Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez CEICA INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEICA INDUSTRIE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00123005705
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : CEICA INDUSTRIE
Etablissement : 42861551200012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

Entre :

  • La Société CEICA INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé Zone Industrielle Le Pognat, à Brion (01460), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 428 615 512 000 12, représentée par xxxx, agissant en sa qualité de Directeur d’Usine

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale xxxx, représentée par sa Déléguée Syndicale, xxxx

  • L’organisation syndicale xxxx, représentée par son Délégué Syndical, xxxx

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, et après remise de l’ensemble des documents d’informations adéquats, la société a engagé avec les organisations syndicales représentatives des négociations annuelles obligatoires en application de l’article L.2242-13-1° du code du travail. 

Ces négociations s’inscrivent dans la recherche, d’une part de l’équilibre économique de la société dans un contexte de crise ayant des répercussions économiques et d’autre part, d’évolutions sociales, cette démarche s’inscrivant dans les valeurs du groupe. 

A l’issue des réunions de négociation ayant eu lieu les 18 et 30 janvier, les 13, 21 et 28 février ainsi le 9 mars 2023 en présence des syndicats, les parties ont convenu des dispositions ci-après. 

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Environnement juridique 

 

  1. Encadrement légal 

 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues dans la 2ème partie, livre 2, titre IV du code du travail. 

 

  1. Champ d’application 

 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société. 

 

Article 2 – Augmentation générale pour les non-cadres

Les parties ont convenues pour les non-cadres (du coefficient 700 à 830), d’une augmentation générale de 80,00€ bruts mensuels, étant entendu par collaborateur travaillant à temps complet.

Les salarié(e)s à temps partiel bénéficieront de la même augmentation dans les proportions de leur temps de travail.

Tous les collaborateurs de la société CEICA Industrie sont concernés par cette augmentation, à l’exception de ceux ayant moins de 3 mois d’ancienneté au sein de la société CEICA Industrie au 1er mars 2023.

Cette augmentation sera appliquée au 1er mars 2023.

Article 3 - Cotisations « Frais de santé »

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » s’élève à un montant correspondant à 2,18% du plafond de la sécurité sociale pour les collaborateurs cotisant en « isolé » et 4,39% du plafond de la sécurité sociale pour les collaborateurs cotisant en « famille ».

La participation de l’entreprise au financement de la couverture de base identique pour tous, ci-dessus définie, sera revalorisée de 55% à 60% pour les salariés non-cadres.

Cette prise en charge supplémentaire sera appliquée à compter du 1er mars 2023.

Une mise à jour de la Décision Unilatérale de l’Entreprise sera effectuée et distribuée aux salariés concernés dans les prochaines semaines.

Article 4 – Augmentations individuelles

En plus de l’effort résultant des autres dispositions inscrites dans le cadre de cet accord, les parties conviennent, comme pour les années antérieures, que la politique salariale de l’entreprise doit pouvoir reconnaître, à chaque fois que possible, l’évolution professionnelle et les situations particulières des salariés.

Une revalorisation de la rémunération de certains salariés par des augmentations individuelles sera donc également pratiquée.

Ces revalorisations reposeront sur des critères objectifs (rémunération moyenne dans le service, date de dernière augmentations individuelles, etc.). Elles permettront d’assurer une cohérence de traitement au sein des équipes et de poursuivre nos efforts en termes d’égalité homme/femme.

Cette augmentation sera appliquée avec effet au 1er mars 2023.

Article 5 – Indemnité de transport   

La société accorde à ses salariés, depuis 2022, une participation à leurs frais pour se rendre sur leur lieu de travail. En effet, les salariés sont contraints d’utiliser leur voiture personnelle en raison de leurs horaires décalés mais également de l’inexistence de transport en commun desservant le site.

Cette participation est proportionnelle à la distance entre le domicile et le lieu de travail.

