Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA COMPENSATION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL AU SEIN DE SANOFI CHIMIE" chez SANOFI CHIMIE

Cet accord signé entre la direction de SANOFI CHIMIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-02-06 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A09418006293
Date de signature : 2018-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI CHIMIE
Etablissement : 42870620400024

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail Accord en faveur de la prévention de l'exposition de l'exposition à certains facteurs de pénibilité au travail au sein de Sanofi Chimie (2020-11-27)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-06

ACCORD PORTANT SUR LA COMPENSATION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

AU SEIN DE SANOFI CHIMIE

La Direction de Sanofi Chimie représentée par , agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales Affaires Industrielles France.

D’une part, et

Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de Sanofi Chimie :

CFDT, représentée par ,

dûment mandatés et habilités,

CFE-CGC représentée par

dûment mandatés et habilités,

CGT représentée par

dûment mandatés et habilités,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 et ses décrets d’application a institué une obligation de négocier sur la pénibilité en entreprise.

Dans ce cadre, un accord de méthode a été unanimement conclu au niveau du Groupe le 1er février 2011 servant de référence à l’accord de Groupe sur la pénibilité au travail signé le 26 décembre 2011. Ce dernier, conclu pour une durée de 3 ans, est arrivé à son terme le 31 décembre 2014.

La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite et ses décrets du 9 octobre 2014 avaient notamment fixé des seuils d’exposition pour chacun des 10 facteurs de risques professionnels et créé un compte personnel de prévention de la pénibilité assorti d’un fond de financement.

Une ordonnance relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est intervenue le 22 septembre 2017. Celle-ci a, par la suite, été complétée par ses décrets d’application n° 2017-1768 et n° 2017-1769, le 27 décembre 2017. Ces nouvelles dispositions ont modifié les conditions d’obligation de négociation des entreprises, le régime afférent aux obligations de déclaration de l’exposition aux facteurs ainsi que certains seuils d’exposition.

L’accord portant sur la compensation de la pénibilité au sein de Sanofi Chimie signé le 18 mai 2015 arrivant à son terme le 31 décembre 2017, la Direction a réuni les parties le 15 novembre 2017.

Cette réunion a été l’occasion de partager le bilan de l’accord du 18 mai 2015, d’apprécier les nouvelles dispositions législatives sur la pénibilité et d’échanger sur le diagnostic d’exposition des salariés de Sanofi Chimie réalisé site par site par les services locaux de ressources humaines et d’hygiène sécurité et environnement.

Cet examen a permis de constater qu’au 31 décembre 2016, le taux d’exposition aux 10 facteurs en vigueur à cette même date était de 32 % pour Sanofi Chimie.

Les organisations syndicales s’attachent à être vigilantes sur l’appréciation de l’exposition au sein de Sanofi Chimie.

Les parties à la négociation se sont réunies le 12 décembre 2017 et le 23 janvier 2018 pour échanger et recueillir les demandes des Organisations syndicales Représentatives.

A cette occasion, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives sont convenues que le présent accord porte sur la compensation de la pénibilité, n’étant pas soumis à l’obligation légale de négocier.

Ces réunions de négociation ont permis à la Direction de soumettre un projet d’accord tenant compte des données précitées.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entité Sanofi Chimie remplissant les conditions définies ci-après, qui ont été exposés à des facteurs de risques professionnels et/ou continuent de l’être, sans pour autant que cette exposition ait nécessairement entraîné chez eux une pathologie, a fortiori la reconnaissance d’une incapacité permanente partielle.

Article 2 : Les facteurs de risques professionnels reconnus et leurs seuils

Les parties s’accordent pour retenir les dix facteurs de risques professionnels et les seuils légaux suivants issus du décret n°2017-1769, étant entendu que le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est pris en compte pour l’appréciation de l’exposition :

  1. Activités exercées en milieu hyperbare définies par le Code du travail :

Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui réalise des interventions ou travaux à une pression de plus de 1200 hectopascals, au moins 60 fois par an.

  1. Travail de nuit

Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui réalise 1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures, au moins 120 nuits par an.

  1. Travail en équipes successives ou alternantes

Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui travaille en équipe successive alternante au minimum une heure entre 24 heures et 5 heures, au moins 50 nuits par an.

  1. Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée et sous cadence contrainte :

Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui effectue dans un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus au moins 900 heures par an; ou dans un temps de cycle supérieur à 30 secondes, dans un temps de cycle variable ou en l’absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute au moins 900 heures par an.

