Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez MORIN LOGISTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MORIN LOGISTIC et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822010399
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : MORIN LOGISTIC
Etablissement : 42873527800031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD NAO

Le présent accord est conclu entre :

La SASU MORIN LOGISTIC inscrite au RCS de Lille sous le n° 428 735 278 dont le siège social est situé 45 rue Santoyon ST QUENTIN FALLAVIER (38070) représentée par M. agissant en qualité de Directeur de Pôle

Ci-dessous désigné par « La société »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la société précitée

CFDT M. délégué syndical

D’autre part,

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire a été menée par la société et l’Organisation Syndicale représentative pendant toute la durée des négociations.

La négociation s’est déroulée aux dates suivantes :

Le (date), les Parties se sont mis d’accord sur les points suivants :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de … situé à … en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2. EVOLUTION SALARIALE

  1. Augmentation générale

Les parties présentes à la négociation se sont accordées sur l’attribution d’une augmentation générale de 1,5 %.

Cette augmentation prendra effet à compter de ..

Sont concernés par cette augmentation générale les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

  1. Prime de performance mensuelle

La prime de performance mensuelle prévue dans le présent Accord se substitue à toute autre prime de performance existant dans l’entreprise (prime de performance, de productivité, de flexibilité, de polyvalence, de stock, bonus trimestriel…).

b.1 Champ d’application

Sont concernés par l’attribution de cette prime, les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise bénéficiant d’une ancienneté minimale de 6 mois.

b.2 Les critères d’attribution

L’attribution de cette prime de performance mensuelle repose sur les critères suivants, dont les contours et la pondération seront définis chaque année lors de l’entretien annuel :

  • Sécurité,

  • Qualité,

  • Productivité,

La prime de performance ne sera versée que si la moyenne de productivité du site sur le mois est supérieure à la productivité budget du mois.

La prime est versée au prorata du temps de travail aux salariés n’ayant pas eu d’absence injustifiée dans le mois.

b.3 Montant

En cas d’atteinte des critères, le montant de cette prime peut atteindre :

  • 80 euros bruts mensuels pour les ouvriers et employés,

  • 150 euros bruts mensuels pour les techniciens et agents de maitrise.

ARTICLE 3. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du date 2022.

ARTICLE 4. REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.

La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.

Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.

Toutes nouvelles activités, changements liés à l’organisation de clients en place, ou tous nouveaux clients, pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.

ARTICLE 5. DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.

ARTICLE 6. INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7. NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à St Quentin Fallavier le 03/03/2022

Pour l’entreprise

Directeur de Pôle

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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