Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise portant sur l'organisation du travail au cours des semaines 19 et 22/2019" chez FONDERIE G.H.M. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIE G.H.M. et le syndicat CFTC et CGT le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T05219000310
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE G.H.M.
Etablissement : 42870465400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un accord sur l'organisation du travail de la semaine 19/2018 (2018-03-23) Un accord d'entreprise portant sur l'organisation du travail au cours de la semaine 19-2018 (2018-03-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

AU COURS DES SEMAINES 19 et 22-2019

Entre :

La Société Fonderie GHM ,

S.A.S au capital de 7 000 000 €, immatriculée au RC Chaumont n° 428 704 654, dont le siège est à WASSY (52130), 140 rue Mauljean,

Représentée par Madame , Directeur des Ressources Humaines.

et

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

C.F.T.C. représentée par Monsieur , Délégué syndical

C.G.T. représentée par Monsieur , Délégué syndical

F.O. représentée par Monsieur , Délégué syndical

Préambule :

La semaine 19 de l’année 2019 - du lundi 6 mai au dimanche 12 mai 2019 - comporte un jour férié au titre du 8 mai 2019.

La semaine 22 de l’année 2019 - du lundi 27 mai au dimanche 02 juin 2019 - comporte un jour férié au titre du 30 mai 2019.

En conséquence, ces semaines seront composées d’une alternance de jours travaillés et de jour chômé.

Cette alternance constitue un inconvénient tant pour l’entreprise – cette alternance perturbant sa production - que pour les salariés préférant, de manière générale, regrouper leurs jours de repos au titre des jours fériés afin d’en bénéficier dans de meilleures conditions.

C’est dans ce contexte que les parties ont recherché des solutions susceptibles de réduire, voire de neutraliser, l’incidence de la survenance de ces jours fériés chômés sur le fonctionnement de l’entreprise.

A l’issue de cette réflexion, les parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la société Fonderie GHM.

Article 2 : Objet de l’accord :

Organisation du travail au cours des semaines 19 et 22-2018 

Le mercredi 8 mai 2019, correspondant à un jour férié, sera exceptionnellement travaillé par l’ensemble du personnel de l’entreprise.

En contrepartie, un jour de congé est accordé le vendredi 31 mai 2019. Cette journée ne sera donc pas travaillée dans l’entreprise. Les salariés bénéficieront d’une heure de repos compensateur qui sera imputée dans leur compteur individuel RC.

Cette organisation sera sans incidence sur la rémunération des salariés au cours de ce mois. Le travail du mercredi 8 mai 2019 ne donnera donc pas lieu à application de la majoration d’incommodité pour travail exceptionnel du dimanche ou jour férié prévue à l’article 225 de la Convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse applicable dans l’entreprise.

Ainsi, au cours de la semaine 19-2019 :

  • Les 06, 07, 08, 09 et 10 mai seront travaillés et rémunérés comme des jours de travail « normaux » 

au cours de la semaine 22-2019 :

  • Les 27, 28 et 29 mai seront travaillés et rémunérés comme des jours de travail « normaux » ;

  • Le 30 mai ne sera pas travaillé et sera rémunéré comme un jour férié chômé ;

  • Le 31 mai ne sera pas travaillé et sera rémunéré comme un jour férié chômé.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée à la réalisation de son objet.

Il entrera en vigueur à compter du 6 mai 2019 pour s’achever le 31 mai 2019.

Article 4 : Formalités :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.

Fait à Wassy, le 1er mars 2019,

en cinq exemplaires

LA DIRECTION C.F.T.C.

C.G.T. F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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