Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement CSE d'Etablissement et CSE Central" chez SAMSIC 1 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC 1 et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T03519004120
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC 1
Etablissement : 42868939200168 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord de la société SAMSIC I relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-06-19) Accord collectif relatif à la périodicité des entretiens professionnels Société SAMSIC SAS I (2020-12-02) Accord collectif conclu à l'occasion de la reprise du site de l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière Société SAMSIC SAS I (2020-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

Accord de fonctionnement CSE d’établissement et CSE Central

Société SAMSIC SAS I

Conclu entre :

La Société SAMSIC I

SAS au capital de 500 000 €

SIRET n° 428 689 392 00168

Code APE : 8121 Z

Dont le Siège Social se situe :

6 rue de Châtillon

La Rigourdière – CS 57 745

35577 CESSON SEVIGNE CEDEX

Représentée par XXX

Agissant en qualité de Directeur Général Adjoint Paris-IDF

Dûment mandaté

Et :

XXX, Délégué Syndical Central CFDT

XXX, Délégué Syndical Central CGT

XXX, Délégué Syndical Central FO

XXX, Délégué Syndical Central UNSA

Préambule 4

Partie 1 – Les CSE d’Etablissement (CSE-E) 4

Article 1 : Composition des CSE d’Etablissement 4

Article 1.1 – Composition des membres de la délégation du personnel des CSE-E 4

Article 1.2 – Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail d’Etablissement (CSSCT-E) 5

