Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année civile" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026214
Date de signature : 2023-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : MULTI SERVICES 69
Etablissement : 42861046300021

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-29

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société MS69

Dénomination sociale : MULTI SERVICES 69
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Au capital de : 100 000 €
Immatriculation RCS : 428 610 463
SIREN : 428 610 463 000 21
Code APE/NAF - siège : 8121 Z
Siège social : 32 rue Malesherbes 69006 LYON
Représentée par : Vincent FISCHER
Agissant en qualité de : Gérant
Convention collective : Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043)

Ci-après dénommée : « la Société »

D’UNE PART,  ET

Des membres titulaires du CSE :

Ci-après dénommés : « les salariés »

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail sur l’année

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION 4

ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 5

ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL 5

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL ET VARIATIONS 6

5.1 - Définitions 6

Temps partiel 6

5.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 6

Pour un contrat de travail à temps partiel 6

Affichage 7

5.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 8

5.4 – Mise en place de contreparties en faveur du salarié 8

ARTICLE 6 – REMUNERATION ET MODE DE PAIEMENT 9

6.1 - Rémunération lissée en cours de période de référence 9

6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence 9

Absences 9

Arrivées ou départs en cours de période 9

ARTICLE 7 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET COMPTEUR INDIVIDUEL 9

ARTICLE 8 – DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES - REGULARISATION DES COMPTEURS 10

8.1 – Décompte 10

Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence 10

Solde de compteur positif 10

Solde de compteur négatif 10

8.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires et supplémentaires 10

8.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires 11

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 11

ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD 11

ARTICLE 11 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 11

ARTICLE 12 – REVISION 11

ARTICLE 13 – INTERPRETATION 12

ARTICLE 14 – DENONCIATION 12

ARTICLE 15 – NOTIFICATION ET DEPOT 12

PREAMBULE

La Société MS69 est une entreprise spécialisée dans le secteur de la propreté et notamment au sein d’établissements hôteliers, restauration, établissements scolaires.

Ce secteur d’activité est soumis à une variabilité de sa charge de travail d’autant plus que certains clients ferment leurs établissements lors des vacances scolaires dans le cas des établissements scolaires et hors vacances scolaires pour certains hôtels ou restaurants

Ce contexte engendre en conséquence une variation des horaires d’intervention des salariés et nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Les parties conviennent ainsi que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Afin d’assurer une continuité de services adaptée aux besoins des clients et répondre à leurs demandes en prenant en considération la situation des salariés, les parties signataires ont décidé de doter la Société MS69 d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, sur l’année civile.

L’objectif est de permettre une modulation des horaires hebdomadaires avec des périodes hautes et des périodes basses.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur l’année civile est applicable aux salariés à temps partiel.

En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les stipulations prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.

L'article L. 3121-44 du Code du travail instaure la primauté de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement par rapport à la convention ou l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail.

Dès lors, les dispositions du présent accord collectif d'entreprise s'appliquent donc à la Société MS69 nonobstant les prescriptions de l'accord de branche relatif à la propreté, et ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier.

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activités de la société.

ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’une année civile.

La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Il s’agit d’une dérogation à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, laquelle prévoit une période de référence d'un semestre civil.

En effet, cette convention de branche précise en son article 6.1.4.b) intitulé « Durée moyenne de travail. – Aménagement du temps de travail » que « Les dispositions définies ci-après ne remettent pas en cause les accords d'entreprise où d'établissement existants relatifs à l'aménagement du temps de travail. D'autres dispositions d'aménagement du temps de travail ainsi que des modifications aux modalités fixées dans le présent article peuvent être mises en place par accord d'entreprise ou d'établissement. Les dispositions définies ci-après s'appliquent au salarié lorsque l'activité est soumise à des cycles ou à une saisonnalité ou lorsque les aléas de l'activité le justifient.»

Les parties au présent accord d’entreprise ont ainsi souhaité élargir la période de référence à 12 mois afin d’être le plus en adéquation avec certains clients de la Société MS69 qui sont des lycées ou collèges fermant en particulier chaque année leurs portes lors des périodes de vacances scolaires mais également des lieux de types hôtels, cafés, restaurants qui ont une fréquence d’activité en fonction des saisons.

Par ailleurs, exceptionnellement pour l’année 2023, la période débutera le 1er juillet 2023 et s’achèvera le 31 décembre 2023 soit une période de 6 mois (le temps de travail effectif sera recalculé en tenant compte des repos, congés payés et jours fériés durant la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023).

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail sur l’année, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL ET VARIATIONS

5.1 - Définitions

  • Temps partiel 

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale annuelle de travail.

