Accord d'entreprise "accord collectif sur le droit syndical et dialogue social au sein de la société SPHEREA Test & Services" chez SPHEREA TEST & SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPHEREA TEST & SERVICES et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT et CFTC le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT et CFTC

Numero : T03119003312
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : SPHEREA TEST & SERVICES
Etablissement : 42861039800102 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement de la procédure d'information consultation du CSE portant sur les orientations stratégiques de SPHEREA TEST & Services (2021-12-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE LA SOCIETE SPHEREA TEST & SERVICES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SPHEREA Test & Services, dont le siège social est situé 109 Avenue Eisenhower CS 42326 - 31023 Toulouse Cedex 1, prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFE-CGC,

Le syndicat CFTC,

Le syndicat CGT,

Le syndicat FO,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

Préambule

Afin d’accompagner au mieux la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Société SPHEREA Test & Services, il a été décidé de dédier un accord spécifique au thème du droit syndical et dialogue social dans la Société.

C’est dans ce cadre que la Société SPHEREA Test & Services et les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise ont conclu le présent accord.

Table des matières :

Préambule 1

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

ARTICLE 3 – MOYENS EN TERMES DE TEMPS POUR LE DIALOGUE SOCIAL 3

Article 3.1 – Prise effective des heures de délégation 3

Article 3.2 - Heures de commission 4

Article 3.3 – Heures pour la Commission Activités Sociales et Culturelles 5

Article 3.4 - Réunion d’information syndicale 5

ARTICLE 4 - Communications ELECTRONIQUES et Intranet 5

Article 4.1 - Utilisation de l’Intranet 5

Article 4.2 - Utilisation d’Internet 6

Article 4.3 - Espace de stockage dédié 6

Article 4.4 - Messagerie électronique 6

Article 4.5 - Règles d’utilisation 6

ARTICLE 5 – MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 7

ARTICLE 6 - Conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice d’un mandat 7

Article 6.1 - Information en début de mandat 7

Article 6.2 - Evolution de carrière et salariale 7

Article 6.3 - Entretien individuel 8

Article 6.4 - Fin de mandat 8

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES 8

Article 7.1 - Durée de l’accord 8

Article 7.2 - Publicité – Dépôt 9

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

La Société SPHEREA Test & Services rappelle son attachement au dialogue social qui se doit d’être loyal, sincère et constructif.

La qualité du dialogue social repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes énoncés par le Code du travail et au-delà, de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires ont souhaité poser les principes permettant :

  • la prise des heures de délégation par les représentants du personnel et les représentants syndicaux tout en assurant à un suivi concerté avec leur supérieur hiérarchique ;

  • aux membres de certaines commissions de disposer du temps nécessaire pour se consacrer à leur mission ;

  • aux salariés de disposer d’un crédit d’heures annuel afin d’assister à une ou des réunions d’information syndicale ;

  • aux représentants élus et désignés d’utiliser l’Intranet et la messagerie électronique de l’entreprise pour diffuser leurs communications ;

  • de garantir aux représentants élus et désignés une meilleure conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice d’un mandat.

Cet accord se substitue à l’ensemble des accords collectifs de Branche, d’entreprise ainsi qu’aux usages, aux engagements unilatéraux aux accords atypiques et pratiques applicables en vigueur au sein de la Société, lesquels prennent fin à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SPHEREA Test & Services quel que soit leur site d’affectation.

ARTICLE 3 – MOYENS EN TERMES DE TEMPS POUR LE DIALOGUE SOCIAL

Par le présent accord, la Société souhaite allouer des moyens en termes de temps afin d’optimiser le dialogue social.

A ce titre, trois mesures principales sont instaurées afin :

  • d’assurer la prise effective des heures de délégation des représentants du personnel élus ou désignés, prévues à l’article L2315-7 du code du travail et dont le nombre est fixé par décret (cf. article R2314-1 du code du travail) ;

  • d’allouer des heures de commission supra-légales ;

  • de permettre aux salariés de se rendre sur leur temps de travail à des réunions syndicales dans la limite d’un crédit individuel.

    1. Article 3.1 – Prise effective des heures de délégation

Afin d’assurer la prise effective des heures de délégation des représentants du personnel élus ou désignés tout en assurant la bonne organisation de l’entreprise, les parties au présent accord rappellent les principes devant être respectés par chacune des parties.

Pour permettre un suivi des heures de délégation, les représentants élus et désignés déclareront les heures prises par un enregistrement auto-déclaratif sur le logiciel de gestion des temps.

Par ailleurs, pour des raisons d'organisation du travail et du service, le membre du Comité Social et Economique (CSE), le délégué syndical ou le représentant syndical informera au préalable son manager de la prise de ses heures de délégation avec un délai de prévenance raisonnable, sauf cas exceptionnels.

