Accord d'entreprise "AVENANT N°1 - ACCORD RELATIF E L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez FONDERIE G.H.M. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FONDERIE G.H.M. et le syndicat CGT et CFTC le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T05220000662
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDERIE G.H.M.
Etablissement : 42870465400014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au changement d'horaire des équipes d'après-midi en cas de chaleur (2020-06-02) Un procès-verbal d'accord clôturant la Négociation Annuelle Obligatoire (2020-03-18) Un procès-verbal d'accord clôturant la Négociation Annuelle Obligatoire (2019-03-22) Un Accord d'entreprise relatif à l'entretien professionnel (2019-04-23) ACCORD CLOTURANT LES NAO 2021 (2021-04-30) PROCES VERBAL D'ACCORD CLORANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-05-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-28

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre :

La Société Fonderie GHM ,

S.A.S au capital de 7 000 000 €, immatriculée au RC Chaumont n° 428 704 654, dont le siège est à WASSY (52130), 140 rue Mauljean,

Représentée par , Responsable des Ressources Humaines.

et

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

C.F.T.C. représentée par , Délégué syndical

C.G.T. représentée par , Délégué syndical

Préambule :

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 05 septembre 2018, modifie l’article L.6315-1 du code du travail créé par la loi du 05 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

L’accord national du 08 novembre 2019, relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie modifie la périodicité de l’entretien professionnel à 2 entretiens professionnels sur la durée de 6 ans, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023.

EN CONSEQUENCE, AFIN D’ETRE EN ADEQUATION AVEC L’ACCORD NATIONAL, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Fonderie GHM, quel que soit le poste occupé.

Article 2 : PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

  • Pour les salariés entrés avant 2016 :

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 5 ans, courant à compter de 2014. Puis, après la première période de 6 ans, la périodicité de l’entretien professionnel sera la périodicité en vigueur par accord, convention collective ou à défaut légale.

  • Pour les salariés entrés après 2016 :

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée  la périodicité en vigueur par accord, convention collective ou à défaut légale.

Article 3 : MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera établit.

C’est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel définit à l’article 2 du présent accord

ET

Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences ;

OU

  • Progressé sur le plan salarial (augmentation de salaire, changement de coefficient, d’échelon,…) ou professionnel (en termes de fonctions, responsabilités, …)

ET

Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences ;

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2019, pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.

Article 5 : REVISION ET DENONCIATION

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative de la société.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée), accompagné des pièces règlementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Wassy, le 28 février 2020,

en quatre exemplaires

LA DIRECTION C.F.T.C.

C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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