Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AVEC REFERENDUM" chez 2D-3D ANIMATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 2D-3D ANIMATIONS et les représentants des salariés le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01621002022
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : 2D-3D ANIMATIONS
Etablissement : 42871740900018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT 1 DE PROROGATION APLD (2022-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AVEC REFERENDUM

(Pour les entreprises de moins de 11 salariés)

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule : diagnostic sur la situation économique

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :

- la demande de placement en procédure de sauvegarde : jugement du Tribunal de Commerce d’Angoulême du 17/09/2020,

- le recours à l’activité partielle dès l’annonce du 1er confinement en Mars 2020 pour l’ensemble des salariés dans un premier temps, puis une partie du personnel de production en fonction de l’activité de l’entreprise.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les salariés.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures sanitaires ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

La crise sanitaire a affecté profondément et durablement tous les secteurs de l’écosystème audiovisuel. 

La Covid19 menace directement la santé et la vie des personnes les plus fragiles, bouleverse la vie économique et affecte tous les repères de la vie sociale. Dans ce contexte, le secteur de l’audiovisuel subit de plein fouet les conséquences de ce choc sanitaire et des mesures de distanciation physique et sociale qui visent à contenir la propagation du virus. Les rassemblements publics ont été limités pour réduire les risques de contagions et la fermeture administrative des salles de cinéma a fait plonger la fréquentation en 2020, puis en 2021 avec l’instauration du passe sanitaire. A fin octobre 2020, le CNC dénombrait 64,9 Millions de spectateurs en salle, contre 170,51 Millions l’année dernière à la même époque, soit une chute de 61,9 % ! Le nombre de films sortis a également grandement diminué, avec 360 films sortis en 2020, contre 749 en 2019.

Le secteur de l’animation a été plutôt moins affecté que les autres secteurs de l’audiovisuel, en raison de cycles de travail plus longs et de la possibilité d’organiser le télétravail, notamment pour les productions 2D. Cette décentralisation est par contre plus difficile à mettre en place pour les films en image de synthèse 3D ou ceux en Stop Motion qui nécessitent respectivement de lourdes infrastructures informatiques difficilement délocalisables et un tournage en studio. Les différents confinements ont également provoqué du retard dans les prestations de doublage.

L’arrivée des vaccins laisse entrevoir une sortie de crise pour 2022, mais ses effets sur l’écosystème audiovisuel sont encore difficiles à estimer, et notamment pour les plus petites structures et les auteurs. La baisse de revenus publicitaires des chaînes va entraîner mécaniquement une baisse de leurs obligations d’investissement dans la production. En attendant que celles-ci soient compensées par celles imposées aux plateformes, c’est tout le tissu des PME de l’audiovisuel qui doit tenir bon jusqu’à la sortie de la crise. Par nature de petites tailles, ces entreprises ne disposent généralement pas des réserves de trésorerie qui permettent d’amortir le choc.

Le passe sanitaire a également un impact sur la fréquentation en salle qui a été réduire de moitié suite à son instauration. Depuis le 21 juillet 2021, le nombre de spectateurs a chuté de 42,4 % par rapport à la semaine précédente, et de 56 % par rapport à la même semaine de 2019, pénalisant les multiplexes et brisant la carrière de nombreux films. Le Centre national du cinéma (CNC) estime, quant à lui, à 56 % la dégringolade de la fréquentation par rapport à la même semaine en 2019. (source Le Monde du 29/07/2021).

Le syndicat des producteurs des films d’animation (SPFA) anticipe des conséquences plus dures sur 2021 et 2022 en France. En effet, l’obligation des chaînes françaises (publiques comme privées) à investir dans l’animation est indexée sur leur chiffre d’affaires. Or comme celui-ci va souffrir de la crise économique, le secteur de l’animation en sera aussi victime. “On prévoit une baisse d’un tiers des investissements des chaînes de télévision privées” ce qui pourrait entraîner une “baisse de la production de 15 % pour l’animation” en France en 2021“, prévoit Philippe Alessandri, le Président du SPFA.

