Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU DON DE JOURS DE REPOS" chez LAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAB et le syndicat Autre le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06922019138
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : LAB
Etablissement : 42867938500065 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

CDaccord SUR LA MISE EN PLACE du don de jours de repos

(en application des articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-25-1 du Code du travail)

ENTRE :

La Société LAB, dont le siège social est situé au 259, avenue Jean Jaurès 69007 LYON, représentée par :

M. XXXX, Directeur Général, assisté par :

  • Mme XXXX, HR Business Partner

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, Force Ouvrière, représentée par :

Mme XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale, assistée par :

  • M. XXXX, membre titulaire du Comité Sociale et Economique


PREAMBULE

Afin de permettre aux salariés de la Société de faire face à des périodes difficiles de leur vie et d’être accompagné durant ces périodes, il est convenu d’organiser entre les salariés un dispositif de don de jours de repos conformément aux dispositions légales.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques selon lesquelles cette solidarité entre salarié sera organisée au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux collaborateurs de la société LAB.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté1.

Article 2 – Le principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un collègue déterminé :

  • ayant la charge d'un enfant gravement malade, atteint d’un handicap ou ayant été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou après le décès d’un enfant de moins de 25 ans ;

  • ou après le décès d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;

  • ou venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce collègue, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16*.

L’article L. 3142-16 vise : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 3 – Modalités du don

3-1 – Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut décider de faire un don de tout ou partie de ces jours.

Il est rappelé que ce don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

3-2 – Conditions de recueil des dons

Dès que le service du personnel aura été informé de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier de ce don de jours de repos, il lui proposera d’ouvrir une période de recueil de don de jours.

En cas d’accord de ce dernier, le personnel sera informé de l’ouverture de la période de recueil de jours par note d’information affichée au sein des locaux et/ou diffusée sur les groupes de mail collectifs internes.

En outre, le salarié souhaitant bénéficier de ces éventuels dons de jours, devra fournir les documents justifiant de sa situation. Selon la situation du bénéficiaire, il sera notamment nécessaire de fournir :

  • un certificat médical attestant de la situation de l’enfant ou du proche du salarié et faisant état du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • un acte de décès mentionnant l’identité et la date de naissance du défunt.

La communication du certificat médical ou de l’acte de décès doit se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, la direction des ressources humaines enclenche la mise en œuvre du processus.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • les jours de congés payés de l’année en cours

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement),

  • les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

  • les jours de congés supplémentaires conventionnels (Exemple : ancienneté).

3-3 – Modalités du don

Le salarié donateur doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Par conséquent, le salarié devra formuler par écrit son souhait de donner des jours de repos. Il devra en outre, préciser le nombre et le type de jours qu’il entend transmettre (CP, RTT etc…).

Le service du personnel, en lien avec le supérieur hiérarchique direct du salarié, a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. La direction fera connaître sa décision par écrit dans les 15 jours suivant la demande du salarié.

Une fois validé par la direction, le don sera considéré comme définitif et irrévocable. Les jours ainsi donnés ne sauraient être réattribués au donateur, après confirmation de l’acceptation du don (par le Pôle Administration du Personnel).

Si le don est consécutif au décès d’un enfant, celui-ci peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

Les dons de jours de repos seront crédités 1 mois après la réception de dons. Le Pôle Administration du personnel vérifie à minima une fois par mois si les dons de jours se poursuivent ou si la période de recueil n’est plus nécessaire.

3-4 – Les jours de repos visés par le don

Conformément aux dispositions légales, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Le don de jours de repos peut concerner également les RTT.

Article 4 – La prise des jours cédés

Pour faire usage des jours dont il a bénéficié au titre du don de jours, le salarié pourra en faire la demande auprès du service du personnel et/ ou responsable hiérarchique, via ADP, dès lors que son compteur aura été crédité.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT ainsi que pour la détermination de son ancienneté.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des questions diverses en CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent d’évoquer le sujet en CSE au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. A réception de cette demande, des négociations pourront être ouvertes dans un délai de 3 mois.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants et L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Article 8 – Formalités

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le contenu de cet accord sera communiqué au personnel par tout moyen.

Fait en 4 exemplaires à Lyon, le 21 décembre 2021

Pour la Direction :

M. XXXX

Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale représentative :

Mme XXXX

Déléguée Syndicale FO


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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