Les parties au présent accord rappellent qu’il n'appartient pas au manager d'exercer un quelconque contrôle a priori de l'utilisation du temps consacré à l'activité syndicale ou de représentation du personnel, et que tel n'est pas l'objectif visé par le présent accord à travers l'institution de la déclaration des heures de délégation. Il s'agit seulement d'assurer le bon fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) et des syndicats et de permettre à l'entreprise d'exercer ses responsabilités normales d'organisation et de gestion, dans le respect des dispositions légales relatives aux heures de délégation prévues aux articles L2315-7 et suivants et R2315-3 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que le crédit d'heures des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant.

De plus, les membres titulaires du CSE peuvent se répartir entre eux ainsi qu’avec les membres suppléants du CSE, les crédits d'heures dont ils disposent.

Le report de la prise des heures de délégation sur l’année ou la mutualisation entre les membres élus du CSE ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Enfin, il est rappelé que les heures de délégation des représentants du personnel élus et désignés sont assimilées à du temps de travail effectif et sont notamment prises en considération pour l’acquisition des JNT.

  1. Article 3.2 - Heures de commission

Afin de garantir une meilleure représentation et un plus grand investissement des membres des commissions du Comité Social et Economique (CSE), la Société a accepté de leur allouer des heures dites de « commission » plus favorables que les dispositions légales prévues à l’article R.2315-7 du Code du Travail car non seulement leur volume est supérieur au crédit annuel légal de 30 heures par an pour l’ensemble des membres du CSE mais en outre, elles bénéficient également aux salariés non élus du CSE membres des commissions.

Ainsi, les heures de commissions bénéficieront aux membres des commissions dans les conditions exposées ci-après, précision étant faite que les heures allouées au titre des heures de commission ne s’ajoutent pas au crédit d’heures légal de 30 heures susvisé mais s’y substituent :

Commission Nombre d’heures de commission
Commission de site  10 heures par mois pour chaque membre de la commission
Commission formation 5 heures par an pour chaque membre de la commission
Commission économique 5 heures par an pour chaque membre de la commission
Commission égalité professionnelle 5 heures par an pour chaque membre de la commission

Chaque membre de la commission peut s’absenter sur ses horaires habituels de travail de son poste de travail dans la limite des heures allouées pour chaque commission susvisée, afin de préparer chaque réunion planifiée ainsi que pour réaliser les études et travaux nécessaires de la commission considérée.

Il est en outre précisé que le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de commission.

L’heure de commission est rémunérée au taux horaire contractuel de base pour le temps passé. L’heure de commission est personnelle et incessible, ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Pour des raisons d'organisation du travail et du service, le membre de la commission informera au préalable son manager de la prise de ses heures de commission avec un délai de prévenance raisonnable, sauf cas exceptionnels.

Pour permettre un suivi des heures de commission, les membres des commissions déclareront les heures prises par un enregistrement auto-déclaratif sur le logiciel de gestion des temps.

  1. Article 3.3 – Heures pour la Commission Activités Sociales et Culturelles

Les commissions des activités sociales et culturelles locales pouvant être composées de salariés non élus, lesquels ne disposent pas d’heures de délégation, la Société a accepté de leur allouer des heures dites « Heures de commission ASC » afin de pouvoir se consacrer aux missions dévolues par le CSE à la commission ASC.

Des « Heures de commission ASC » bénéficieront aux membres non élus des commissions des activités sociales et culturelles locales dans les conditions exposées ci-après, précision étant faite que les heures allouées au titre des heures de commission ne s’ajoutent pas au crédit d’heures légal de 30 heures visé à l’article 3.2 du présent accord mais s’y substituent.

Il est rappelé en outre que la Commission des activités sociales et culturelles étant la seule commission à ne pas être présidée par l’employeur, les membres ne sont pas convoqués aux réunions par ce dernier. Par conséquent, le temps passé en réunion n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et est décompté des heures de délégation des membres élus qui en disposent. Les temps passés en réunion par les salariés non élus s’imputeront donc sur leurs « Heures de commission ASC ».

Chaque membre non élu de la commission des activités sociales et culturelles peut s’absenter sur ses horaires habituels de travail de son poste de travail dans la limite de 30 heures par année civile.

Ces heures font l’objet d’une prise mensuelle plafonnée à 10 heures.

Les heures non utilisées en fin d’année civile ne sont pas reportées sur l’année suivante.

L’heure de commission ASC est rémunérée au taux horaire contractuel de base pour le temps passé. L’heure de commission est personnelle et incessible, elle ne peut donc faire l’objet d’aucune mutualisation.

Pour des raisons d'organisation du travail et du service, le membre non élu de la commission informera au préalable son manager de la prise de ses heures de commission ASC avec un délai de prévenance raisonnable.

