Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ÉQUIPES DE NUIT ET DU WEEKEND-END" chez MORIN LOGISTIC

Cet accord signé entre la direction de MORIN LOGISTIC et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T59L18002499
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : MORIN LOGISTIC
Etablissement : 42873527800098

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-13) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-20) UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-03-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE NUIT ET DU WEEK-END

Entre les soussignés :

La société MORIN LOGISTIC, SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 509 488 565, dont le siège social est situé 21 Allée de la Briqueterie – 59650 VILLENEUVE d’ASCQ et représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

FO représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de délégué syndical

La CFTC représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les parties ».

PREAMBULE

La société Morin Logistic connait des accroissements importants de son activité selon la saisonnalité de ses clients dus notamment à la préparation des commandes pour nos clients, acteurs incontournables ou start-up du e-commerce, secteur en plein développement.

Ainsi, il apparait essentiel de pouvoir avoir recours à du travail du week-end et la nuit sur les périodes fortes de l’activité. A défaut d’une telle organisation, la société est exposée au risque de perdre l’essentiel de son chiffre d’affaire, réalisé pendant ces pics d’activité, ce qui aurait de graves conséquences économiques.

Les dispositions du présent accord reflètent la volonté des parties de trouver un équilibre entre l’intérêt de la Société et de ses clients, ainsi que de la collectivité de travail et l’intérêt particulier des collaborateurs affectés à ces équipes.

Le présent accord précise ainsi les conditions de mise en place, d’exercice et de rémunération de ce mode de travail, les mesures prises en faveur de l’amélioration de conditions de travail, la formation, l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Il est expressément entendu que la mise en place de cette organisation du travail a vocation à rester exceptionnelle et temporaire et n’être déclenchée qu’en raison des pics d’activité saisonniers selon les modalités prévues ci-après.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’exploitation de la société Morin Logistic, sans condition d’ancienneté présents au jour de la signature ainsi qu’à tous les salariés engagés ultérieurement, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Cet accord s’applique également au personnel intérimaire sous contrat de travail temporaire.

ARTICLE 2 – Définitions

Est considéré comme travail de nuit, pour l’application du présent accord, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travail de fin de semaine, pour l’application du présent accord, tout travail accompli les Samedis et Dimanches.

ARTICLE 3 – Durées du travail

La durée maximale quotidienne du travail ne peut excéder 8 heures de travail effectif. Toutefois, il pourra être dérogé à cette durée, sans pouvoir excéder 12 heures, en cas de circonstances exceptionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du Travail, après autorisation de l’inspection du travail et consultation du CHSCT et du Comité d’Entreprise.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative, sans que ce dépassement ait pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures hebdomadaire.

Dans le cadre de l’application du présent accord, les dispositions relatives au repos journalier de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives seront respectées.

ARTICLE 4 – Les équipes de fin de semaine

  1. Organisation du temps de travail et de pauses

Compte tenu de l’activité des clients, une équipe travaillant sur la fin de la semaine doit être mise en place. Cette équipe travaillera du Vendredi au Dimanche, effectuant au total 27,5 heures sur une période de 3 jours.

L’organisation est la suivante : 10h de travail effectif le Vendredi, 10h de travail effectif le Samedi, 7,5h de travail effectif le Dimanche.

Etant donné les contraintes clients, les horaires de ces équipes de fin de semaine pourront être amenés à varier, selon la saisonnalité, sans toutefois excéder 30 heures de travail effectif réparties du Vendredi au Dimanche ou du Samedi au Lundi.

Une pause de 45 minutes sera octroyée à chaque salarié travaillant le week-end, afin de lui permettre de se détendre et se restaurer. Cette pause sera organisée par l’encadrement présent en fonction des nécessités de l’activité. Les plages horaires de pause pourront être organisées comme suit. Cependant, pour adapter au mieux les conditions de travail des collaborateurs, les plages horaires pourront être revues en fonction de la typologie des horaires.

Cette pause collective sera prise en deux fois :

  • Une première pause de 15 minutes après 3 heures de travail effectif ;

  • Une seconde pause de 30 minutes après 6 heures de travail effectif.

  1. Délai de prévenance

Un délai de prévenance d’une durée de 14 jours sera respecté pour la mise en place des équipes de fin de semaine. Il sera procédé, dans le respect de ce délai de prévenance, à l’affichage des horaires de travail et de pauses prévus pour la période concernée.

En cas de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance suffisant sera respecté pour informer les équipes.