Article 2 : Fonctionnement des CSE d’Etablissement 5

Article 2.1 – Crédit d’heures de délégation alloué aux membres des CSE-E 5

2.1.1. Nombre d’heures de délégation 5

2.1.2. Modalité de prise des heures de délégation 6

Article 2.2 – Les réunions des CSE-E 7

2.2.1. Les participants aux réunions des CSE-E 7

2.2.2. Modalités de convocation des membres du CSE-E 7

2.2.3. Etablissement de l’ordre du jour 7

2.2.4. Périodicité des réunions 7

2.2.5. Temps passé par les membres des CSE-E en réunion organisée par l’employeur 8

2.2.6. Procès-verbaux 8

Article 2.3 – Les budgets du CSE-E 8

2.3.1. Le budget de fonctionnement 8

2.3.2. Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) 9

Partie 2 – Le CSE Central d’entreprise (CSE-C) 9

Article 3 : Composition du CSE-C 9

Article 3.1 – Nombre de membres du CSE-C 9

Article 3.2 – Modalités de désignation des membres du CSE-C 9

Article 3.3 – Représentants syndicaux au CSE-C 10

Article 3.4 – Crédit d’heures des membres titulaires du CSE-C 10

Article 4 : Fonctionnement du CSE Central 10

Article 4.1 – Durée du mandat du CSE-C 10

Article 4.2 – Réunions du CSE-C 10

Article 4.3 – Les commissions du CSE-C 11

4.3.1. Commission, santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT-C) 11

4.3.1.1. Désignation des membres de la CSSCT-C 11

4.3.1.2. Modalités de fonctionnement et attributions de la CSSCT-C 11

4.3.2. Autres Commissions Centrales 11

4.3.2.1. Commission économique centrale 11

4.3.2.2. Commission formation & sociale (aide au logement et égalité professionnelle) centrale 12

4.3.2.3. Temps passé en réunion 12

Partie 3 – Attributions des CSE-E / CSE-C 13

Article 5 : Informations et consultations récurrentes du CSE 13

Article 5.1 – Articulation des consultations récurrentes entre CSE-C et CSE-E 13

Article 5.2 – Les attributions du CSE-C 13

5.2.1. Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise 13

5.2.2. Contenu de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise 13

5.2.3. Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi 14

5.2.4. Périodicité des consultations récurrentes 14

Article 5.3 – Les attributions du CSE-E 14

Article 6 : Informations et consultations ponctuelles du CSE 15

Article 6.1 – Articulation des consultations ponctuelles entre CSE-C et CSE-E 15

Article 6.2 – Contenu des informations et consultations ponctuelles 15

Article 6.3 – Modalités des consultations ponctuelles 15

Article 7 : Délais dans lesquels sont rendus les avis 15

Article 8 : Expertises du CSE 16

Article 8.1 – Détermination du nombre d’expertises 16

Article 8.2 – Financement des expertises 16

8.2.1. Expertises financées exclusivement par l’employeur 16

8.2.2. Expertises financées par l’employeur et le CSE-C 17

8.2.3. Expertises financées exclusivement par le CSE 17

Partie 4 – Durée et application de l’accord 17

Article 9 : Durée et date d’entrée en vigueur 17

Article 10 : Adhésion 17

Article 11 : Révision et dénonciation 17

Article 12 : Publicité de l’accord 18

Annexe : Modèle de bon de délégation 19

Préambule

Suite à la publication de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales ont conclu un accord d’entreprise, le 7 mars 2018, définissant le périmètre de mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (ci-après CSE-E) de la Société SAMSIC I.

Un avenant a été conclu le 13 novembre 2018 aux termes duquel ont été fixés les modalités de mise en place et de fonctionnement des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (ci-après CSSCT-E), leur composition et les moyens qui leur sont alloués. Des représentants de proximité ont également été institués selon les modalités précisées dans cet avenant.

Les premières élections professionnelles des membres de la délégation du personnel des CSE-E se sont déroulées du 22 mars au 28 mars 2019 et du 5 avril au 11 avril 2019 par voie électronique.

Suite à la mise en place de ces nouvelles institutions représentatives du personnel, les Parties signataires se sont réunies afin de fixer les modalités de fonctionnement des CSE-E et du CSE Central d’Entreprise (ci-après CSE-C), et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du Code du travail.

Partie 1 – Les CSE d’Etablissement (CSE-E)

Article 1 : Composition des CSE d’Etablissement

Article 1.1 – Composition des membres de la délégation du personnel des CSE-E

Le CSE-E est présidé par le Chef d’Etablissement ou son représentant faisant l’objet d’une délégation écrite. Le rôle du Président du CSE-E est déterminé dans le règlement intérieur du CSE-E.

Chaque CSE-E comprend une délégation du personnel composé de membres titulaires et suppléants. Le nombre de membres élus de la délégation du personnel au CSE-E est déterminé au sein du protocole d’accord préélectoral.

En outre, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement peuvent procéder à la désignation d’un Représentant Syndical au CSE - E.

Le Représentant Syndical au CSE – E, pour les établissements occupant au moins 300 salariés physiques, bénéficie de 10 heures de délégation pour exercer ses missions, sans possibilité de les reporter d’un mois sur l’autre ou de les mutualiser avec le crédit d’heures d’autres représentants syndicaux au CSE – E.

Article 1.2 – Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail d’Etablissement (CSSCT-E)

Une CSSCT-E est mise en place dans chaque établissement distinct satisfaisant aux conditions fixées à l’article 1er de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE, conclu le 13 novembre 2018.

En outre, cet avenant fixe la composition des CSSCT-E et les modalités de désignation et de fonctionnement, ainsi que les moyens alloués aux CSSCT-E.

Les Parties signataires rappellent que, conformément à l’article 1.4 de l’avenant du 13 novembre 2018, une semaine avant chaque réunion du CSE-E portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT-E se réunit pour préparer la réunion du CSE-E.

Par dérogation, pour des raisons organisationnelles, cette réunion peut se tenir au plus tard une heure avant chaque réunion du CSE-E.

Le Président de la CSSCT-E fixe conjointement avec l’un des membres de la CSSCT-E désigné à cet effet, l’ordre du jour regroupant les sujets de santé, sécurité et conditions de travail qui seront abordés lors de la prochaine réunion du CSE-E.

Le temps passé à la fixation de l’ordre du jour n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation du membre de la CSSCT-E concerné. Ce temps est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT-E sont convoqués au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT-E, l’un des membres de la CSSCT-E désigné à cet effet se charge de rédiger un compte-rendu de la réunion à l’attention de la délégation du personnel du CSE-E, pour l’aider notamment dans ses missions consultatives. Ce compte-rendu est transmis avant la tenue de la réunion suivante du CSE-E.