Pour permettre un suivi des heures de commission de commission ASC, les membres non élus des commissions déclareront les heures prises par un enregistrement auto-déclaratif sur le logiciel de gestion des temps.

Article 3.4 - Réunion d’information syndicale

Chaque salarié dispose d’un crédit individuel de 2 heures par an, payé et considéré comme du temps de travail effectif, pour participer aux réunions organisées par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pendant le temps de travail.

Les organisations syndicales représentatives informent la Direction des Ressources Humaines au moins 5 jours avant – sauf cas exceptionnels - l’organisation d’une réunion d’information pendant le temps de travail, de la date de la réunion et du lieu où elle souhaite l’organiser.

Elles s’efforceront, dans la mesure du possible, de planifier les réunions, en relation avec la Direction des Ressources Humaines, pour minimiser les perturbations du fonctionnement des services.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en vertu des dispositions légales, les salariés peuvent assister à des réunions d’information, sur le lieu de travail, organisées par les sections syndicales en dehors du temps de travail, sans limite de temps.

ARTICLE 4 - Communications ELECTRONIQUES et Intranet

Article 4.1 - Utilisation de l’Intranet

Chaque organisation syndicale ainsi que le Comité Social et Economique (CSE) disposent d’un site d’affichage électronique sur l’Intranet de la Société.

Le processus de mise en œuvre et de gestion technique des sites syndicaux Intranet fait l’objet d’une entente entre les organisations syndicales et la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Le contenu des pages Intranet du site est librement déterminé par l’organisation syndicale et par le Comité Social et Economique (CSE), dans la limite de la capacité fixée par le service informatique, sous réserve qu’il présente un caractère exclusivement syndical ou en lien avec les attributions du Comité Social et Economique (CSE) et qu’il ne divulgue pas d’informations confidentielles concernant l’entreprise.

Le site est en effet conçu pour mettre à la disposition des salariés de la société des informations dans le cadre de la règlementation sur les panneaux d’affichage.

Conformément à la législation en vigueur, chaque communication syndicale publiée sur le site Intranet de l’organisation syndicale doit être systématiquement mise en copie à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Les communications syndicales affichées sur le site Intranet ainsi que les communications du Comité Social et Economique (CSE) doivent respecter les dispositions relatives à la presse et ne doivent contenir aucune injure ni diffamation. La protection de la vie privée est notamment le droit à l’image doivent être respectés.

Le logo de la Société SPHEREA Test & Services ne peut pas être utilisé ni modifié sans l’accord formel préalable de la Direction.

Les organisations syndicales et le Comité Social et Economique (CSE) ont accès au contenu de l’Intranet de la Société, à l’exception des services à accès restreint et selon les principes d’autorisation en vigueur dans la Société.

Les informations et documents obtenus grâce à cet outil, qui relèvent de l’information interne et qui sont la propriété exclusive de l’entreprise ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins externes ; ils ne peuvent être reproduits et/ou communiqués à des tiers sans l’autorisation expresse préalable de la Direction.

Article 4.2 - Utilisation d’Internet

Les organisations syndicales et les représentants du personnel sont soumis aux mêmes règles d’utilisation d’Internet que l’ensemble du personnel conformément aux dispositions de la Charte informatique en vigueur dans l’entreprise.

Article 4.3 - Espace de stockage dédié

Chaque organisation syndicale ainsi que le Comité Social et Economique (CSE) disposent d’un espace de stockage dédié sur les serveurs informatiques de la Société dénommés R/ et S/.

Le contenu de cet espace de stockage est librement déterminé par l’organisation syndicale ou par le Comité Social et Economique (CSE), dans la limite de la capacité fixée par le service informatique, sous réserve qu’il présente un caractère exclusivement syndical ou en lien avec les attributions du Comité Social et Economique (CSE).

Article 4.4 - Messagerie électronique

Dans le cadre de ses attributions, chaque organisation syndicale représentative et le Comité Social et Economique (CSE) bénéficient d’une adresse e-mail spécifique leur permettant de communiquer avec le personnel, avec les partenaires sociaux et la Direction.

Toutefois, conformément à la charte Informatique Société, le principe de « chaîne » c’est-à-dire la diffusion collective démultipliée par le biais du receveur d’information est interdite.

Article 4.5 - Règles d’utilisation

Les organisations syndicales et les représentants du personnel s’engagent à ne pas divulguer par leur site Intranet, Internet ou par voie de messagerie les informations confidentielles ou à caractère sensible présentées comme telles par la Société et dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la Société SPHEREA Test & Services.

Toute utilisation abusive ou non conforme aux dispositions du présent accord et/ ou de la Charte informatique fera l’objet d’un rappel à l’ordre par la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 5 – MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Il est rappelé que la Société met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

De même, la Société met à disposition des membres du Comité Social et Economique (CSE) un local leur permettant d’exercer leurs attributions.