  1. Manutentions manuelles de charges définies par le Code du travail

Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui effectue :

  • toute opération de levage ou de port d’une charge unitaire supérieure à 15 kg au moins 600 heures par an 

  • ou toute opération de poussée ou de traction d’une charge unitaire supérieure à 250 kg au moins 600 heures par an 

  • ou tout déplacement d’une charge de plus de 10 kg au moins 600 heures par an 

  • ou toute prise d’une charge au sol de plus de 10 kg à une hauteur située au-dessus des épaules au moins 600 heures par an 

  • ou tout cumul de manutentions de charges de plus de 7,5 tonnes cumulées par jour, au moins 120 jours par an

    1. Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui maintient ses bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou en cas de positions accroupies ou à genoux, ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés. De telles postures sont pénibles dès lors qu’elles sont effectuées au moins 900 heures par an.

  1. Vibrations mécaniques mentionnées par le Code du travail

Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui subit des vibrations aux mains et aux bras, pour une valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2.5 m/s2, plus de 450 heures par an.

Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui subit des vibrations à l’ensemble du corps, pour une valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0.5 m/s2, au moins 450 heures par an.

  1. Agents chimiques dangereux

Exposition aux agents chimiques dangereux tels que définis par le Code du travail, y compris les poussières et les fumées.

  1. Températures extrêmes

Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui travaille plus de 900 heures par an à une température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius.

  1. Bruit mentionné par le Code du travail

Est considéré comme exposé à ce facteur, le salarié qui est soit soumis à au moins 81 décibels sur une période de référence de 8 heures, au moins 600 heures par an soit soumis à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels 120 fois par an.

Article 3 : La période de prise en compte de l’exposition

L’exposition aux facteurs de risques professionnels précisés à l’article 2 du présent accord s’entend de l’exposition passée du salarié aux bornes des établissements de Sanofi Chimie.

Le salarié qui considère avoir été exposé aux facteurs de risques professionnels précisés à l’article 2 du présent accord, dans une ou plusieurs sociétés du Groupe, devra justifier de cette exposition afin qu’elle soit prise en compte.

Article 4 : Reconstitution des expositions passées

Article 4.1 : Comités de Reconstitution des Expositions Passées (CREP)

Des CREP, au niveau de chaque établissement de Sanofi Chimie, apprécient l’exposition passée et présente des salariés selon les facteurs et seuils définis à l’article 2 du présent accord.

Le CREP est composé des Responsables de Ressources Humaines, de Santé au travail et d’Hygiène, Sécurité et Environnement et le cas échéant d’un membre du CHSCT, ou du Comité Social et Economique (CSE) ou de la Commission d’hygiène, de santé et de sécurité des conditions de travail locale, dès lors qu’elle aura été mise en place.

Il s’adjoindra, en tant que de besoin, les compétences des personnes ayant une bonne connaissance des activités, pratiques et conditions de travail passées.

Article 4.2 Processus de Reconstitution

Sur la base de la demande écrite du salarié volontaire, remplissant les conditions d’âge décrites à l’article 5 et considérant qu’il a été exposé lors de son activité professionnelle à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, pendant la durée nécessaire susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice du présent accord, le service de Ressources Humaines reconstitue la carrière du salarié en précisant les services dans lesquels il a travaillé, la ou les fonctions occupées ainsi que les dates correspondantes, en vue de la transmission de ces données au CREP.

Le salarié pourra, le cas échéant, et afin d’éclairer les travaux du CREP produire une attestation sur l’honneur mentionnant les expositions passées.

Le Service HSE documente les données et conclusions des évaluations d’expositions et les suivis d’expositions individuels dans la mesure du possible.

Le Service de santé au travail rassemble les informations contenues dans le dossier médical susceptibles de préciser la nature des expositions, leur intensité et leur durée.

Article 4.3 Décision du CREP

A l’issue du processus de reconstitution, le salarié remplissant les conditions d’accès au bénéfice du présent accord est reçu en entretien préalablement à la mise en œuvre du congé de fin de carrière par le service de Ressources Humaines.

En cas de décision contraire du CREP, une réponse motivée et écrite est communiquée au salarié demandeur. Celle-ci précisera la possibilité de recours contre ladite décision en saisissant la Direction de son établissement d’une demande d’entretien.

Le droit de recours est exercé par le salarié demandeur assisté d’un représentant du personnel ou d’un salarié de son choix appartenant à l’établissement.

Article 4.4 Bilan de reconstitution des expositions

Le bilan de reconstitution des expositions validées par le CREP est présenté au CHSCT ou au CSE dès lors qu’il aura été mis en place, dans le cadre d’une réunion ordinaire à minima une fois par an.

Article 5 : Le congé de fin de carrière (CFC)

Article 5.1 Conditions d’accès

Les salariés considérés comme exposés conformément aux articles précédents peuvent bénéficier d’un départ en congé de fin de carrière immédiatement accolé à la retraite sécurité sociale à taux plein s’ils remplissent les conditions énoncées ci-dessous.