Ce constat de branche appliqué à notre entreprise démontre les pertes de CA suivantes depuis le début de la pandémie :

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariés, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Notre entreprise est de fait confrontée à une très nette baisse d’activité depuis début 2020, pouvant se prolonger encore plusieurs mois. La baisse du chiffre d’affaires n’est, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société tels qu’énoncés plus haut et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de l’activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret no 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret no 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenue le 30 Septembre 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 01/11/2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

La Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article 4 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

Article 2 : Champ d’application

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail, soit 14h par semaine.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque salarié.

Article 4 : Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle pour le maintien de l’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

  • 4.1 : Engagements en matière d’emploi

Ainsi, au regard du diagnostic figurant ci-dessus et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

4.2 : Engagements en matière de formation professionnelle

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation durant cette période.

Article 5 : Conditions dans lesquelles les mandataires sociaux fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif

Aucune augmentation ne sera appliquée aux rémunérations fixes des mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’APLD.

Aucun dividende ne sera versé aux actionnaires pendant les périodes de mise en œuvre de l’APLD.

Article 6 : Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

En l’état de la règlementation et sous réserve d’évolution, l’indemnité versée par l’employeur représente 70% de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

La majoration de l'indemnité d'activité partielle à 100 % de la rémunération nette antérieure (C. trav., art. L. 5122-2) prévue en cas d'action de formation professionnelle pendant une période d'activité partielle « en temps normal » ne s'applique pas.

Article 7 : demande de validation

L'employeur adresse la demande de validation de l'accord collectif à la DDETS où est implanté l'établissement concerné par l'accord.

La DDETS a 15 jours suivant sa réception pour valider l'accord, son silence valant acceptation.

L'accord élaboré par l'employeur doit être joint à la demande.

A l'instar d'une demande d'activité partielle « classique », la demande est adressée par voie dématérialisée.

L'employeur ne peut pas, sur une même période, recourir à l'activité partielle spécifique et à l'activité partielle de droit commun, sauf si celle-ci n'est pas liée à un motif économique (exemple : sinistre ou intempéries à caractère exceptionnel, ruptures d'approvisionnement).

Article 8 : Modalités d’information des salariés et de l’administration

Les salariés sont informés, par voie d'affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de la réponse de l'administration ou, à défaut, de la demande de validation ou d'homologation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.

Les salariés qui se verront appliquer l’APLD reçoivent le présent accord à titre d’information de l’employeur, avec la précision de sa validation par la DDETS.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements est transmis à la DDETS, au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Article 9 : Adoption par référendum

Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :

  • les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

  • le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

  • l'organisation et le déroulement de la consultation, avec constitution d’un bureau ;

  • le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Une fois fixés, ces modalités d'organisation ainsi que le projet d'accord, ont été communiqués par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.

La Direction a également établi et communiqué aux salariés la liste des salariés devant être consultés.

L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :

  • la consultation a eu lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;

  • son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

  • la consultation se déroule en l'absence de l'employeur ;

  • le caractère personnel et secret de la consultation est garanti par la mise à disposition en nombre suffisant des éléments suivants :

• une liste d’émargement

• des bulletins de vote « oui », « non », « blanc ».

• des enveloppes

• une urne

• un espace confidentiel

  • le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation

  • le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois renouvelables dans les conditions ci-dessous.

Il prend effet à compter du 01/11/2021.

Article 11 : Révision

Un mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du code du travail.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 12 : Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DDETS, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

En cas de refus de validation par la DDETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les mêmes conditions.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) comme l’y autorise le décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/accueil.

Tant que ces formalités de dépôt ne sont pas accomplies, l’accord ne peut pas s’appliquer (c. trav. art. L. 2232-29-1).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Angoulême, le 15/10/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com