Article 2 : Fonctionnement des CSE d’Etablissement

Article 2.1 – Crédit d’heures de délégation alloué aux membres des CSE-E

2.1.1. Nombre d’heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation attribué à chaque membre titulaire des CSE-E est fixé par le protocole d’accord préélectoral.

Les Parties rappellent que les membres suppléants ne disposent pas de crédit d’heures de délégation. Toutefois, en cas de remplacement du titulaire absent, le suppléant peut utiliser son crédit d’heures.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique qui incombe aux membres du bureau des CSE-E, le secrétaire et le trésorier disposent d’un crédit d’heures supplémentaire de 5 heures par mois et ce, dans la limite du maximum fixé par les dispositions conventionnelles.

2.1.2. Modalités de prise des heures de délégation

  • Utilisation du crédit d’heures pendant / hors du travail

L’heure de délégation correspond à la période de temps de travail pendant laquelle un représentant du personnel quitte son poste afin d’exercer les missions de son mandat. Ainsi, les heures de délégation doivent être prises, en priorité, pendant l’horaire normal de travail.

Les parties conviennent que les salariés qui utilisent leurs heures de délégation en dehors de leur temps de travail doivent intégrer 50% de ce crédit d’heures pendant leur temps de travail.

Les éventuelles heures de délégation prises en dehors du temps de travail sont rémunérées en heures supplémentaires ou complémentaires, suivant les dispositions en vigueur.

  • Respect d’un délai de prévenance de 48 heures

Afin d’assurer une continuité de service, les heures de délégation prises sur le temps de travail doivent être déposées dans des délais de nature à permettre à la Société d’organiser un éventuel remplacement, étant rappelé qu’en aucun cas, le représentant du personnel élu ou désigné ne peut être amené à modifier unilatéralement ses horaires de travail.

Il est donc convenu que tout représentant du personnel doit respecter un délai de prévenance de 48 heures avant la prise effective de ses heures de délégation.

Le respect de ce délai de prévenance est formalisé via la remise d’un bon de délégation, selon le modèle joint en annexe au présent accord (annexe). Il peut être dérogé à ce délai de prévenance en cas d’urgence ; l’urgence étant établi en cas de danger grave et imminent tel que défini par les dispositions légales en vigueur et la jurisprudence en la matière.

Cette disposition concerne l’ensemble des mandats, qu’ils soient électifs ou désignatifs.

  • Mutualisation des heures de délégation

Conformément à l’article R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Cette disposition ne concerne que le crédit d’heures légal prévu pour les élus des CSE-E. Elles ne s’appliquent pas aux heures accordées aux membres du bureau, aux membres des CSSCT-E, aux représentants de proximité et aux mandats désignatifs.

Les membres titulaires des CSE-E concernés par cette mutualisation doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information doit se faire par écrit ou par tout moyen ayant force probante précisant l’identité des élus concernés (élu « donateur » et élu « bénéficiaire ») ainsi que le nombre d’heures mutualisées.

Le crédit d’heures mutualisé doit impérativement être pris sur le temps de travail.

  • Report des heures de délégation

Conformément à l’article R.2315-5 du code du travail, les membres titulaires des CSE-E ont la possibilité chaque mois de reporter leurs heures de délégation. Ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Cette disposition ne concerne que le crédit d’heure légal prévu pour les élus des CSE-E. Elle ne s’applique pas aux heures accordées aux membres du bureau, aux membres des CSSCT-E, aux représentants de proximité et aux mandats désignatifs.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le membre titulaire concerné informe, par écrit, l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Le crédit d’heures reporté doit impérativement être pris sur le temps de travail.

Article 2.2 – Les réunions des CSE-E

2.2.1. Les participants aux réunions des CSE-E

Seuls les élus titulaires et les représentants syndicaux au CSE participent aux réunions. Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE-E, chaque titulaire informe le secrétaire, le suppléant concerné ainsi que le Président du CSE-E, de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE-E et ce, dès qu’il en a connaissance. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Les parties conviennent que dans le cas où un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE-E, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

2.2.2. Modalités de convocation des membres du CSE-E

Les membres titulaires du CSE - E, sont convoqués au moins 7 jours avant la tenue de chaque réunion ordinaire, selon les modalités définies dans le règlement intérieur du CSE-E.

