Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires" chez CEICA INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEICA INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00120002482
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : CEICA Industrie
Etablissement : 42861551200012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord portant sur les NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) (2018-02-23) NAO 2022 (2022-04-11) Accord NAO 2023 (2023-03-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

Entre :

  • La Société X, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé X, immatriculée au registre de commerce et des société de Bourg-en-Bresse sous le numéro X, représentée par X, agissant en sa qualité de Directeur de Site

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale FO, représentée par son Délégué Syndical, X

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical, X

D’autre part.

Après discussions des propositions échangées de part et d’autre, le 5 et 19 février, le 4 mars et le 23 juin 2020, sur les divers thèmes de leur négociation obligatoire annuelle prévue par l’article L2242-1 1° du Code du Travail, les parties sont convenues de conclure celle-ci par le présent accord.

PREAMBULE

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites et son décret d’application n° 2011-822 du 7 juillet 2011, a été conclu le 12 octobre 2015, sur avis favorable du Comité d’Entreprise. Une négociation sur cette thématique a été évoquée au cours de l’année 2019 et sera finalisée au cours de l’année dans le cadre de l'article L2242-1 2° du Code du Travail.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs de la société X.

Article 2 – Augmentations générales pour les non-cadres

Les parties ont convenu pour les non-cadres (du coefficient 700 à 830) d’une augmentation générale de 1,00% sur le sous total salaire de base (salaire de base + pause), avec un seuil minimum de 20,00€ appliqué (impact nuit et ancienneté compris).

Les salarié(e)s à temps partiel bénéficieront de la même augmentation dans les proportions de leur temps de travail.

Tous les collaborateurs de la société X sont concernés par cette augmentation, à l’exception de ceux ayant moins de 6 mois d’ancienneté au 1er mars 2020.

Cette augmentation sera appliquée au 1er mars 2020 avec effet rétroactif.

Article 3 – Augmentation individuelles

En outre, les parties conviennent, comme les années précédentes, que la politique salariale de l’entreprise doit permettre de reconnaître, à chaque fois que possible et individuellement l’évolution professionnelle des collaborateurs (y compris les non-cadres) par le versement de primes et/ou augmentations individuelles.

Ainsi, les parties ont convenu de reconduire le principe des augmentations individuelles pour les cadres et les non-cadres afin de valoriser les compétences des collaborateurs.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée d’un an du 1er mars 2020 au 28 février 2021.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord d’entreprise correspond au résultat de leur négociation obligatoire annuelle portant sur l’ensemble des thèmes de celle-ci pour l’année 2020.

A l’issue de sa signature par les parties, un exemplaire du présent accord sera remis en main propre pour valeur de sa notification, aux délégués des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord, ainsi qu’une photocopie de celui-ci portant accusé de réception de sa notification aux organisation syndicales seront déposés par la société en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Bourg en Bresse (DIRECCTE Rhône Alpes).

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera au tableau d’information du personnel.

Un exemplaire original sera conservé par chaque signataire et un sera remis au Comité Social et Economique.

Fait à Brion, en 6 exemplaires, le 23 juin 2020.

Pour la société X, Pour le syndicat FO, Pour le syndicat CGT,

X X X

Directeur de Site Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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