  1. Volontariat

Les équipes de week-end seront constituées de collaborateurs volontaires. Le nombre de volontaire devra être suffisant pour assurer la production et la qualité de service requise. La Direction invitera les collaborateurs volontaires à s’identifier auprès de leur Chef d’Equipe ou du service des Ressources Humaines.

Chaque candidature sera validée par le responsable hiérarchique en respectant l’équité et en tenant compte de plusieurs critères dont : l’esprit d’équipe, la polyvalence, le respect des règles et des procédures, la productivité.

Un appel à volontariat sera lancé à chaque période de déclenchement du présent accord.

Si le nombre de volontaire est trop important par rapport au besoin défini par la Direction, le responsable hiérarchique de chaque équipe concernée décidera des personnes affectées à l’équipe de nuit. La Direction pourra en outre être amenée à effectuer un roulement entre les volontaires sur une période de déclenchement de l’accord pour permettre au plus grand nombre de volontaires de travailler de nuit.

La liste des collaborateurs retenus pour l’équipe de week-end sera remise au responsable hiérarchique et affichée sur les panneaux réservés à la Direction. Une information individuelle et préalable sera faite auprès des collaborateurs concernés.

Les collaborateurs travaillant de week-end, ayant une période de travail de nuit, devront passer une visite médicale confirmant leur aptitude à un poste de nuit, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  1. Rémunération

Les collaborateurs accomplissant du travail du week-end percevront un salaire correspondant à 35h payées pour 27,5h de travail effectif.

En application des dispositions conventionnelles et légales en vigueur, les dimanches travaillés seront rémunérés et majorés à 100%.

Les heures de nuit effectuées pendant ces périodes seront majorées à 23% du taux horaire brut par heure travaillée.

  1. Accessoires de paie

Les collaborateurs effectuant des heures de fin de semaine étant contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail, ils bénéficieront d’un prime panier d’un montant de 6€ par jour travaillé incluant tout ou partie de la plage déjeuner, en lieu et place des tickets restaurants, sous condition de 6 mois d’ancienneté.

En outre, la Direction pourra consentir à titre exceptionnel, sous réserve d’information préalable du comité d’Etablissement à l’ouverture du versement de la prime de performance aux salariés de moins de 6 mois d’ancienneté (soit un gain pouvant aller jusqu’à 190€), sous réserve des critères applicables à ladite prime.

ARTICLE 5 – Le travail de nuit

Le recours au travail de nuit sera mis en place en cas de pic d’activité et lorsqu’un besoin aura été identifié par la Direction. Dans la mesure du possible, la Direction favorisera le recours à d’autres types d’organisation avant d’avoir recours au travail de nuit.

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs travaillant de nuit, il n’y aura pas d’alternance entre les horaires de jours et de nuits sur une même semaine. De même, toutes les nuits travaillées au cours d’une même semaine seront consécutives, les nuits de repos seront octroyées à l’issue d’une période consécutive de nuits travaillées.

  1. Organisation du temps de travail et de pauses

Les collaborateurs travaillant de nuit pourront être amenés à effectuer 35h de travail effectif par semaine, se découpant en 4 nuits ou 5 nuits selon l’organisation nécessaire face aux besoins clients et favorisant les conditions de travail et de sécurité les plus favorables pour les collaborateurs.

Une pause de 30 minutes par nuit travaillée sera octroyée à chaque salarié travaillant de nuit, afin de lui permettre de se détendre et se restaurer. Cette pause sera organisée par l’encadrement présent en fonction des nécessités de l’activité. Elle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Les plages horaires de pause pourront être organisées comme suit. Cependant, pour adapter au mieux les conditions de travail des collaborateurs, les plages horaires pourront être revues en fonction de la typologie des horaires.

Cette pause collective sera prise en deux fois :

  • Une pause de 10 minutes après 3 heures de travail effectif ;

  • Une pause de 20 minutes après 6 heures de travail effectif.

Les collaborateurs travaillant de nuit pourront demander à être affectés sur un autre périmètre que leur périmètre d’affectation habituel. Cette demande sera étudiée au cas par cas, le responsable hiérarchique. Si une telle demande est acceptée, les collaborateurs bénéficieront d’une formation dispensée dans le cadre du tutorat.

A chaque fin de période de déclenchement de l’accord, les collaborateurs concernés réintégreront leurs équipes habituelles.