Les suppléants sont également destinataires, pour information, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

2.2.3. Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE-E.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Les modalités de transmission de l’ordre du jour aux membres du CSE-E sont définies dans le règlement intérieur du CSE - E.

2.2.4. Périodicité des réunions

Les membres des CSE-E se réunissent tous les mois à l’initiative de l’employeur ou de son représentant, hors réunions extraordinaires.

Des réunions extraordinaires du CSE-E peuvent être organisées à la demande de la majorité de ses membres.

Au moins 4 des réunions de chaque CSE-E portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les Parties signataires rappellent que, pour ces 4 réunions, la CSSCT-E se réunit entre une semaine, et une heure au plus tard, avant chacune des réunions du CSE-E.

Chaque CSE-E se réunit également :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave ;

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de sa santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

2.2.5. Temps passé par les membres des CSE-E en réunion organisée par l’employeur

Le temps passé par les membres de la délégation du CSE-E en réunions organisées à l’initiative de l’employeur n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation. Ce temps est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.

2.2.6. Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais prévus dans le règlement intérieur du CSE-E.

Article 2.3 – Les budgets du CSE-E

Le CSE-E dispose de deux budgets distincts :

  • D’une part, le budget de fonctionnement ;

  • D’autre part, le budget des activités sociales et culturelles.

A cet effet, et conformément aux dispositions de l’article L. 2315-64 du Code du travail, il incombe à chaque CSE-E de tenir ses comptes et de se conformer aux obligations comptables, selon les modalités précisées dans le règlement intérieur du CSE-E.

2.3.1. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, la subvention de fonctionnement octroyée à chaque CSE-E est fixée à un taux de 0,22% de la masse salariale brute annuelle ; la masse salariale brute étant celle retenue par les textes en vigueur et la jurisprudence en la matière.

La subvention de fonctionnement est versée par virement trimestriel sur le compte dédié au fonctionnement du CSE-E.

Cette subvention et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE-E et d’autre part, dans son rapport d’activité et de gestion.

En outre, le CSE-E peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux relevant de leur périmètre, ainsi qu’à la formation du représentant de proximité lorsqu’il existe.

S’il est strictement interdit de financer les activités sociales et culturelles par le biais du budget de fonctionnement, le CSE-E peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent.

2.3.2. Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément aux dispositions prévues par le Code du travail et la Convention Collective Nationale (CCN) des Entreprises de Propreté et Services Associés, la subvention des activités sociales et culturelles octroyée à chaque CSE-E est fixée à un taux de 0,30% de la masse salariale brute annuelle, à l’exception des Etablissements de Créteil et d’Evry 2 (Anciennement TEP) pour lesquels le budget des activités sociales et culturelles est maintenu à 0.55% de la masse salariale brute annuelle.

La subvention des ASC est versée par virement trimestriel sur le compte dédié aux activités sociales et culturelles.

Cette subvention et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE-E et, d’autre part, dans son rapport d’activité et de gestion.

En cas de reliquat budgétaire, le CSE-E peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux ASC sur le budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.

Partie 2 – Le CSE Central d’entreprise (CSE-C)

Article 3 : Composition du CSE-C

Article 3.1 – Nombre de membres du CSE-C

Conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail, le CSE-C est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants, élus par chaque CSE-E parmi ses membres.

Il est convenu qu’ils seront au nombre de 1 titulaire et de 1 suppléant par établissement soit, à la date de signature du présent accord, 15 titulaires et 15 suppléants dont 1 membre titulaire appartenant à la catégorie des « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés » conformément à l’article L. 2316-6 du Code du travail.

Il est convenu que ce siège sera réservé à l’établissement qui regroupe le plus de salariés dans cette catégorie, sauf s’il n’y a qu’un cadre élu au sein du 2nd collège de l’ensemble des CSE-E.

En toute hypothèse, le nombre de membres du CSE-C ne pourra excéder 25 titulaires et 25 suppléants au total.

Article 3.2 – Modalités de désignation des membres du CSE-C

Conformément à l’article L 2316-4 du Code du travail, les membres du CSE-C sont élus parmi les membres de chaque CSE-E. Un membre titulaire du CSE-E peut être élu titulaire ou suppléant du CSE-C. Un membre suppléant du CSE-E ne peut être que suppléant au CSE-C.