L’accès au congé de fin de carrière sera possible, pendant la durée du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020, pour les salariés remplissant les conditions suivantes :

  • En 2018 pour les salariés âgés de 58 ans et plus en 2018 (nés en 1960)

  • En 2019 pour les salariés âgés de 57 ans et plus en 2018 (nés en 1961)

  • En 2020 pour les salariés âgés de 56 ans et plus en 2018 (nés en 1962)

Le congé de fin de carrière doit être effectivement pris en temps, et ne peut en aucun cas être reporté ou donner lieu à une indemnité compensatrice pour tout ou partie de sa durée.

L’accès au CFC est avancé d’un an pour les salariés relevant du présent accord et éligibles à un dispositif de retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé ou de carrière longue, soit :

  • En 2018 pour les salariés âgés de 57 ans et plus en 2018 (nés en 1961)

  • En 2019 pour les salariés âgés de 56 ans et plus en 2018 (nés en 1962)

  • En 2020 pour les salariés âgés de 55 ans et plus en 2018 (nés en 1963)

Le salarié devra justifier de ses droits à la retraite sécurité sociale à taux plein avant l’adhésion au dispositif en produisant son relevé de trimestres validés de la Sécurité sociale et si besoin, un engagement sur l’honneur de rachat, à ses frais, des trimestres manquants, conformément aux dispositions légales.

Les relevés de carrière des salariés relevant du présent accord et éligibles à un dispositif de retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé ou de carrière longue devront faire l’objet d’une validation de la CNAV.

Conformément à l’article L. 4163-7 du Code du travail, le salarié qui en aura la possibilité, devra demander l’affectation des points de son compte professionnel de prévention (C2P) à l’acquisition de trimestres d’assurance vieillesse.

Article 5.2 Durée du congé de fin de carrière

Constatant, que sur un même poste de travail, plusieurs facteurs de risques professionnels peuvent être présents en même temps, les parties conviennent de retenir la pondération suivante :

  • Exposition à un facteur : 1 point/année d’exposition

  • Exposition à plusieurs facteurs (à partir de 2 facteurs) : 1,5 points/année d’exposition

L’acquisition de points permet le bénéfice de mois de congé de fin de carrière selon le barème suivant :

  • De 25 à 29 points = 6 mois de congé

  • De 30 à 34 points = 12 mois de congé

  • De 35 à 39 points = 18 mois de congé

  • De 40 à 44 points = 24 mois de congé

  • De 45 à 49 points = 30 mois de congé

  • A partir de 50 points = 36 mois de congé

Ce dernier ne donne pas lieu à proratisation.

Article 5.3 Mise en œuvre du congé de fin de carrière

La décision de bénéficier du congé de fin de carrière par le salarié remplissant les conditions susvisées sera matérialisée par un engagement écrit et définitif.

Le congé de fin de carrière ne pourra débuter qu’après la prise effective de l’ensemble des crédits temps épargnés ou acquis (compte épargne temps, A+P …) et après la prise des congés payés et au plus tard le 31 décembre 2020.

En aucun cas, la mise en œuvre du présent accord ne pourra avoir pour effet de différer la date de prise de la retraite du régime de base de la Sécurité sociale à taux plein au-delà de la date la plus proche à laquelle le salarié peut prétendre à celle-ci.

L’adhésion au congé de fin de carrière ne se cumule pas avec d’autres dispositifs ayant le même objet.

Article 5.4 Statut et droits du salarié en congé de fin de carrière

Le salarié en congé de fin de carrière reste inscrit aux effectifs. Son contrat de travail est suspendu.

  • Rente de CFC

La rémunération nette du salarié en congé de fin de carrière est fixée à 70% de la rémunération nette de référence dans les mêmes conditions que celles correspondant au travail effectif, à l’exception de toute somme ayant caractère de remboursement de frais, de gratification d’ancienneté, de prime exceptionnelle ainsi que les sommes versées dans le cadre de l’intéressement et de la participation (…).

La rémunération brute de référence servant au calcul de la rémunération nette de référence, par déduction des précomptes sociaux légaux et réglementaires (y compris CSG et CRDS) est constituée de la meilleure des rémunérations annuelles brutes déclarées à l’URSSAF des trois exercices sociaux complets précédant l’année d’entrée en congé de fin de carrière.

Les salariés en congé de fin de carrière conserveront le bénéficie des gratifications d’ancienneté calculées comme s’ils avaient travaillé à temps plein jusqu’à leur départ.

