supplémentaires et complémentaires

  1. Dispositions communes

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.

Les heures supplémentaires ou complémentaires, pour être validées et payées comme telles, doivent avoir été préalablement demandées ou acceptées par le manager. Pour ce faire, soit le manager en fait la demande au salarié, soit le salarié, identifiant un besoin d'heures supplémentaires ou complémentaires en informe le manager formellement (ex : par mail). Ce dernier donne alors son accord par retour de mail. Sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, l’absence de réponse est considérée comme un accord.

  1. Dispositions relatives aux salariés à temps plein

Pour les salariés dont l’organisation du travail est décomptée en heures, le décompte des heures supplémentaires est effectué à la semaine sur la base de la durée de travail conventionnelle hebdomadaire, par application du présent accord, soit :

  • 37 heures pour tous les salariés ETAM (Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise), ainsi que les salariés ingénieurs et cadres non soumis à un forfait jours.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale conventionnelle rappelée ci-dessus est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Le paiement des heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront être remplacés par un repos compensateur de remplacement également appelé de récupération équivalent.

Les droits à récupération doivent être pris dans l'année civile et au plus tard le 31 mars de l'année suivante pour celle déclenchées en décembre.

En outre un droit à repos compensateur obligatoire est crédité dans les conditions légales.

Le contingent d'heures supplémentaire est fixé à 130 heures annuelles.

  1. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat.

Les parties rappellent que les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration d'une heure complémentaire est fixé à :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat ;

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).

Le salarié ne peut refuser d'effectuer des heures complémentaires sauf :

  1. s'il est informé moins de 3 jours calendaires avant la date à laquelle les heures complémentaires

sont prévues ;

  1. si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail.

Article 8 – Décompte du temps de travail et suivi de l'activité

La déclaration du temps de travail est effectuée par chaque salarié à travers un outil auto-déclaratif, à savoir le dispositif de pointage interne HOREO.

Ainsi, et jusqu’à la date de mise en place d'un éventuel nouvel outil, le dispositif de décompte des temps de travail sera l’outil HOREO actuel avec les adaptations éventuellement nécessaires au nouveau régime horaire.

Chaque salarié doit y inscrire en sus ses jours de repos, supplémentaires historiques, de récupérations et de congés payés.

Cet outil est fiable et infalsifiable et permet au salarié de saisir la réalité de son temps de travail.

Les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base horaire et soumis à un horaire collectif, ou de mission, saisissent dans l’outil de décompte du temps de travail les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées ainsi que le volume d’heure journalier réalisé.

  1. Salariés à l'heure

Les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base horaire et soumis à un horaire collectif, ou de mission, saisissent dans l’outil de décompte du temps de travail les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées ainsi que le volume d’heure journalier réalisé.

Les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base horaire et soumis à un horaire individualisé, déclarent leur temps de travail au plus tard hebdomadairement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période :

  • Au début de leur journée de travail

  • Au début de la pause déjeuner

  • A la reprise du travail après la pause déjeuner

  • A la fin de leur journée de travail

  1. Suivi des conventions de forfait jours

Afin de s'assurer que les temps de repos sont bien respectés, la société met en place différents dispositifs dont l'objectif est de s'assurer du respect des règles relatives aux repos obligatoires d'une part et au décompte des jours de travail sur l'année d'autre part et de façon générale, de contrôler la charge de travail, l'amplitude des journées de travail et le respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle.

Ce contrôle s'effectue par :

  • Déclaration sur un outil de décompte du temps : pour les salariés dont le temps de travail est basé sur une convention de forfait en jours, le temps de travail est déclaré par le salarié en journées ou demi-journées et validé par la hiérarchie, dans l'outil de décompte du temps de travail tel qu'indiqué au présent article. Le salarié doit en outre y déclarer ses jours de repos (par nature). Les déclarations effectuées mensuellement dans l'outil de décompte du temps de travail sont validées par le manager. Doivent être indiqués dans cet outil les éventuelles augmentations de charge de travail pouvant conduire à empêcher le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, les JRTT et les jours de congés.

  • Si par exception la charge de travail ou l'amplitude de ses journées de travail conduisait le salarié à ne pas bénéficier des temps obligatoires de repos quotidiens et hebdomadaires nécessaires à la préservation de sa santé, ou à ne pas pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle, ou s'il estime être confronté à des difficultés d'organisation liées à une surcharge de travail, il peut en faire la déclaration :

o mensuellement dans l'outil auto déclaratif;

o à tout moment par mail.

Il s'ensuit l'organisation, dans les huit jours d'un rendez-vous avec son manager afin que des mesures correctrices soient conjointement décidées et mises en place.

  • Un premier échange spécifique lors de l'entretien individuel annuel, puis un second échange en milieu d'année sont organisés entre le manager et le salarié afin d'examiner les conditions d'exécution du forfait jours et dont l'objectif est d'apprécier la cohérence de la charge de travail avec le nombre de jours travaillés. Lors de ce point spécifique sont abordés : une évaluation de la charge de travail, la répartition de cette charge sur l'année, l'organisation du travail, l'articulation vie privée-vie professionnelle. En cas de besoin, le salarié et sa hiérarchie arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés en tenant compte des constats réalisés lors de ces entretiens. Si à l'occasion de l'échange spécifique réalisé lors de l'entretien individuel annuel, le bilan des jours travaillés de l'année précédente fait apparaître que le nombre de jours travaillés est supérieur au forfait indiqué dans la convention de forfait individuelle, le manager et le salarié doivent planifier la récupération de ces jours dans un délai maximum de trois mois suivant l'exercice civil considéré.

  • Les salariés concernés peuvent également demander une fois par an le bénéfice d'une visite médicale distincte de la visite médicale obligatoire.

Article 9 – Journée de solidarité

La journée de solidarité s'effectue selon les modalités suivantes : le lundi de pentecôte est un jour travaillé.

  • Pour les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour-là, il conviendra de poser un jour de repos salarié (JRTTS) ou un jour de congé.

  • L'employeur a en outre la possibilité de positionner un JRTTE le lundi de Pentecôte.

Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé en heures, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5h.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur, après la réalisation des formalités de dépôt et de publicité, au 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Révision - dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque signataire ou adhérent au présent accord pourra demander à tout moment sa révision.

Cette demande doit être notifiée aux autres signataires et adhérents par écrit et par tous moyens et doit spécifier l'objectif de cette demande de révision (articles à réviser et textes de substitution).

Les éventuels avenants, pour entrer en vigueur, devront respecter les règles légales relatives à la révision et à la négociation collective.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 12 – Dépôt et publicité de l'accord

Une information sur le texte de l'accord sera réalisée auprès du CSE ainsi qu'à l'ensemble des salariés et managers concernés.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société B.A Bat sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du Travail, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes d'ARRAS en un exemplaire.

Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des personnes signataires.

En outre un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.

La Direction remettra un exemplaire anonymisé du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils pour information.

FAIT A RUITZ, le 28 mars 2022

Pour la société B.A Bat Pour la partie salariale

Monsieur Monsieur

Qualité : PDG En sa qualité d'élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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