Les membres du CSE-C sont élus par les membres titulaires de chaque CSE-E réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le membre titulaire et le membre suppléant qui le représentera.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Le Président du CSE-E ne participe pas au vote. Les membres suppléants du CSE-E ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSE-E.

Les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans chaque établissement.

Article 3.3 – Représentants syndicaux au CSE-C

Chaque syndicat représentatif dans l’Entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE-C. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE-E, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE-C avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSE-C est porté à la connaissance de la Direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 3.4 – Crédit d’heures des membres titulaires du CSE-C

Les membres titulaires du CSE-C bénéficient d’un crédit spécifique de 5 heures de délégation afin de préparer la réunion du CSE-C, en plus de leur éventuel crédit d’heures en tant que membre titulaire d’un CSE-E.

Article 4 : Fonctionnement du CSE Central

Article 4.1 – Durée du mandat du CSE-C

Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres du CSE-C sont élus pour 4 ans. En tout état de cause, le mandat du membre du CSE-C prend fin par la perte du mandat de membre du CSE-E.

En cas de cessation anticipée du mandat, il sera procédé à la désignation d’un nouveau membre du CSE-C lors de la prochaine réunion du CSE-E concerné, selon les modalités décrites à l’article 3.2.

Article 4.2 – Réunions du CSE-C

Le CSE-C se réunit au moins une fois par semestre à l’initiative de l’employeur.

Les membres suppléants reçoivent à titre informatif l’ordre du jour et la convocation pour chaque réunion du CSE-C.

Ils n’assistent aux réunions du CSE-C qu’en cas d’absence de leur titulaire et ce, dans un souci de cohérence avec les règles appliquées aux membres suppléants des CSE-E. Dans ce dernier cas, le suppléant prendra connaissance des éventuels documents d’information auprès de son titulaire.

Article 4.3 – Les commissions du CSE-C

4.3.1. Commission, santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT-C)

4.3.1.1. Désignation des membres de la CSSCT-C

Conformément à l’article L.2316-18 du Code du travail, l’effectif de l’Entreprise étant d’au moins 300 salariés, une Commission, Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C) est constituée au sein du CSE-C.

La CSSCT-C est composée de 4 membres dont au moins un représentant du 2nd collège parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-C.

Les membres de la CSSCT-C sont désignés selon une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE-C présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE-C.

En cas de cessation anticipée du mandat d’un membre de la CSSCT-C, un nouveau membre est désigné selon les mêmes modalités, lors de la réunion suivante du CSE-C.

4.3.1.2. Modalités de fonctionnement et attributions de la CSSCT-C

La CSSCT-C se réunit sous la présidence de l’employeur ou son représentant, une heure avant l’une au moins des deux réunions ordinaires annuelles du CSE-C. Le temps passé à cette réunion est rémunéré comme temps de travail, sous réserve qu’il soit justifié strictement par les missions de la CSSCT-C.

Conformément à l’article L 2315-39 du Code du travail, peuvent assister aux réunions de la CSSCT-C :

  • Le médecin du travail ;

  • Le Directeur du Management de la Prévention des Risques et tout autre collaborateur technique utile intervenant au niveau de l’Entreprise ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1 du Code du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les membres de la CSSCT-C sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour arrêté conjointement entre le Président et l’un des membres de la CSSCT-C désigné à cet effet par les membres de la CSSCT-C.

La CSSCT-C exerce, par délégation du CSE-C, les attributions des CSSCT-E au niveau de l’Entreprise. Elle est plus spécifiquement chargée de faire le bilan des risques professionnels et des actions de prévention dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ainsi qu’un partage des bonnes pratiques au niveau de l’Entreprise.

4.3.2. Autres Commissions Centrales

4.3.2.1. Commission économique centrale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-46 du Code du travail, une commission économique est créée au sein du CSE-C.

La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSE. Elle n’a pas de compétence délibérative.

Cette commission est présidée par le Président de l’Entreprise ou son représentant.

Elle comprend 3 membres, dont au moins un représentant du second collège « Agents de maîtrise et Cadres ».