  • Maintien des droits à intéressement et participation

Les salariés en congé de fin de carrière conservent leurs droits à la participation et à l’intéressement, conformément aux règles applicables à chacun de ces domaines. Cependant, le congé de fin de carrière ne permet pas le versement des 60% du montant de l’intéressement et de la réserve spéciale de participation, qui sont répartis au prorata de la présence annuelle de chacun au cours de l’exercice.

  • Maintien des droits aux régimes de retraite complémentaire obligatoire

Pour permettre l’acquisition des points de retraites complémentaires aux bénéficiaires du congé de fin de carrière, les parties conviennent de formaliser leur volonté de bénéficier des dispositions réglementaires des régimes ARRCO (Délibération 22B) et AGIRC (Délibération D25).

Conformément à ces délibérations, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire obligatoire sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité à temps plein dans des conditions normales.

L’assiette de cotisations à ces régimes est fondée sur la rémunération brute de référence du congé de fin de carrière.

Le régime applicable, les taux d’appel, taux contractuels, etc…sont et seront ceux utilisés lors du versement effectif de chaque cotisation à l’égard des salariés en activité de même catégorie que celle à laquelle appartient l’intéressé. Il en sera de même des éléments techniques intervenant dans le calcul du rendement (valeur du point/salaire de référence) et de la détermination du nombre de points de retraite complémentaire, et d’autre part de la règlementation des régimes ARRCO et AGIRC.

La répartition des cotisations entre l’entreprise et les bénéficiaires est celle applicable à l’entreprise d’origine à la date du versement effectif des cotisations. La part salariale de la cotisation est précomptée dans les conditions habituelles sur la rémunération brute du congé de fin de carrière, la part patronale sera supportée par l’entreprise.

  • Maintien du régime frais de santé, prévoyance et dépendance

Les bénéficiaires du dispositif de congé de fin de carrière restent adhérents du régime complémentaire à adhésion obligatoire des frais de santé et de la prévoyance ainsi que du régime dépendance et du régime santé, retraite comme tous les salariés actifs jusqu’à la rupture définitive de leur contrat de travail, précédant leur passage en retraite à taux plein.

  • Les cotisations et prestations du régime à adhésion obligatoire

Les cotisations et les prestations applicables aux salariés en CFC sont celles applicables aux salariés en activité.

  • Régime frais de santé

Le bénéficiaire cotise sur le plafond de la sécurité sociale, ainsi que sur le montant de la rémunération brute perçue, selon les taux et les répartitions en vigueur pour les salariés actifs de l’Entreprise.

Les prestations sont celles en vigueur pour les salariés actifs du Groupe.

  • Régime de prévoyance

Le bénéficiaire cotise sur la base d’une rémunération reconstituée à 100%, selon les taux et les répartitions en vigueur pour les salariés actifs du Groupe.

Les prestations des garanties décès, incapacité, invalidité y compris pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, sont celles en vigueur pour les salariés actifs du Groupe.

  • Régime santé-retraite

Les cotisations au régime santé retraite demeurent assises sur un plafond entier de la Sécurité sociale.

  • Régime dépendance 

Les cotisations au régime dépendance sont assises sur la rémunération brute perçue, selon les taux et les répartitions en vigueur pour les salariés actifs de l’Entreprise.

  • Evolutions de ces régimes 

Toute modification des régimes frais de santé, prévoyance, santé, retraite et dépendance (notamment sur les cotisations et les prestations) pour les salariés actifs du Groupe sera applicable aux salariés en congé de fin de carrière.

Article 6 : Remplacement

Pour éviter tout report de leur charge de travail sur leurs collègues, le remplacement des salariés bénéficiant d’un congé de fin de carrière est effectué (au plus tard) dans les 3 mois précédents leur départ.

Article 7 : Cumul avec d’autres dispositifs

Les dispositions du présent accord sont à valoir sur les dispositions légales et réglementaires susceptibles d’intervenir et ayant le même objet. Dans le cas où de telles circonstances surviendraient, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter les termes du présent accord aux changements intervenus.

Article 8 : Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera donc de produire tout effet le 31 décembre 2020, sans aucune formalité.

Un point de situation sera présenté pendant la durée d’application de l’accord à l’Instance Centrale de Sanofi Chimie ainsi qu’aux organisations syndicales signataires et aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entité à la date de la présentation du point de situation.

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se rencontreront dans les six mois précédant cette échéance afin d’étudier l’opportunité et les conditions de renouvellement des dispositions stipulées par le présent accord.

Article 9 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, et déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du Val de Marne.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Gentilly, le 6 février 2018.

Pour Sanofi Chimie,

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT, représentée par ,

  • CFE-CGC représentée par ,

  • CGT représentée par ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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