Accord d'entreprise "Un accord d'établissement realtif à la prime de progrés au sein de nexans france Etablissement de bohain" chez NEXANS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A00221002389
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000082

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Protocole d'accord sur la mise en place et la remuneration d'equipes de fin de semaine de l'etablissement de DRAVEIL de la societe NEXANS France (2019-12-19) UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/04/19 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PROGRES (2020-01-29) Un accord d'établissement relatif à la prime de progrés au sein de l'établissement de NEXANS (2020-01-28) Un accord d'établissement relatif à la prime de progrès au sein de nexans france - établissement de Bohain (2019-02-27) Accord relatif à la Mise en place d'une prime de progrès pour 2021 (2021-01-27) Accord d'établissement portant sur la prime de progrès (2021-02-12) Accord collectif relatif aux équipes de suppléance au sein de l'établissement de Bohain (2022-03-28) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE PROGRES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT D'AUTUN (2023-01-06) Avenant n°1 à l’accord relatif à la méthode de négociation menée au niveau du Groupe Nexans en France (2023-05-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

NEXANS_Logo_CMYK-01_recadré.jpg

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA PRIME DE PROGRES

AU SEIN DE NEXANS FRANCE - ETABLISSEMENT DE BOHAIN

Entre les soussignés :

La Société Nexans France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 428 593 230, dont le siège social est situé 4 allée de l’Arche – 92400 Courbevoie, prise en son établissement de Bohain, situé 48 rue Paulin Pecqueux – 02110 Bohain, représenté par Monsieur , agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux :

d’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été convenu le présent accord d’établissement.

Préambule :

L’accord d’établissement relatif à la prime de progrès au sein de l’établissement de Bohain ayant pris fin le 31 décembre 2020, il a été décidé de définir les indicateurs pour la prime de progrès au titre de l’année 2021.

De plus, dans un souci d’harmonisation avec les autres sites, il a été décidé de revoir les modalités suite à la négociation annuelle obligatoire sur la politique salariale au sein de la société Nexans France 2021.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés classés du coefficient 170 à 395 inclus, ainsi que le personnel intérimaire relevant de ces mêmes catégories.

Article 2 – Indicateurs

Les Parties rappellent que les critères sécurité font l’objet d’une prime sécurité à part entière.

Par conséquent, les Parties décident de tenir compte, dans le calcul de la prime de progrès, des indicateurs définis ci-après et qui seront suivis mensuellement.

Modalités de calcul :

Audit QHSE : La note résulte de l’audit mené chaque semaine dans l’atelier.

La note minimum est à 14 pour commencer à percevoir sur ce critère et le maximum à 18, l’objectif est à 16 pour un taux nominal de 0,75%.

Le barème suivant est défini :

Valeur 14 15 16 17 18
Taux 0,25% 0,50% 0,75% 0,88% 1,00%

Réclamations clients : le nombre est le résultat des réclamations de nos clients enregistrées dans le mois.

La valeur minimum est à 7 et la valeur maximum à 3, l’objectif est à 5 pour un taux nominal de 0,50%.

Le barème suivant est défini :

Valeur 7 6 5 4 3
Taux 0,24% 0,36% 0,50% 0,58% 0,67%

Taux de déchets : il résulte des tonnes mises au déchets (ramassage des bennes aux pieds des machines (câbles et cordes)) par rapport aux tonnes produites.

La valeur minimum est à 2,55% et la valeur maximum à 2,25%, l’objectif est à 2,45% pour un taux nominal de 0,75%.

Le barème suivant est défini :

Valeur 2,55% 2,50 2,45% 2,40% 2,35% 2,25%
Taux 0,25% 0,50% 0,75% 0,83% 0,92% 1%

Retard production : le tonnage est le résultat du suivi des commandes qui devraient être amenées au magasin à la date de mise à disposition et qui ne le sont pas.

La valeur minimum est à 220 tonnes et la valeur maximum à 160 tonnes, l’objectif est à 180 pour un taux nominal de 0,50%.

Le barème suivant est défini :

Valeur 220 210 190 180 170 160
Taux 0,13% 0,25% 0,38% 0,50% 0,59% 0,67%

Efficience MOD : l’efficience main d’œuvre machine est le rapport entre les heures pointées et les heures gammées (heures de production), hors inventaire, 5S (nettoyage…), et formation.

La valeur minimum est à 114% et la valeur maximum à 120%, l’objectif est à 117 pour un taux de 1,50%.

Le barème suivant est défini :

Valeur 114 115 116 117 118 119 120
Taux 0,36 0,74% 1,12% 1,50% 1,67% 1,84% 2,00%

L’ensemble des indicateurs est suivi mensuellement. Une moyenne est établit trimestriellement.

Article 3 – Périodicité de référence pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition

Le budget global des primes de progrès avant répartition, dont le calcul figure à l’article 2 du présent accord, est déterminé trimestriellement.

La période de référence retenue pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition est le trimestre civil soit les périodes de référence suivantes :

  • 1er trimestre : du 1er janvier au 31 mars,

  • 2e trimestre : du 1er avril au 30 juin,

  • 3e trimestre : du 1er juillet au 30 septembre,

  • 4e trimestre : du 1er octobre au 31 décembre.