  1. Délai de prévenance

Un délai de prévenance d’une durée de 14 jours sera respecté pour la mise en place des équipes de fin de semaine.

Il sera procédé, dans le respect de ce délai de prévenance, à l’affichage des horaires de travail et de pauses prévus pour la période concernée.

En cas de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance suffisant sera respecté pour informer les équipes.

  1. Volontariat

Les équipes de nuit seront prioritairement constituées de collaborateurs volontaires. Le nombre de volontaire devra être suffisant pour assurer la production et la qualité de service requise. La Direction invitera les collaborateurs volontaires à s’identifier auprès de leur Chef d’Equipe ou du service des Ressources Humaines. Un appel à volontariat sera lancé à chaque période de déclenchement du présent accord.

Chaque candidature sera validée par le responsable hiérarchique en respectant l’équité et en tenant compte de plusieurs critères dont : l’esprit d’équipe, la polyvalence, le respect des règles et des procédures, la productivité.

Si le nombre de volontaire est trop important par rapport au besoin défini par la Direction, le responsable hiérarchique de chaque équipe concernée décidera des personnes affectées à l’équipe de nuit. La Direction pourra en outre être amenée à effectuer un roulement entre les volontaires sur une période de déclenchement de l’accord pour permettre au plus grand nombre de volontaires de travailler de nuit.

La liste des collaborateurs retenus pour l’équipe de nuit sera remise au responsable hiérarchique et affichée sur les panneaux réservés à la Direction, après avoir informé dans un délai suffisant les collaborateurs et sous réserve de la validation de leur visite médicale préalable en cas de travail de nuit.

Les collaborateurs travaillant de nuit devront passer une visite médicale confirmant leur aptitude à un poste de nuit, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  1. Rémunération

En raison de l’organisation et de contraintes engendrées par le travail de nuit, les collaborateurs travaillant de nuit bénéficieront, pour chaque heure de travail effective de nuit, à une majoration égale à 23% de leur salaire horaire brut.

Ne seront pas concernées par cette majoration leurs heures d’absence du collaborateur travaillant de nuit pour quelque cause que ce soit (congé payé, ancienneté, jour pour évènement familial etc…).

Tout travail de nuit un jour férié ou un dimanche ouvrira droit, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à une majoration de 100% en lieu et place des majorations précitées.

  1. Accessoires de paie

Les collaborateurs effectuant des heures de nuit étant contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail, ils se verront octroyer des paniers repas d’un montant de 5€20 pour chaque nuit travaillée incluant tout ou partie de la plage déjeuner, et ce en lieu et place de l’attribution de ticket restaurant, sous condition de 6 mois d’ancienneté.

ARTICLE 6 – Congés 

L’acquisition des congés continuera à se faire sur la règle en vigueur dans l’entreprise, à savoir 2,08 jours par mois effectivement travaillé.

En dehors des autorisations d’absences pour événements familiaux ou exceptionnels, qui généreront une absence concertée et planifiée avec l’encadrement, les congés payés seront pris à l’issue de la période de mise en œuvre des équipes de suppléance compte tenu de sa durée limitée.

ARTICLE 7 – Accès à la formation 

Les collaborateurs travaillant en équipe de fin de semaine ou de nuit bénéficient du droit à la formation.

La société s’efforcera d’organiser les formations éventuelles avant l’affectation aux équipes susvisées.

Les périodes de formation seront rémunérées comme des périodes de travail, hormis les majorations mentionnées ci-dessus. Les frais de formation seront pris en charge selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Les collaborateurs en équipe de fin de semaine et de nuit pourront bénéficier de formations ponctuelles, une journée ou deux, dans les mêmes conditions que les équipes de semaine, sans que cela interrompe leur activité normale.

Si la durée de la formation excède deux jours dans la semaine, la période de formation devra être précédée et suivie d’au moins un jour de repos.

ARTICLE 8 – Suivi médical 

En application de l’article L. 4624-1 du Code du Travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation sur leur poste puis d’un suivi individuel régulier de leur état de santé.

La Direction travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit.

En outre, et en application de l’article L. 3122-42 du Code du Travail, les collaborateurs travaillant de nuit bénéficieront, avant leur affectation à un poste de nuit, et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder 6 mois, d’une surveillance médicale particulière.

ARTICLE 9 – Retour à un horaire classique 

  1. Equipe de week-end

A l’issue d’une période de déclenchement de l’accord, les collaborateurs ayant travaillé le week-end ne travailleront pas de la semaine. Ainsi, et à titre d’exemple, les collaborateurs ayant travaillé le week-end du 15/16 Décembre 2018, reprendront le travail, sur leurs cycles de travail habituels, le Lundi 24 Décembre 2018.

