Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON" chez EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T03419002501
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
Etablissement : 42861352500024 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

Entre les soussignés :

La société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON SAS au capital de 654 795,50 euros dont le siège social est situé Z.A. de la Biste – 82 rue Jean Baptiste Calvignac – CS 70013 - 34670 BAILLARGUES Cedex, représentée par, agissant en qualité de ,

d’une part,

et 

- Le Syndicat Autonome, représentée par , délégué syndical central.

- Le Syndicat CFDT, représentée par , délégué syndical central.

- Le Syndicat CGT, représenté par , délégué syndical central.

d’autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,

- la composition et le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement,

- le fonctionnement du comité social et économique central et de ses commissions,

Il a été arrêté ce qui suit :

Titre I – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT 

Article 1 : Détermination des établissements distincts

Les parties conviennent que le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts actuels.

Ainsi, les établissements distincts au sein de l’Entreprise sont les suivants :

Nom de l’établissement distinct Adresse au jour de la signature du présent accord

Agence de NIMES

(Incluant l’établissement d’Avignon)

560, chemin de l’Aérodrome – 30000 Nîmes
Agence de BAILLARGUES 82, rue Jean-Baptiste Calvignac - ZA de la Biste - 34670 Baillargues
Etablissement de JOULIE TP Rue des Barrys - 34660 Cournonsec

Agence de JUVIGNAC

(Incluant les établissements de Béziers et de Narbonne)

Route de Lodève – 34990 Juvignac
Agence de PERPIGNAN RN 116 – route de Prades – 66270 Le Soler

Chacun de ces établissements distincts sera doté d’un comité social et économique d’établissement.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

Article 2 : Durée des mandats

La durée du mandat des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement est fixée à 4 ans.

Article 3 : Composition des CSE d’Etablissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Les CSE sont présidés par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Les CSE désignent au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires et un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Article 4 : Les réunions ordinaires des CSE d’Etablissement

Les CSE tiennent dix réunions ordinaires minimum par an.

Parmi ces dix réunions, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail, un membre du service Prévention, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat de l’établissement concerné seront conviés à participer à ces réunions.

En outre, à l’occasion de chacune des 10 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 5 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel des CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Un crédit d’heures supplémentaires de 5 heures par mois est attribué aux secrétaires des CSE d’Agence.

Article 6 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec les membres du CSE et l’employeur en présence d’un membre du service Prévention.

Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les membres du CSE seront informés de tout accident du travail grave ou d’une situation de risque grave ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ;

Article 7 : La formation des membres en santé et sécurité

Chaque membre des CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

Article 8 : Les budgets des CSE

8.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.65% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

La masse salariale brute prise en compte sera la somme des masses salariales brutes de chaque établissement de la société. Du fait de l’adhésion à une caisse de congés payés, la masse salariale sera majorée de 13.14% au titre des congés payées.

Cette contribution sera répartie par établissement au prorata de l’effectif au 31 décembre N de chaque établissement.

Chaque CSE gère le budget des activités sociales et culturelles qui lui est attribué pour son établissement.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.

Il est précisé que le montant par salarié du budget annuel des œuvres sociales ne pourra être inférieur au montant annuel du budget des œuvres sociales de l’année 2018, année de référence 2018 (cf. Annexe 1).

8.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Du fait de l’adhésion à une caisse de congés payés, la masse salariale sera majorée de 13.14% au titre des congés payées.

Cette contribution sera diminuée, après accord préalable du CSE à qui sera remis le détail du coût de la prestation fournie, des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Il est précisé que le budget annuel de fonctionnement de chaque CSE (tel que déterminé dans le présent accord) ne pourra être inférieur au budget de fonctionnement de l’année 2018, année de référence (cf. Annexe 1).

8.3 Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions légales et or cas de restrictions, le comité social et économique peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents comptables simplifiés et, d'autre part, dans le rapport d’activité et de gestion.

8.4 Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents comptables simplifiés et, d'autre part, dans le rapport d’activité et de gestion.

Article 9 : Local des CSE d’Agence

Au sein de chaque Agence, l’employeur met à disposition du comité une salle comprenant :

  • armoire (s) fermant à clé, table (s), chaises

  • une ligne téléphonique individuelle propre au CSE,

  • un ordinateur, une imprimante.

Pour les secteurs (au jour de la signature du présent accord, celui d’Avignon et de Béziers), à défaut de pouvoir mettre à disposition un local, l’employeur donnera les moyens aux élus du CSE d’avoir à disposition une armoire fermant à clé, d’accéder de manière occasionnelle à un local avec un ordinateur et une imprimante.

Titre II - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.

Article 1 : Bureau et réunions du CSEC

  1. Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.

Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC. Il sera plus particulièrement en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

  1. Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles sauf circonstances exceptionnelles.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat du siège de l’entreprise et le DQPE seront conviés à participer à ces réunions, pour la partie de la réunion consacrée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2 - Commissions du CSEC

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, une commission de la formation, une commission de l’égalité professionnelle et une commission d’information et d’aide au logement.

La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de l’entreprise telle que prévue par le présent accord.

  1. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail centrale (CSSCTC)

    1. La composition

Par dérogation à l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCTC est composée de deux membres par CSE, soit 10 membres. Ils sont désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins deux appartiennent au 2ème collège. Au moins cinq des membres de la CSSCTC sont désignés parmi les titulaires au CSEC.

La CSSCTC est présidée par l’employeur ou son représentant assisté du DQPE et de tout autre collaborateur appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCTC.

La CSSCTC désigne un secrétaire parmi ceux de ses membres qui sont titulaires au CSEC.

  1. Les attributions

La CSSCT Centrale exerce, par délégation du CSEC, les attributions suivantes en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

  • Suivi et analyse des indicateurs sécurité des Agences et de la Société ;

  • Information sur les plans d’actions et les bilans des Agences ;

  • Information sur les suites des accidents du travail dont notamment la remontée des enquêtes après la survenance d’accidents du travail, les mesures prises en local pouvant être déployées sur les autres établissements ;

  • Suivi de la démarche Presqu’Accident et des réunions du Comité PAT régional

  • Mesures prises en faveur du maintien dans l’emploi.

Conformément aux dispositions légales, la CSSCTC ne peut recourir à un expert et n’a pas de voix délibérative, ces attributions relevant du CSEC.

  1. La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT Centrale tient deux réunions par an.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCTC et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat du siège de l’entreprise seront conviés à participer à ces réunions.

Le temps passé en réunion de la CSSCTC est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. La commission de la formation

La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 5 membres maximum désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.

Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.

Elle se réunit deux une fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSEC.

  1. La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 5 membres maximum désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.

Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er semestre du CSEC.

  1. La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’entreprise. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée 5 membres maximum désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.

Un représentant de l’employeur participera aux réunions de la commission si celle-ci en fait la demande.

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er semestre du CSEC.

Titre V - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et du CSE central.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur lors de la mise en place effective des CSE d’Agence et de CSE Central.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Baillargues, en 5 exemplaires, le 27 septembre 2019,

Pour l’Entreprise,
Pour la CFDT Pour le Syndicat Autonome
Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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