Les membres de la commission économique sont désignés par le CSE-C parmi ses membres, titulaires ou suppléants, selon une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission économique se réunit avant chaque réunion du CSE-C. Le temps passé en réunion est rémunéré comme temps de travail, sous réserve qu’il soit justifié strictement par les missions de la commission.

4.3.2.2 Commission formation & sociale (aide au logement et égalité professionnelle) centrale

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-49, L. 2315-50 et L. 2315-56 du Code du travail, une commission formation et sociale est créée au sein du CSE – C.

Cette commission comprend un membre de chaque établissement, soit à la date de signature du présent accord, 15 membres au maximum.

Les membres de cette commission sont désignés par chaque CSE – E parmi leurs membres, titulaires ou suppléants, selon une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Elle est présidée par l’un de ses membres et se réunit à son initiative.

Cette commission étudie les documents recueillis par le CSE-C et toute question soumise par le CSE-C, et formule toute proposition relevant de ses attributions (formation, logement et égalité professionnelle). Elle peut présenter ses travaux au cours d’une réunion ordinaire du CSE-C. Elle n’a pas de compétence délibérative.

4.3.2.3. Temps passé en réunion

Le temps passé par les membres de ces deux commissions aux réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’un plafond annuel global de 10 heures par membre.

Au-delà de ce plafond de 10 heures par an, ce temps est déduit du crédit d’heures de délégation si le membre de la/des commission(s) concerné en dispose. A défaut, ce temps n’est pas rémunéré.

Afin d’assurer le suivi de ce plafond annuel global, l’un des membres de ces 2 commissions respectives adresse, au Président du CSE – C, un compte – rendu de la réunion dans lequel est précisé l’heure de début et de fin de celle-ci. Une feuille de présence signée est jointe à ce compte – rendu.

La présente disposition ne s’applique pas à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale.

Partie 3 – Attributions des CSE-E / CSE-C

Article 5 : Informations et consultations récurrentes du CSE – E / CSE – C

Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE – E / le CSE – C sont informés et consultés sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’Entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 5.1 – Articulation des consultations récurrentes entre CSE-C et CSE-E

Conformément à l’article L. 2312-22 du Code du travail :

  • Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’Entreprise sont conduites au niveau de l’Entreprise, donc par le CSE-C ;

  • La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

Conformément à l’article R. 2312-7 du Code du travail, l’Entreprise met à la disposition du CSE-C les informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 5.2 – Les attributions du CSE-C

5.2.1. Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise

Les Parties signataires conviennent que, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, les membres du CSE-C sont informés et consultés sur les thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • Les orientations de la formation professionnelle.

5.2.2. Contenu de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise

Les Parties signataires conviennent que, dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise, les membres du CSE-C sont informés et consultés la situation économique de l’Entreprise via la transmission des documents comptables de l’Entreprise.

5.2.3. Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les Parties signataires conviennent que, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les membres du CSE-C sont informés et consultés, notamment sur les thèmes suivants :

  • L'évolution de l'emploi, les qualifications ;

  • La situation du travail à temps partiel ;

  • La formation : bilan de mise en œuvre, plan de formation, suivi des congés individuels de formation, bilan de compétences, suivi de la mise en œuvre du compte personnel de formation et suivi des contrats de professionnalisation ;

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;

  • L’emploi des travailleurs en situation de handicap ;

  • Le bilan social.

5.2.4. Périodicité des consultations récurrentes

Dans le cadre de l’article L. 2312-19 du code du travail, les Parties signataires conviennent que le CSE-C est informé et consulté :

  • Tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’Entreprise ;

  • Tous les ans sur la situation économique et financière de l’Entreprise ;

  • Tous les ans sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 5.3 – Les attributions du CSE-E

Le CSE-E a les mêmes attributions en termes d’information et de consultation que le CSE-C, dans la limite des pouvoirs confiés aux Chefs d’établissement composant les établissements distincts.

Le CSE-E est informé et consulté sur les mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement distinct qui relèvent de la consultation de cet établissement.

Ainsi, dans le cadre des informations et consultations récurrentes, les Parties signataires conviennent que, lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, elles font l’objet de consultations au niveau des établissements distincts concernés.

