Accord d'entreprise "Accord sur le repos hebdomadaire" chez SANTECLAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTECLAIR et le syndicat CFDT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419003139
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SANTECLAIR
Etablissement : 42870497700043 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique (2019-10-14) Avenant à l'accord d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique (2020-06-25)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

Entre les soussignés :

La Société SANTECLAIR, Société anonyme, au capital social de 3 834 029 €, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 428 704 977, dont le siège social est situé 7 mail Pablo Picasso - 44000 Nantes, représentée par ………………………… en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société » d’une part ;

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à savoir :

  • La fédération CFDT Communication Conseil et Culture, représentée par …………………………, en sa qualité de déléguée syndicale, et assistée de …………………………;

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les salariés, les managers et la Direction de l’entreprise partagent le souhait de gagner en flexibilité s’agissant de l’organisation du travail le samedi et de la prise des jours de repos.

Les Parties constatent ainsi qu’aujourd’hui  :

  • D’une part, les salariés qui sont amenés à travailler le samedi (service de plateforme notamment) ne travaillent pas le lundi qui suit afin de bénéficier de 2 jours de repos consécutifs, et ce en application des dispositions de la Convention Collective de Branche.

Or, ces salariés travaillant le samedi, par roulement de planning, sont souvent demandeurs de bénéficier d’une journée de repos un autre jour que le lundi.

De son côté, l’entreprise souhaiterait également que les salariés présents le samedi ne soient pas tous absents le lundi suivant pour équilibrer au mieux les jours de présence sur la semaine.

  • D’autre part, parallèlement à ce sujet, l’entreprise organise actuellement les plannings des salariés de sorte que les heures supplémentaires soient réalisées sur une journée de travail prévue au planning [du lundi au vendredi].

Or, réaliser des heures supplémentaires sur une journée supplémentaire non plannifiée (le samedi) permettrait (i) à l’entreprise de gagner en efficacité puisque les salariés pourraient réaliser plus de 3 heures supplémentaires et (ii) aux salariés concernés de s’organiser au mieux (contraintes pour certains à rester le soir en heures supplémentaires).

Partageant ces constats, les Parties signataires ont ouvert des négociations sur le sujet du repos hebdomadaire.

Elles se sont rencontrées lors des réunions de négociations qui se sont tenues les 10 juillet, 18 juillet, 10 octobre, 8 novembre 2018 et 28 janvier 2019.

C’est dans ce contexte que le Présent accord est conclu.

  1. Champ d’application et population concernée

Le présent accord s’applique au sein de la Société SANTECLAIR et de ses établissements.

Il concerne tous les salariés amenés à travailler le samedi, à savoir à ce jour tous les salariés non-cadres (Employés et Agents de maitrise) travaillant sur les plateformes téléphoniques (à ce jour aide conseillers santé, conseillers santé, superviseurs, Secrétariat du plateau).

Il concerne également les collaborateurs dont le temps de travail est prévu du lundi au vendredi mais qui souhaiteraient, sur la base du volontariat, effectuer des heures supplémentaires le samedi le cas échéant.

  1. Repos hebdomadaire et nombre de jours de présence par semaine

Par le présent accord, la Société souhaite déroger aux dispositions conventionnelles de Branche contraignantes tout en respectant les dispositions légales en matière de repos hebdomadaire et de nombre de jours de présence sur une semaine.

Ainsi, il est rappelé que conformément aux articles L 3132-1 à L 3132-3 du Code du travail :

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) ;

  • chaque salarié travaille au plus 6 jours par semaine ;

  • dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Afin de respecter la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, les salariés pour lesquels il est prévu qu’ils travaillent le samedi bénéficieront d’un jour de repos au cours de la semaine du samedi travaillé.

  1. Règles applicables au travail le samedi

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les salariés peuvent être amenés à travailler jusqu’à 6 jours par semaine s’ils interviennent le samedi.

Les Parties rappellent que lorsqu’il est prévu qu’un salarié travaille le samedi, celui-ci est soumis aux mêmes obligations et aux mêmes règles que celles applicables les autres jours de la semaine.

Notamment :

  • Toute absence doit être déclarée et justifiée dans les délais imposés par l’entreprise ;

  • Toute absence est décomptée (en heures maladie si la journée est couverte par un arrêt de travail, en absence injustifiée sinon) ;

  • Le salarié doit se conformer à son planning de travail.

A cet égard, en cas d’absence injustifiée un samedi, le salarié ne peut pas de lui-même décider de venir travailler en compensation un jour où il devait en principe être en repos.

  1. Heures supplémentaires le samedi

Comme indiqué dans le préambule, les Parties s’accordent sur la possibilité réaliser des heures supplémentaires le samedi ce qui permettrait (i) à l’entreprise de gagner en efficicacité puisque les salariés pourraient le cas échéant réaliser plus de 3 heures supplémentaires et (ii) aux salariés concernés de s’organiser au mieux.

Les conditions suivantes s’appliqueront en cas d’heures supplémentaires imposées le samedi :

  • Délai de prévenance de 3 semaines ;

  • 3 samedis maximum par année calendaire ;

  • Les femmes enceintes ne sont pas soumises à l’obligation de réaliser des heures supplémentaires le samedi

Ces conditions particulières ne s’appliquent pas aux heures supplémentaires réalisées sur les jours ouvrés.

Le salarié pourra, s’il le souhaite, renoncer à ces conditions spécifiques aux samedis.

  1. Durée, suivi et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son jour de dépôt.

Toute modification qui serait apportée au présent accord donnera lieu à l’élaboration d’un avenant lequel sera soumis aux formalités légales.

Une information sur le recours aux heures supplémentaires imposées le samedi sera communiquée chaque année au Comité Social et Economique.

  1. Modalités de publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4, il sera déposé, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En outre un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Nantes le février 2019 en 4 exemplaires.

Pour la Société Santeclair Pour la F3C CFDT

Directrice des Ressources Humaines La Déléguée Syndicale

………………………… …………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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