Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au comité social et économique de la société Photobox SAS" chez PHOTOBOX SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHOTOBOX SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T07819004137
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : PHOTOBOX SAS
Etablissement : 42870397900057 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

Accord collectif relatif Au comité social et économique de la SOCIETE XXXXXX SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société XXXXX SAS dont le siège social est situé XXXXXXX, 78500 Sartrouville, représentée par XXXXXXX, Directrice des relations sociales

D’une part,

ET :,

Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives représentant la société XXXXXX SAS :

  • CGT, représentée par XXXXX

  • CFDT, représentée par XXXXX

  • CFE-CGC représentée par XXXXX

  • UNSA représentée par XXXXXX

D’autre part.

Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité social et économique.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies et ont négocié le présent accord, afin de prévoir les règles de fonctionnement du Comité social et économique au sein de l’entreprise XXXXXXX SAS.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique ;

  • de la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

En application de ces dispositions, les parties ont négocié le présent accord au cours de la réunion du 15 octobre 2019 bien que la Société, à la date de signature du présent accord ait un effectif inférieur à 300 salariés conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du Code du Travail. A cet égard, il est rappelé, qu’à défaut d’accord collectif modifiant des dispositions légales, la Société, reste soumise aux obligations légales liées à son effectif.

Les parties entendent également rappeler que cet accord, constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, via une éventuelle révision de ce dernier, si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Article 1. Périmètre

Les parties conviennent qu’en l’absence d’établissement distinct au sens des articles L.2313-1 et suivants du Code du travail, le comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.

  1. Durée des mandats

Les parties conviennent que la dure des mandats est fixée à 4 ans au sein de la société XXXX et, que le nombre de mandat successif au sein du Comité économique et sociale est limité à 3.

  1. Nombre de réunion

Le Comité social et économique se réunit une fois par mois à l’exception des mois d’août et de décembre.

Par ailleurs, le Comité social et économique peut demander à la Direction de l’entreprise des réunions extraordinaires s’il y a des sujets graves et urgents qui ne pourraient attendre la réunion ordinaire mensuelle.

  1. Composition

Le présent article détermine les règles applicables relatives à la composition du Comité social et économique.

Présidence de l’employeur ou de son représentant

En application de l’article L. 2315-23 du Code du travail, le Comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

  1. Délégation élue du personnel au Comité social et économique

    Conformément aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail, le Comité social et économique comprend une délégation du personnel comportant un nombre de membres titulaires déterminé selon l’effectif de l’entreprise.

    Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Le suppléant remplaçant le titulaire est désigné conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 2314-37 du Code du travail).

  1. Crédit d’heures

    Au sein de la société XXXXX, le crédit d’heures global de délégation accordé aux membres du Comité social et économique est égal à la somme du crédit forfaitaire d’heures accordé légalement aux membres titulaires du Comité social et économique.

    Il est rappelé que le crédit d’heures accordé aux membres du Comité social et économique est déterminé par les articles L.2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Il est enfin rappelé que les membres suppléants du Comité social et économique ne bénéficieront pas d’heures de délégation.

  1. Référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement.

L’article L.2314-1 du code du travail, prévoit la mise en place d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution qui a été adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lors de la négociation du présent accord, les parties ont déclaré leur particulière vigilance à l’égard des situations de harcèlements moral, sexuel et agissements sexistes.

Aussi, dans le but d’assurer une présence continue et efficace du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissement sexiste, les parties ont confirmé leur souhait de voir la création d’un adjoint audit référent.

L’identité et les coordonnées téléphoniques du référent et de son adjoint ont été affichées sur les panneaux d’affichage de la Direction et du CSE.

  1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

    1. Mise place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les parties rappellent qu’en application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (Commission SSCT) est créée au sein du Comité social et économique dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Toutefois, les parties font part de leur attention particulière aux situations relatives à l’hygiène, la sécurité ainsi qu’aux conditions de travail au sein de la société XXXXX. Aussi, bien que le seuil d’effectif de 300 salariés soit une condition requise à la mise en place de ladite Commission santé, sécurité et conditions de travail, les parties sont convenues de mettre en place la commission quel que soit l’effectif au sein de la société XXXXX. `

La Commission SSCT est constituée lors de la première réunion du Comité social et économique après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

La Commission SSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants. L'employeur peut se faire assister par un collaborateur. La Commission SSCT est également composée d’une délégation du personnel (article L. 2315-39 du Code du travail).

Les membres de la délégation du personnel de la Commission SSCT sont désignés par le Comité social et économique, parmi ses membres titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

En application des articles L. 2315-39 et L. 2315-32 du Code du travail, la désignation est faite par un vote du Comité social et économique à la majorité des membres présents.

Le Président du Comité social et économique ne participe pas au vote.

De manière plus favorable aux dispositions légales, il est convenu entre les parties que la Commission santé, sécurité et conditions de travail sera composée d’un maximum de 4 membres du Comité social et économique, dont au moins un membre du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

  1. Missions confiées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article L. 2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, la sécurité et des conditions de travail, le Comité social et économique :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Il est également rappelé qu’en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la Commission se voit confier, par délégation du Comité social et économique, les attributions de ce dernier relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail, et selon les conditions suivantes :

  • Analyse des risques professionnels :

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est chargée de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail.

À ce titre, la Commission est chargée de rédiger chaque année un rapport sur la situation de l’entreprise vis-à-vis des risques professionnels qui devra être transmis au Comité social et économique.

  • Prévention des risques professionnels :

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.

La Commission aura notamment pour rôle une mission de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes.

Elles peuvent proposer, à cet effet, des actions de prévention. L’éventuel refus de l’employeur de ces actions sera motivé.

  • Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail :

Il est confié à la Commission santé, sécurité et conditions de travail la responsabilité de procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au moins une fois tous les trimestres, conformément aux dispositions de l’article R. 2312-4 du Code du travail.

La programmation des visites (date, objet, personnes qui en sont chargées, etc.) est fixée lors de la réunion précédente de la Commission.

Ces visites pourront avoir lieu en présence du Président de la Commission ou de son représentant. Le temps consacré à ces visites ne s’impute pas sur le crédit d’heures octroyé aux membres de la Commission concernée.

Toute visite fera l’objet d’un compte rendu écrit, rédigé par les membres de la Commission et présenté à la réunion suivante. Ce compte rendu devra être transmis au Comité social et économique.

  • Accidents du travail et maladies professionnelles

Les parties rappellent qu’en application de l’article L. 2315-27, le Comité social est économique est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves dans l’entreprise, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Les parties conviennent de confier cette mission à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

La Commission a la responsabilité de réaliser les enquêtes prévues par l’article L. 2312-13 du Code du travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Ces enquêtes seront réalisées par une délégation de la Commission comprenant au moins :

  • l'employeur ou un représentant désigné par celui-ci ;

  • un représentant de la Commission concernée.

Le temps strictement consacré à l’enquête ne s’impute pas sur le crédit d’heures octroyé aux membres de la Commission concernée.

L’enquête fera l’objet d’un compte rendu écrit, rédigé par les membres de la Commission et transmis au Comité social et économique.

En cas d’enquête relative soit à un accident du travail grave, soit à une situation de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave, soit à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le rapport est établi sur les imprimés CERFA officiels.

Dans cette hypothèse, le compte rendu de l’enquête devra être transmis aux membres du CSE préalablement à la réunion de cette instance en application du premier paragraphe.

  1. Fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

    1. Présidence

En application de l’article L. 2315-39 du Code du travail, la Commission SSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants, notamment le Directeur d’Usine par délégation assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative.

  1. Secrétariat de la Commission SSCT

Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le secrétaire de la Commission est désigné parmi les membres titulaires du Comité social et économique et participe donc aux réunions trimestrielles du Comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le Secrétaire de la commission SSCT est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président ou son représentant, l’ordre du jour des réunions de la commission SSCT. Il rédige et transmet les procès-verbaux des réunions de la Commission SSCT.

Le Secrétaire de la Commission SSCT est notamment chargé de faire une synthèse des travaux et conclusions de la Commission SSCT au cours des réunions trimestrielles du Comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est par ailleurs chargé de rédiger chaque année un rapport sur la situation de l’entreprise vis-à-vis des risques professionnels qui devra être transmis au Comité social et économique.

  1. Réunions

  • Périodicité

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les membres de la Commission SSCT désignés parmi les membres suppléants du Comité social et économique ne participent pas aux réunions trimestrielles du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions du Comité social et économique portant sur tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont programmées les mois de janvier, avril, juillet, octobre de chaque année.

En vue de la préparation des réunions du Comité social et économique portant sur tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les parties conviennent que la Commission SSCT peut se réunir une fois par trimestre le mois précédent la réunion du comité. Ainsi les réunions trimestrielles de la Commission SSCT sont programmées les mois de mars, juin, septembre et novembre de chaque année.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter des points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

  • Convocation et ordre du jour de la Commission SSCT

Le Président de la Commission, ou une personne désignée par le Président, convoque par email les membres et participants de la Commission SSCT et leur transmet l’ordre du jour, établi conjointement avec le secrétaire 3 jours avant la date de réunion prévue.

  • Participants

En sus des membres de la Commission et du Président, assistent aussi aux réunions de la Commission SSCT avec voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

Sont également invités aux réunions de la Commissions SSCT, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 :

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, lors des réunions, le Président ou son représentant peut se faire assister par un collaborateur appartenant à l’entreprise.

Les représentants syndicaux et délégués syndicaux ne participent pas aux réunions des commission SSCT.

  • Déroulement des réunions de la Commission SSCT

Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

Le Président dirige les débats. Il donne la parole à tous ceux qui désirent intervenir sur les sujets en discussion. Le Président assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement.

  • Procès-verbal des réunions de la Commission SSCT

Toute réunion de la Commission SSCT fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par son secrétaire.

Le temps consacré par le secrétaire à la rédaction des procès-verbaux des réunions s’impute sur son crédit d’heures.

Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations par écrit.

Un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire du Comité social et économique et un autre conservé dans les archives de la Commission SSCT.

  1. Moyens accordés aux Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la Commission SSCT ont accès au local du Comité social et économique.

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres du CSE, dont sont issus les membres de la Commission SSCT, ont bénéficié d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation.

Par ailleurs, les membres de la Commission SSCT bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures de délégation mensuelle supplémentaire de 3 heures chacun.

Ce crédit d’heures, supplémentaire au crédit d’heures déterminé par les articles L.2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise, n’est ni reportable d’un mois sur l’autre ni mutualisable entre membres du CSE ou de la Commission SSCT.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité et entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020.

A l’arrivée du terme du présent accord, la Direction s’engage à rester ouverte à la demande d’une organisation syndicale représentative, d’une nouvelle négociation relative au fonctionnement du Comité Social et Economique.

  1. Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  1. Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Un exemplaire de cet accord sera mis sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Sartrouville, le 15 octobre 2019

En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie signataire

CGT, représentée par XXXXXX XXXXXX

Dir. Relations Sociales

CFDT, représentée par XXXXXXX

CFE-CGC représentée par XXXXXX

UNSA représentée par XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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