Article 4 – Enveloppe de la prime

L’enveloppe de la prime de progrès est le résultat du pourcentage d’atteinte de la prime de progrès du trimestre, sur les salaires bruts des 3 mois précédents le mois de versement moins le montant de la prime de progrès précédente.

Article 5 – Modalités de répartition de la prime

Le budget global des primes de progrès déterminé en application des modalités de calcul définies aux articles 2 et 3 du présent accord est réparti parmi les salariés visés à l’article 1 selon les modalités suivantes :

Article 5.a – Répartition de la prime proportionnellement à la rémunération des salariés

Une partie correspondant à 50 % du budget global précité est répartie proportionnellement au salaire perçu par les bénéficiaires au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.

Le salaire servant de base à la répartition du budget global précité est la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités journalières de sécurité sociale subrogées.

Article 5.b – Répartition forfaitaire de la prime

La répartition forfaitaire de la prime consiste à répartir le même montant à tous les salariés peu important leur niveau de rémunération.

Une partie correspondant à 50 % du budget global précité est répartie en fonction de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence visée à l’article 3.

Le temps de présence au cours de la période de référence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.

La prime de progrès a pour objet de récompenser les efforts produits par les salariés pour améliorer les résultats de l’entreprise. En conséquence, les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif impacteront quant à elles le calcul de la prime de progrès comme suit :

  • 1 arrêt inférieur ou égal à 7 jours d’absence sur le trimestre considéré : pas d’impact sur le calcul de la part de la prime de progrès répartie en fonction du temps de présence

  • A partir de 2 arrêts et plus et/ou plus de 8 jours d’absence sur le trimestre considéré : le salarié n’est plus éligible à la part de la prime de progrès répartie en fonction du temps de présence. Il ne percevra donc pas ladite part de la prime de progrès. En conséquence de quoi, la partie de la prime de progrès non perçue par les salariés ayant eu l’abattement de la part forfaitaire liées à leurs absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif, sera répartie de manière égale entre les salariés éligibles à la part forfaitaire de la prime de progrès en application des conditions définies au présent article.

Les absences liées à l’inexécution anormale du contrat de travail sont les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif par le code du travail. Il s’agit notamment des absences suivantes : congé sans solde, congé pour évènement familial, arrêt maladie, congé maternité/paternité, grève, accident de travail ou maladie professionnelle.

Article 6 – Versement de la prime de progrès

Les primes de progrès sont versées dans le mois qui suit la fin de chaque période de référence visée à l’article 3 du présent accord, soit aux dates suivantes :

  • 1er trimestre : versement en avril,

  • 2e trimestre : versement en juillet,

  • 3e trimestre : versement en octobre,

  • 4e trimestre : versement en janvier.

Article 7 – Salariés embauchés à la suite d’un contrat de mission d’intérim

Lorsqu’un travailleur temporaire conclu un contrat de travail avec l’établissement consécutivement au terme de son contrat de mission au titre duquel il a été mis à disposition au sein de l’établissement, ce salarié, a droit à la prime progrès qu’il aurait perçue s’il avait été salarié de l’établissement pendant toute la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • La durée de la mission cumulée à sa période d’emploi au sein de l’établissement est au moins égale à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord ;

  • Le salarié n’a pas perçu cette prime de progrès au titre de la même période de référence pendant sa période d’emploi au sein de l’entreprise de travail temporaire.

A cette fin, le salarié apporte tous les justificatifs nécessaires pour permettre d’apprécier le droit et le montant de cette prime.

Article 8 – Commission de suivi dédiée à l’examen d’absences nécessitant une attention particulière

Une commission paritaire ayant pour objet d’examiner les absences nécessitant une attention particulière est mise en place.

Cette commission est constituée paritairement de 2 membres représentant la Direction et 2 membres représentant les salariés choisis parmi les membres élus titulaires du CSE de l’établissement et/ou suppléants et/ou des représentants syndicaux au CSE de l’établissement et/ou des délégués syndicaux de l’établissement.

Cette commission se réunie dès lors qu’elle est saisie d’au moins une demande d’un salarié dont la part forfaitaire de la prime de progrès s’est vue réduite du fait d’une absence intervenue au cours de la dernière période de référence.

Pour se faire, le salarié adresse sa demande au CSE.

La commission examine la demande du salarié et émet un avis sur les suites à donner à celle-ci au regard de la nature de l’absence et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité eu égard à la nature des informations qui leurs sont communiquées.

Article 9 – Conditions de suivi

Les Parties conviennent que le suivi de l’accord sera fait dans le cadre du CSE mensuel, et qu’un bilan de cet accord sera réalisé à l’issue de son application pour décider des modalités éventuelles de cette prime dans le cadre d’un nouvel accord.

Article 10 – Date et durée d’application

Le présent accord entrera en application rétroactivement le 1er janvier 2021, et jusqu’au 31 décembre 2021.

L’abattement de la part forfaitaire entrera en vigueur quant à elle à compter du 2e trimestre.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

A l’issue du premier semestre, les Parties s’engagent à réaliser un premier bilan et à réajuster les valeurs des indicateurs le cas échéant.

Article 12 – Information

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage sur le panneau réservé à l’information des salariés.

Article 13 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Laon, en un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Quentin.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l'information des salariés.

Fait en 5 exemplaires, à Bohain, le X mars 2021.

Pour la Direction Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com