Les parties ont convenues de revaloriser, pour l’ensemble du personnel de la société CEICA Industrie, cette prime de transport selon le barème suivant (en fonction de la distance du domicile de chaque collaborateur) :

  • 0 à 5 km : 10,00€ net/mois

  • 6 à 10 km : 17,50€ net/mois

  • 11 à 15 km : 25,00€ net/mois

  • 16 à 20 km : 32,50€ net/mois

  • Au-delà de 20 km : 40,00€ net/mois.

Ces montants mensuels s’entendent en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. La valeur jour étant déterminée sur la base de 20 jours ouvrés mensuels. Les absences viendront impacter cette indemnité.

Cette prise en charge supplémentaire sera appliquée à compter du 1er mars 2023.

Article 6 – Paniers de jour & tickets restaurants

  • Article 6.1. Indemnité de panier de jour pour les équipes postées en 2*8

Les parties ont convenu de la mise en place d’une prime de panier de 1,00€ par jour travaillé pour les équipes postées en 2*8 (équipe matin et équipe après-midi) avec application au 1er mars 2023.

  • Article 6.2. Tickets restaurants pour le personnel de journée

Afin que tous les collaborateurs bénéficient d’un accompagnement au financement de leurs repas, la société décide de mettre en place pour le personnel de journée (non posté) et non déjà concerné par le versement de paniers (jour ou nuit), un dispositif de tickets restaurant d’une valeur faciale de 1,67€ par jour travaillé avec application au 1er mars 2023.

La participation patronale au financement de ces tickets restaurant sera établie à 60% du titre. Ainsi l’abondement patronal lors de cette mise en place sera d’un montant de 1,00€ par ticket restaurant, ce qui répond à la demande des organisations syndicales d’un effort 2023 de l’entreprise identique pour tous les collaborateurs.

Il est rappelé que le dispositif de tickets restaurant doit, pour être applicable, être accepté individuellement par les collaborateurs puisqu’il nécessite un précompte de cotisations sur leur paie.

Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur : il ne peut être attribué qu’un avantage repas par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Cela implique que :

  • Un salarié travaillant 5 jours par semaine avec une pause méridienne pourra bénéficier de 5 titres-restaurant par semaine ; a contrario, un salarié ne travaillant qu’une demi-journée ne sera pas éligible à l’attribution d’un ticket restaurant.

  • Un salarié bénéficiant d’une prise en charge de son repas par l’entreprise au travers d’un autre dispositif (note de frais dans le cadre d’un déplacement, plateau repas, etc.) n’est pas éligible à l’attribution d’un ticket restaurant au titre de ce jour de travail.

Les salariés absents (congés annuels, maladie, jours d’autonomie, etc.) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.

A noter : la situation de télétravail n’est pas considérée comme une absence et ouvre donc droit à l’attribution d’un ticket restaurant si les autres conditions sont par ailleurs remplies.

Article 7 - Dispositions finales  

  1. Substitutions aux dispositions antérieures

 

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord d’entreprise correspond au résultat de leur négociation obligatoire annuelle portant sur l’ensemble des thèmes de celle-ci pour l’année 2023. 

Le présent accord pour les thèmes qu’il prévoit se substitue en intégralité à toute disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’entreprise. 

 

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des éventuelles dispositions qui préciseraient cependant qu’elles ne sont conclues que pour l’année en cours.

  1. Différend relatif à l’application de l’accord 

En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit et de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de résoudre à l’amiable en préalable à tout recours contentieux. 

 

  1. Révision de l’accord 

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. 

 

  1. Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois. 

 

  1. Dépôt et publicité 

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord d’entreprise correspond au résultat de leur négociation obligatoire annuelle portant sur l’ensemble des thèmes de celle-ci pour l’année 2023.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud’hommes compétents. 

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée. Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire en main propre pour valeur de sa notification.

A l’issue de sa signature par les parties, un exemplaire du présent accord sera remis en main propre pour valeur de sa notification, aux déléguées des Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise. 

 

Fait à Brion, le 13 mars 2023

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie. 

Pour la société CEICA Industrie, Pour le syndicat xxxx, Pour le syndicat xxxx,

xxxx xxxx xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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