Le CSE-E est informé et consulté en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail:

  • Tous les ans sur le bilan annuel de l’Etablissement en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Tous les ans sur le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Article 6 : Informations et consultations ponctuelles du CSE - C / CSE – E (ci – apres dénommé CSE)

Article 6.1 – Articulation des consultations ponctuelles entre CSE-C et CSE-E

Les Parties signataires conviennent qu’il est procédé à une information/consultation ponctuelle :

  • du seul (ou des) seul(s) CSE-E pour les projets décidés au niveau des établissements distincts concernés ;

  • conjointe du CSE-C et des CSE-E concernés pour les projets décidés au niveau de l’Entreprise et qui comportent des mesures d’adaptation spécifiques à l’Etablissement relevant de la compétence du Chef d’Etablissement (à l’exception des mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de santé relevant alors uniquement de la compétence du seul CSE-C).

Article 6.2 – Contenu des informations et consultations ponctuelles

Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE est informé et consulté ponctuellement sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise et/ou de l’Etablissement, et notamment dans les cas suivants : 

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle spécifiques à l’Etablissement ;

  • Tout projet de mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés : le comité est informé et consulté sur les traitements automatisés de gestion du personnel préalablement à leur utilisation, et sur les moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés, ainsi que sur toute modification de ceux-ci,

  • Les opérations de restructuration projetées (transfert de chiffre d’affaires entre établissements, déménagement…).

Article 6.3 – Modalités des consultations ponctuelles

Ces informations et consultations ponctuelles sont abordées lors des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE. L’Employeur peut procéder à plusieurs consultations au cours d’une même réunion ; pour ce faire, les membres du CSE rendront des avis distincts sur chaque consultation.

Si le comité décide de nommer un expert, ce dernier présentera ses conclusions au cours d’une seconde réunion.

Les informations relatives à ces consultations sont transmises par l’Entreprise ou l’Etablissement.

Article 7 : Délais dans lesquels sont rendus les avis

Dans le cadre de ses attributions consultatives, le CSE émet des avis et des vœux.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le CSE est consulté préalablement à la mise en œuvre du projet ou de la décision faisant l’objet d’une consultation.

Il dispose, à cette fin, d’informations précises et écrites mises à disposition par l’Entreprise ou l’Etablissement et d’un délai d’examen suffisant.

Les trois consultations récurrentes du CSE-C sont regroupées dans le cadre d’une même réunion. La consultation du CSE-C et le CSE - E concerné en cas de mesures d’adaptation spécifiques – se fait en deux temps :

  • Tout d’abord, l’Entreprise transmet avant la date de réunion dans laquelle la consultation est prévue, l’ensemble des informations qui ont été mises à disposition en vue de la consultation. Au cours de la réunion, l’Entreprise fournit des réponses motivées aux questions des membres du comité.

  • Ensuite, le comité rend son avis pendant la réunion.

Le comité dispose d’un délai d’examen suffisant pour rendre son avis. Ainsi, en application de l’article L. 2312-16 du Code du travail, les Parties signataires conviennent que le comité dispose d’un délai maximal de :

- Quinze jours calendaires dans le cas général ;

- Un mois calendaire en cas de recours à un expert.

Le délai court à compter de la remise des informations prévues pour la consultation.

Le délai d’un mois en cas d’intervention d’un expert s’applique qu’il s’agisse du recours à un expert-comptable dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, à un expert technique dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques ou à un expert libre.

Le CSE a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti.

Une fois le délai expiré, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 8 : Expertises du CSE

Article 8.1 – Détermination du nombre d’expertises

Le CSE-C peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois informations et consultations récurrentes définies à l’article 5 du présent accord. Le CSE fait appel à un expert agréé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’expertise est réalisée dans un délai d’un mois.

En application de l’article L. 2315-79 du Code du travail, le CSE-C pourra avoir recours à une expertise tous les deux ans pour l’ensemble des consultations récurrentes. Il en est de même pour les CSE-E lorsqu’ils sont informés et consultés sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 8.2 – Financement des expertises

8.2.1. Expertises financées exclusivement par l’employeur

L’employeur prend intégralement en charge le coût des expertises diligentées dans le cadre :

  • De la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise dont le contenu est mentionné à l’article 5.2.2. du présent accord,

  • De la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dont le contenu est mentionné à l’article 5.2.3. du présent accord,

  • De la consultation ponctuelle en cas de licenciement collectif pour motif économique tel que défini aux articles L. 1233-34 et suivants du Code du travail.