  1. Equipe de nuit

Une fois la période de déclenchement du présent accord terminée, les collaborateurs ayant travaillé de nuit seront réaffectés à un horaire de jour.

Conformément aux dispositions légales, il est précisé que le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces collaborateurs la liste des emplois disponibles correspondants.

Par principe, la semaine qui suit immédiatement la fin de la période de nuit, les collaborateurs concernés se verront appliquer le cycle de travail de jour qui aurait dû être le leur s’ils n’avaient pas pratiqué les horaires de nuit. Ou, à défaut, la Direction pourra organiser une reprise adaptée à un retour de travail aménagé.

La collaboratrice en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

ARTICLE 10 – Egalité professionnelle 

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ou à tout autre poste nécessitant la mise en œuvre d’une autre forme de travail atypique ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour sauf disposition légale contraire ;

  • Prendre des mesures spécifiques en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 11 – Articulation vie personnelle/vie professionnelle

Consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, la Direction restera particulièrement alerte et vigilante sur leurs conditions de travail.

Les plannings seront organisés avec une attention particulière en prenant en compte les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

ARTICLE 12 – Amélioration des conditions de travail

Afin d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs travaillant de nuit et afin de veiller à leur santé et à leur sécurité, il a été définit que :

  • Des espaces de communication auprès des équipes RH seront mis en place où les informations de la part de la Direction seront consultables et où les collaborateurs pourront déposer tout courrier à destination de la Direction ;

  • Des opérations de relamping seront régulièrement effectuées 

  • L’ensemble des collaborateurs travaillant de nuit pourront passer une formation leur permettant de mieux appréhender les conséquences du travail de nuit.

ARTICLE 13 – Informations des Instances Représentatives du Personnel ;

Compte tenu des impacts sur l’organisation du travail engendrés par la mise en place d’une telle organisation du travail, les Instances Représentatives du Personnel ont été informés de la mise en place du présent accord.

ARTICLE 14 – Autorisation de l’Inspection du Travail ;

Compte tenu de la mise en place et de l’organisation des équipes du weekend, les collaborateurs concernés travailleront le dimanche et verront leur durée quotidienne de travail dépassée les 10 heures prévues par le Code du Travail.

Ainsi, une autorisation de dérogation à la durée maximale de 10 heures quotidienne et de travail dominical va être formulée, à la diligence de l’entreprise et conformément à l’article L. 3121-18 du Code du Travail, après signature de l’accord d’entreprise.

ARTICLE 15 – Clause de déclenchement de l’accord

Afin de permettre une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre des dispositions du présent accord et compte tenu du caractère saisonnier de la nécessité de mise en place des dispositions susvisées, les parties conviennent d’une possibilité de déclenchement de l’accord en cas de période de pic d’activité.

Ce déclenchement se fera dans les modalités suivantes :

  • Information du Comité d’Entreprise et du CHSCT (ou du CSE) dans un délai de 3 semaines jours de la volonté de déclencher les mesures de l’accord ;

  • Information des collaborateurs par voie d’affichage et appel à volontariat dans un délai de 15 jours avant la mise en œuvre ;

  • Demande d’autorisation à l’Inspection du Travail de déroger à la durée quotidienne maximale, le cas échéant, dans les délais fixés par les dispositions légales (1 mois) ;

Article 16 - Durée de l’accord

Le présent accord prend effet dès son entrée en vigueur, il est conclu pour une durée déterminée d’un an, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an.

ARTICLE 17 – Suivi de l’accord

A l’issue de chaque période de mise en place de l’accord, un bilan sera réalisé avec le Comité d’Entreprise.

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois après la première année d’application.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 19 – Publicité et dépôt

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, le texte du présent accord, une fois signé et à la diligence de l’entreprise, déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » accompagné des pièces et dans les conditions prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à l'ensemble des représentants des organisations syndicales de la société MORIN LOGISTIC.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera porté à la connaissance de chacun des collaborateurs par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet et tenu à disposition des collaborateurs de la société sans limite de durée au service RH.

Fait à Saint-Quentin-Fallavier, le ……………………………………., en 6 exemplaires originaux .

Pour l’employeur,

Directrice des Ressources Humaines

Madame X

Pour les organisations syndicales

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFTC

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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