Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez VM MAGAZINES

Cet accord signé entre la direction de VM MAGAZINES et le syndicat CFDT le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519014173
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : VM MAGAZINES
Etablissement : 42856879400054

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE VM MAGAZINES (2017-09-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06

Accord collectif relatif au dialogue social

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VM Magazines, société par action simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 428 568 794 ayant son siège social sis 6/8 rue Jean Antoine de Baïf, 75013 Paris, représentée par ……, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines.

Ci-après « la Société »

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de VM Magazines :

CFDT représentée par ……, délégué syndical

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions représentatives du Personnel en créant notamment une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE) et la possibilité de mettre en place une Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de ces instances, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux dans l’entreprise.

Les différentes réunions de négociation ont permis d’échanger sur l’ensemble des revendications de l’organisation syndicale représentative au sein de la société et de présenter les propositions de la Direction.

Ceci exposé, les parties ont convenu de ce qui suit :

Partie 1 : Comité social et économique

Article 1 : Composition du CSE

Le CSE est composé :

  • De la Directrice des ressources humaines ou de tout autre représentant de l’employeur. Elle préside le CSE et peut être assistée de trois collaborateurs, avec voix consultative ;

  • d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants.

Le CSE sera composé de 7 titulaires et 7 suppléants.

Lors de la première réunion du CSE, les membres titulaires du CSE procèdent à la désignation parmi les membres titulaires :

  • d’un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances, rédiger le procès-verbal de la séance ;

  • d’un trésorier.

Les membres titulaires conservent la possibilité de désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, ayant pour mission de remplacer le secrétaire ou le trésorier en cas d’absence de ce dernier. Ces derniers seront, le cas échéant, désignés selon les mêmes modalités que le secrétaire et le trésorier.

Article 2 : Durée des mandats

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ont décidé qu’il était opportun de maintenir l’existant à savoir une durée des mandats de 4 ans.

Article 3 : Nombre de mandats successifs

Les nouvelles dispositions légales prévoient que le nombre de mandats successifs est limité à trois. Par exception, dans les entreprises dont l’effectif est situé entre 50 et 300 salariés, il est possible de déroger à cette règle.

L’organisation syndicale a fait part de son souhait de ne pas appliquer cette limite au sein de la Société.

La Direction a entendu les arguments de l’organisation syndicale et n’est pas fermée à la possibilité pour les représentants du personnel d’exercer plus de trois mandats successifs mais considère qu’il s’agit d’une question qu’il conviendra de traiter dans les prochaines années.

A cet effet et après échange avec l’organisation syndicale représentative, la Direction s’engage à ouvrir une discussion sur ce sujet à l’issue des deux prochains cycles électoraux.

Article 4 : Nombre de réunions

Le CSE se réunit une fois par mois excepté au mois d’août.

Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le CSE peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de l’employeur.

Article 5 : Présence des titulaires et des suppléants

Les dispositions légales prévoient que les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des membres titulaires.

Après échange, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont mis d’accord pour que l’ensemble des élus au CSE participent à toutes les réunions sans distinction entre les titulaires ou les suppléants.

A cette fin, les membres suppléants reçoivent donc également, les ordres du jour des réunions.

Les suppléants, sauf lorsqu’ils remplacent un titulaire, participent au vote avec voix consultative.

Article 6 : Heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire bénéficie de 21 heures de délégation par mois soit un total de 147 heures.

Les heures de délégation peuvent être mutualisées et peuvent alimenter un « pot commun » entre les différents représentants du personnel. Ces derniers décideront de leur répartition sans que le nombre d’heures par représentant élu puisse être supérieur à 1.5 fois le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement par mois.

Un membre du CSE ne pourra donc pas utiliser plus de 31.50 heures de délégation par mois.

Partie 2 : commission santé sécurité et conditions de travail

Bien que n’étant pas obligatoire au regard de l’effectif de VM Magazines, l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et la Direction partagent le constat qu’il est opportun de maintenir au sein de la société une institution représentative du personnel spécialisée sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties décident donc de créer une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Cette CSSCT aura le même périmètre d’intervention que le CSE au sein duquel elle est créée.

Article 7 : Composition

La CSSCT est composée :

  • De la Directrice des ressources humaines ou de tout autre représentant de l’employeur, qui préside la CSSCT. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSE (sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à la délégation du personnel à la CSSCT).

  • d’une délégation du personnel comportant trois membres dont au moins un représentant du collège cadre.

Article 8 : Désignation des membres

Les modalités de désignation des membres de la CSSCT seront décidées lors de la première réunion du CSE.

Les mandats des membres de la CSSCT prendront fin avec la fin du mandat des membres élus du CSE.

Article 9 : Missions déléguées à la CSSCT

Il est confié à la CSSCT, par délégation du CSE, toutes les attributions qu’il détient en tant que CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

A ce titre, les membres de la CSSCT auront notamment pour mission :

  • De préparer les dossiers en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • De procéder, pour le CSE aux inspections et enquêtes visées à l’article L. 2312-13 du code du travail en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, et aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 en cas d’alerte pour atteinte aux droits des personnes, pour danger grave et imminent ou pour risque grave pour la santé publique et l’environnement, selon les conditions légales et réglementaires.

Article 10 : Modalités de fonctionnement

Article 10.1 Désignation d’un secrétaire

Lors de la première réunion de la CSSCT, la délégation du personnel à la CSSCT procède à la désignation d’un secrétaire, interlocuteur désigné parmi ses membres.

Le secrétaire a notamment pour mission d’établir, un compte-rendu de séance reprenant les échanges intervenus et les éventuelles préconisations au CSE lorsque celui-ci doit exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ce compte-rendu de séance est transmis à l’employeur dans un délai raisonnable avant la réunion suivante de la CSSCT ou avant la réunion du CSE ayant pour ordre du jour un point traité lors de la réunion de la CSSCT.

En cas d’absence du secrétaire le jour de la réunion, un secrétaire de séance sera désigné par les membres présents.

Article 10.2 Réunions de la CSSCT

Le président et le secrétaire de la CSSCT élaborent ensemble l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum cinq jours avant la tenue de la réunion, à chaque membre de la CSSCT.

Le nombre de réunions de la CSSCT sera au minimum de quatre par an.

La CSSCT pourra également être réunie à l’initiative de l’employeur ou de l’interlocuteur dédié de la CSSCT à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 11 : Heures de délégation et temps passé en réunion

Les membres de la CSSCT bénéficient d’heures de délégations en tant que membres du CSE, soit directement s’ils sont titulaires du CSE, soit par répartition du crédit d’heure des titulaires conformément aux articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré.

Article 12 : Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient, en tant que membres du CSE, de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée à l’article L. 2315-18 du code du travail dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires.

Cette formation a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Partie 3 : commission formation

Les parties décident de maintenir la commission formation qui existe actuellement au sein du comité d’entreprise.

La commission formation est composée de trois membres du CSE.

Les modalités de fonctionnement de la commission (périodicité des réunions, modalités de convocation, etc) seront fixées par le règlement intérieur du CSE.

Article 13 : Dispositions finales

Article 13.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet.

Article 13.2 Révision et modalités de suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 13.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur au signataire de l’accord.

Article 13.4 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature.

Le présent accord fera l’objet :

  • d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Paris, le 06 mai 2019,

En trois exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour VM Magazines Pour l’organisation syndicale représentative

…… …..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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