8.2.2. Expertises financées par l’employeur et le CSE-C

Pour la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise dont le contenu est mentionné à l’article 5.2.1 du présent accord et pour toutes les autres consultations ponctuelles, le CSE-C prendra à sa charge 20% du coût de l’expertise sur le budget de fonctionnement des CSE-E; pour ce faire, un accord entre le CSE-C et les CSE d’établissement fixera le montant du budget du CSE-C à cet effet, et les modalités de versement par les CSE-E.

L’employeur prendra à sa charge les 80% restants du coût de l’expertise.

Cependant, dans le cas où l’ensemble des budgets de fonctionnement des CSE-E est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et qu’il n’y a pas eu transfert d’excédent annuel des budgets destinés aux activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes, l’employeur prendra intégralement en charge le coût de l’expertise.

8.2.3. Expertises financées exclusivement par le CSE

Dans tous les autres cas, le CSE prendra à sa charge les frais des expertises qu’il aura diligentées pour préparer ses travaux.

Partie 4 – Durée et application de l’accord

Article 9 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi).

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires.

Article 11 : Révision et dénonciation

Chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des Parties signataires. A compter de cette notification, les Parties se réunissent dans un délai de 3 mois.

Le présent accord peut également être dénoncé, en tout ou partie, par l’une des Parties signataires ou adhérentes par courrier recommandé adressé à l’ensemble des Parties signataires, après un préavis de 3 mois.

La notification de la dénonciation doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle de ou des article(s) dénoncé(s).

Article 12 : Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, dûment signé par toutes les Parties, sera remis à chaque signataire. Une copie de l’accord d’entreprise sera affichée dans tous les Etablissements de la Société SAMSIC I.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, III et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et, de manière dématérialisée, sur la plateforme TéléAccords.

Fait à Paris,

Le 4 novembre 2019.

A signer et parapher sur chaque page pour les 3 exemplaires originaux

XXX, Délégué Syndical Central CFDT

XXX, Délégué Syndical Central CGT

XXX, Délégué Syndical Central FO

XXX, Délégué Syndical Central UNSA

La Société SAMSIC SAS I prise en la personne de XXX Directeur Général Adjoint Paris-IDF


Annexe : Modèle de bon de délégation

MODELE DE BON DE DELEGATION POUR LE SUIVI

DES HEURES DE DELEGATION

SOCIETE SAMSIC I

Etablissement de ……………

DEMANDEUR :

NOM : …………………………………………

Prénom : ……………………………………….

Mandat exercé en tant que :

Titulaire Suppléant en remplacement de : ………………………………..

Autre mandat : ……………………………………………….

Date d’absence : ……………….

SITUATION DES DROITS EN HEURES DE DELEGATION POUR LE MOIS EN COURS :

NOMBRE D’HEURES ATTRIBUEES :

NOMBRE D’HEURES DEJA UTILISEES :

NOMBRE D’HEURES RESTANT A PRENDRE :

HEURES D’ABSENCE :

HEURE ESTIMEE DE DEPART : ……….

HEURE ESTIMEE DE RETOUR : ……….

SOIT …….. heures utilisées sur le temps de travail.

ET (éventuellement) ……. heures utilisées hors du temps de travail.

MOTIF DE L’ABSENCE :

ACTIVITE CSE-E (Comité Social et Economique d’Etablissement)………..

ACTIVITE CSSCT-E (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail)

ACTIVITE RP (Représentant de Proximité) ……………………...…………

ACTIVITE DS (Délégué Syndical) ….....…………………….………………

ACTIVITE RSS (Représentant de Section Syndicale) …….…….……….…..

ACTIVITE RS AU CSE (Représentant Syndical au CSE) .....………….….....

EN ENTREPRISE …………………………………………………………

A L’EXTERIEUR ……………………………………………………...….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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