Les locaux mis à disposition des organisations syndicales et du Comité Social et Economique (CSE) sont dotés du matériel nécessaire à son fonctionnement, ce qui vise le mobilier courant ainsi que les moyens informatiques et de communication usuels tels qu’un ordinateur et une imprimante.

Par ailleurs, la Société permet aux délégués syndicaux et aux membres du Comité Social et Economique (CSE) d’utiliser son système de visioconférence afin de faciliter les échanges entre les représentants du personnel élus et désignés compte tenu de l’éloignement géographiques des sites de l’entreprise.

ARTICLE 6 - Conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice d’un mandat

La gestion des situations professionnelles des représentants du personnel repose sur l’équilibre et l’harmonie entre l’exercice du mandat et la réalisation de leur travail.

Au-delà de l’affirmation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, il est nécessaire de définir les dispositions permettant aux salariés titulaires de mandats de suivre un déroulement de carrière et de rémunération conforme à leurs compétences mises en œuvre et aux possibilités d’évolution existantes.

Article 6.1 - Information en début de mandat

Après chaque désignation ou élection, un entretien de début de mandat sera organisé par le service RH avec le salarié concerné afin de lui apporter des informations sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat telles que les droits et devoirs liés à l’exercice du mandat, notamment en termes d’heures de délégation.

Article 6.2 - Evolution de carrière et salariale

Le mandat, électif ou désignatif, ne doit entraîner ni gain ni perte de salaire pour l’intéressé.

L’évolution professionnelle des représentants du personnel élus et désignés est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l’entreprise, sur la base de leur prestation professionnelle et de leur compétence dans l’exercice de leur métier.

Cette appréciation doit toutefois reconnaître le fait d’une moindre disponibilité professionnelle, liée au temps consacré à l’exercice du mandat. Le cas échéant, lors de la fixation des objectifs professionnels, il est tenu compte en proportionnalité de la réalité du temps consacré aux aspects professionnels.

Par principe, l’exercice d’un mandat ne doit pas pénaliser le déroulement normal de carrière. Comme pour tous les salariés, la progression de carrière des représentants du personnel, élus ou désignés, dépend des postes à pourvoir d’une part, et des compétences professionnelles et personnelles mises en œuvre ainsi que des motivations des intéressés d’autre part.

Par principe, l’exercice d’un mandat ne doit pas être pénalisant vis à vis des évolutions salariales individuelles susceptibles d’intervenir. Ainsi, l’évolution salariale s’apprécie sur les mêmes règles que pour les autres salariés.

Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, les salariés dont le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise, bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

S’agissant des salariés dont le nombre d’heures de délégation ne dépasse pas le seuil 30 % précité, ils pourront solliciter un entretien avec le service RH s’ils considèrent subir un retard dans l’évolution de leur rémunération en raison de l’exercice de leur mandat. Dans le cadre de cet entretien, leur situation sera examinée et dans l’hypothèse où un écart injustifié serait identifié, une mesure correctrice serait alors mise en œuvre.

Article 6.3 - Entretien individuel

A la demande du représentant, élu ou désigné, un entretien pourra être organisé, entre l’intéressé, sa hiérarchie et un représentant RH. Il pourra avoir comme objectifs de réaliser un point sur :

- son activité professionnelle et/ou son positionnement salarial

- les besoins en termes de formation professionnelle

- les difficultés rencontrées dans la conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice du mandat

Cet entretien pourra être renouvelé en cas de mutation de l’intéressé dans un autre service.

Article 6.4 - Fin de mandat

Les parties signataires soulignent l’importance d’anticiper la fin d’un mandat afin de mettre en œuvre un parcours de reprise d’activité professionnelle le plus pertinent.

Ainsi, à l’issue d’un mandat, lorsque le représentant du personnel ou syndical dont le nombre d’heures de délégation dont il dispose sur l’année dépasse 30 % de sa durée du travail, retrouve son activité professionnelle à plein temps, il bénéficie d’un entretien avec sa hiérarchie afin d’étudier les conditions nécessaires à la reprise d’activité professionnelle.

L’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Lors de l’entretien, un point sera fait sur les formations éventuellement nécessaires pour la reprise du poste à temps plein. Si la mise en œuvre d’une action de formation est nécessaire, elle pourra s’inscrire dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

  1. Article 7.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de SPHEREA (01/06/2019 au plus tard)

A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.

Article 7.2 - Publicité – Dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Toulouse, le 15/05/2019

En 7 exemplaires originaux.

Pour la Société SPHEREA TEST & SERVICES :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CFTC,
Le syndicat CGT,
Le syndicat FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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