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans la limite du tiers de cette durée.

5.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le contrat de travail des salariés concernés fixe le temps de travail total attendu sur la période de référence.

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines à 0 heure.

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés un mois avant le début de chaque période de référence.

Elle déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur la programmation indicative annuelle du salarié seront amenés à varier (cf. 5.3).

Cette variation sera individuelle, en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société.

Les horaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.

  • Pour un contrat de travail à temps partiel 

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail et ce, dans une limite inférieure à 35 heures hebdomadaire (cf. article L. 3123-20 du Code du travail et la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011).

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour.

  • Affichage

Salariés travaillant selon le même horaire collectif

L’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation (article L. 3171-1 du Code du travail).

L'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail (article D. 3171-5 du Code du travail).

L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant les délais prévus à l’article 5.3. du présent accord.

Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié (article D. 3171-85 du Code du travail).

Par ailleurs, dans cette hypothèse, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.

Ce document comporte les mentions suivantes (article D. 3171-12 du Code du travail) :

  • Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit (dès que ce nombre atteint 7 heures, la mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture – article D. 3171-11 du Code du travail),

  • Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année,

  • Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37,

  • Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois,

  • Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.

Dans tous les cas

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période (article D. 3171-13 du Code du travail).

5.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

1. Compte-tenu de la nature de l’activité de la Société MS69, la répartition de l'horaire de travail contenu dans la programmation indicative annuelle transmise aux salariés un mois avant le début de chaque période de référence, peut être modifiée en fonction de l’activité et des impératifs de service.

Ainsi, pour un salarié à temps partiel ou à temps plein, la programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre (article L. 3121-42 du Code du travail).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit.

Ainsi, Ce délai de 7 jours calendaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés dans les cas exceptionnels suivants :

  • absence non programmée d'un salarié,

  • maladie de l'intervenant habituel,

  • maladie de l’enfant d’un salarié ou du client,

  • arrivée en urgence ou demande urgente d’un nouveau client,

  • sinistres,

  • pannes de production,

  • retards exceptionnels de livraison

2. Le Comité Social et Economique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.

5.4 – Mise en place de contreparties en faveur du salarié

Le salarié aura la possibilité de refuser 3 fois, au cours d’une période annuelle de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.

De plus, a été mis en place un système de plages d’indisponibilité permettant au salarié de pouvoir articuler dans les meilleures conditions sa vie privée et sa vie professionnelle. Ces plages d’indisponibilité sont fixées contractuellement lors de l’embauche du salarié et font l’objet d’une discussion au moins une fois par an afin éventuellement d’envisager leur évolution.

ARTICLE 6 – REMUNERATION ET MODE DE PAIEMENT

6.1 - Rémunération lissée en cours de période de référence

Afin d’éviter les écarts de rémunération, la rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est indépendante de la durée de travail réellement accomplie sur le mois concerné.

Elle sera ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail, sur toute la période de référence.

6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

  • Absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

  • Arrivées ou départs en cours de période

De même, en cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de la durée contractuellement prévue pour un salarié à temps partiel sont des heures complémentaires.

Les semaines où la durée de travail est inférieure à la durée contractuellement prévue pour un salarié à temps partiel, le salaire est maintenu sur la base de ce temps contractuel.

ARTICLE 7 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET COMPTEUR INDIVIDUEL

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,

  • Le nombre d'heures rémunérées,

  • L'écart mensuel et le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Le salarié a la possibilité d’interroger son employeur sur le contenu de son compteur individuel.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 8 – DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES - REGULARISATION DES COMPTEURS

8.1 – Décompte

Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence

L’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence.

  • Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

  • Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation.

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire.

8.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires et supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires et supplémentaires.

8.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Il en est de même pour les salariés à temps partiel.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaire. En conséquence, dans de telles hypothèses, ce plafond d’heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction dudit plafond.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/07/2023, suite à son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes de LYON.

ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD

Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au Comité Social et Economique, s’il existe.

Par ailleurs, et pour rappel, l'employeur doit communiquer, au moins une fois par an, au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux (le cas échéant), un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise (article L. 3123-15 du Code du travail).

ARTICLE 11 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi (articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail).

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 13 – INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

ARTICLE 14 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 15 – NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail TéléAccords accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail).

Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la propreté, pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature (articles L. 2231-5 du Code du travail).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : à l’emplacement réservé à la communication du personnel.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Economique et Social, s’il existe.

Fait à LYON le 29/05/2023,

Pour la Société MS69 Les membres titulaires du CSE 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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