Accord d'entreprise "Accord relatif au droit d'expression des salariés" chez ADREP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADREP et le syndicat CFDT et CGT le 2017-10-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A01318010209
Date de signature : 2017-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ADREP
Etablissement : 42870994300107 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-02

Procès-Verbal d’Accord du Droit d'expression des salariés

Entre :

La Société Coopérative de formation ADREP

Et les sections syndicales SNPEFP/ CGT

Et SYNAFOR/CFDT

Pour la Délégation Syndicale SNPEFP/CGT:

Pour la Délégation Syndicale SYNAFOR/CFDT

Pour la direction de la SCOP ADREP:

Les réunions ont eu lieu les 12 septembre, 2 octobre 2017 dans les locaux de l’ADREP siège social, Espace Wagner Bat A1 10 bd Parayre 13290 Aix les Milles.

Les paragraphes suivants contiennent les modalités du présent accord :

Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l’activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Sont à exclure de ces échanges les questions relatives aux contrats de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail.

Les modalités de mise en œuvre à l’ADREP :

Le droit d'expression institué à l'article L2281-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.

Une fois par quadrimestre une réunion d'expression d'une durée de deux heures et demie maximum sera organisée.

Tous les salariés du site ou du groupement de sites à l’intérieur d’une unité, quelque soit leur statut ou fonction en dehors du personnel d’encadrement, sont invités à y participer, la participation à ces réunions restant du libre choix de chacun. La limite raisonnable du nombre de participants garantissant l’expression est entre 15 et 20 personnes Ces réunions d'expression sont organisées à l'initiative du.de la directeur.trice adjoint.e. ou du.de la responsable d’unité. Toutefois à la demande de la majorité des salariés du site (ou groupement de sites) cette réunion peut être avancée. Dans ce cas, la demande doit être formulée par écrit. Le la directeur.trice adjoint.e. ou le.la responsable d’unité devra organiser la réunion le plus rapidement possible en fonction des besoins du service. Le délai ne pourra être supérieur à 4 semaines à compter de la réception de la demande.

Lors de chaque réunion les personnes présentes désignent un animateur ainsi qu'un rapporteur qui transmet le.la directeur.trice adjoint.e. ou le la responsable d’unité et consigne sur un registre les avis, demandes ou propositions émanant du groupe. Ce registre, conservé au secrétariat du site, est consultable par les salariés, par les organisations syndicales représentatives, le comité d'entreprise et les délégués du personnel.

Une copie des avis, demandes ou propositions émanant du groupe sera communiquée à la direction générale afin que ces informations soient prises en compte pour les décisions d'actions à mettre en œuvre. La réponse interviendra dans les meilleurs délais au plus tard lors de la réunion suivante.

Deux fois par an une réunion d'expression spécifique au personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques est organisée à l'initiative de l'employeur. Les modalités d'organisation et de transmission sont les mêmes que dans le paragraphe précédent.

Les modalités ci-dessus représentent les points d’accord.

Etabli en 4 exemplaires à Aix en Provence le 2 Octobre 2017


En annexe du présent document figure l’ensemble des articles de loi régissant « le droit d’expression des salariés :

Article L2281-1

Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Article L2281-2

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Article L2281-3

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Article L2281-4

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.

Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

Article L2281-5

Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives ayant désigné un délégué syndical, les modalités d'exercice du droit d'expression sont définies par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives.

Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 à L. 2232-18.

Article L2281-6

En l'absence de d'accord sur le droit d'expression, l'employeur engage au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.

Article L2281-7

Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Article L2281-8

A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande.

Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.

Le point de départ du délai d'un an ou de trois ans est la date d'ouverture de la négociation précédente.

Article L2281-9

L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L. 2242-4, est déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article L2281-10

Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.

Article L2281-11

L'accord sur le droit d'expression comporte des stipulations portant sur :

1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel ;

3° Les mesures destinées à permettre aux salariés intéressés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article L2281-12

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.

La consultation porte sur les stipulations mentionnées à l'article L. 2281-11.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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