Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2022" chez C.E.S.G SAS CONSULTANTS EUROP SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.E.S.G SAS CONSULTANTS EUROP SECURITE et le syndicat Autre et CGT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T07523052305
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : C.E.S.G SAS - CONSULTANTS EUROPEENS EN SECURITE GENERALE
Etablissement : 42861020800053 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

Accord D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES

Entre

La société CESG, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé 21 rue La Boétie 75008 PARIS, dont le numéro de Siret est le 428 610 208 000 53, représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Président.

D’UNE PART

Et :

Les organisations syndicales suivantes,

La Confédération Démocratique du Travail (CFDT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, XX

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, XX, dûment habilité;

La Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, XX

D’AUTRE PART

PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CESG.

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, les organisations syndicales CFDT ; CGT, et FMPS, ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les parties ont pu débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.

Les réunions se sont tenues selon le calendrier suivant :

  • 08 juillet 2022

  • 16 septembre 2022

  • 14 octobre 2022

  • 17 novembre 2022

  • 9 décembre 2022

Les parties conviennent des dispositions ci-après.

Article 1. Revalorisation du remboursement des frais liés à l’achat de chaussures

A compter du 1er janvier 2023, le montant de remboursement des frais liés à l’achat de chaussures (faisant partie intégrante de l’uniforme obligatoirement porté par les salariés), est porté à 55 € par an sur présentation de justificatif.

Les dispositions relatives à cette revalorisation seront portées à la connaissance de chaque collaborateur, par le biais d’une note qui sera jointe au bulletin de paye.

Les critères de remboursement de ces frais tels que fixés par la société demeurent quant à eux inchangés.

Article 2. Revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant

A compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale du Ticket Restaurant est portée à 7.50 euros.

La part employeur demeure de 60 % (soit 4,50 €).

Article 3. Dispositions relatives à la prime de sujétion pour les salariés affectés dans les boutiques de luxe et palaces

Par note présentée au CSE en date du 30 juin 2016, la société avait pris un engagement unilatéral devant le CSE de mise en place d’une prime de sujétion pour les salariés affectés dans les boutiques de luxe et les palaces.

Les parties sont convenues de dénoncer par le présent accord cet engagement unilatéral du 30 juin 2016 et de lui substituer les dispositions suivantes :

3.1 Personnel bénéficiaire de la prime de sujétion LUXE

La prime de sujétion LUXE est allouée dans le cadre de l’activité spécifique de sureté exercée dans les boutiques de luxe et dans les palaces.

Les salariés bénéficiaires de cette prime sont ceux occupant un poste d’agent de sécurité au sein d’une boutique de luxe (de mode ou de joaillerie/horlogerie/orfèvrerie) ou d’un palace, quelle que soit son ancienneté, employés avec le coefficient 130 et ceux employés avec le coefficient 140 et/ou la qualification SSIAP1.

3.2 Montant et modalités d’attribution de la prime de sujétion LUXE

A compter du 1er janvier 2023, le montant de la « prime de luxe » augmentera de 5 %, passant à une valeur brute de 157,50 euros mensuelle, pour un salarié à temps complet.

Cette prime sera versée chaque mois pour un montant pouvant aller jusqu’à 157,50 euros brut au maximum, et sera calculée au prorata du temps de travail effectif sur le mois considéré effectué par le salarié sur les activités « luxe ». Seules les absences assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif n’impacteront pas le calcul de la prime de sujétion LUXE.

Article 4. Autres thèmes de la NAO

Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.

Article 5. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature.

Article 6. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7. Révision – Dénonciation- nullité

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.

Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Article 8. Formalités de dépôt - Publicité

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature.

Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.

Un exemplaire du présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 1er mars 2023

En six exemplaires

Pour la Société CESG

Représentée par XX Président

La Confédération Démocratique du Travail (CFDT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, XX

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, XX, dûment habilité;

La Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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