Accord d'entreprise "FRAIS DE SANTE" chez SERGIC - SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SERGIC - SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION et le syndicat Autre et CFDT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T59L20011320
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION
Etablissement : 42874890900416 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-21

UES SERGIC

ACCORD COLLECTIF DE

FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

La Société SERGIC INVEST SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 344 870 753, au capital de 2 733 056 euros et dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

La Société SERGIC SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909, au capital de 24 236 056 euros et dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

La Société SERGIC ENTREPRISES SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro
377 956 636, au capital de 877 256 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

La Société SYNDIC ONE SASU, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 820 918 258, au capital de 300 000 euros dont le siège est à ROUBAIX (59100), 87 rue du Fontenoy,

La Société KLEVALTO SASU, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 790 608 715, au capital de 7 500 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

La Société MAGELLAN IMMOBILIER CONSEILS SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 841 833 387, au capital de 100 000 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

La Société SERGIC RESIDENCES HOLDING SAS, anciennement Magellan Immobilier puis Sergic Corporate, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 407 671 460, au capital de 1 500 000 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

La Société SERGIC RESIDENCES SERVICES SAS, anciennement S.E.R.S.E., immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 410 634 620, au capital de 1 000 000 euros dont le siège social est à ROUBAIX (59 100) 87 rue du Fontenoy,

La Société CCGA SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 326 625 290, au capital de 41 000 euros dont le siège est à ROUBAIX (59 100), 87 rue du Fontenoy,

La Société INVESTAS PATRIMOINE & IMMOBILIER SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 492 844 683, au capital de 337 500 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

Sociétés de l’Unité Economique et Sociale SERGIC (ci-après désignée UES SERGIC), représentées à la signature des présentes par ***,

d’une part,

Et

Union Départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière, représentée à la signature des présentes par ***, agissant ès qualité de délégué syndical,

Fédération des Services C.F.D.T., représentée à la signature des présentes par ***, agissant ès qualité de délégué syndical,

d’autre part,

ETANT EXPOSE AU PREALABLE

Les sociétés de l’UES du Groupe SERGIC signataires du présent accord ont institué, par accord collectif du 5 juillet 2011, au profit de leurs salariés, un régime de frais de santé.

Suite à l’évolution de leurs obligations conventionnelles et après analyse des garanties proposées en application de l’accord initial, les Partenaires sociaux sont convenus de réviser l’accord d’UES.

En outre, compte tenu de l’indépendance des deux types de garanties, prévoyance d’une part et frais de santé d’autre part, il est apparu préférable de conserver un accord distinct pour chaque régime.

Enfin, il est précisé que toutes les entreprises de l’UES ne relèvent pas de la même convention collective, ce qui génère des statuts collectifs différents pour leurs salariés respectifs. Le présent accord constitue un cadre commun d’ensemble, mais prend en compte, s’agissant des modalités de mise en œuvre et notamment des taux et de la répartition des cotisations, les particularités de chaque convention collective.

Ainsi, dans le cadre de l’harmonisation du statut collectif des salariés,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er — Objet - Champ d'application - Bénéficiaires

  1. Le présent accord définit les conditions de la protection sociale complémentaire du personnel des sociétés signataires constituant l'Unité Economique et Sociale SERGIC, dans le cadre des dispositions des articles L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Il instaure des garanties de remboursement de frais de santé obligatoires revêtant un caractère collectif.

  1. Bénéficient du présent accord tous les salariés des sociétés signataires membres de l'Unité Economique et Sociale SERGIC.

Article 2 — Durée — Date d'effet — Révision - Dénonciation

  1. Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord constitue l’accord de révision prévu par les articles L.2261-7 et suivants et L.2261-14 du code du travail, des accords collectifs relatifs à la couverture des frais de santé des salariés cadres et non cadres, conclus le 17 mai 2016, et qui a pris effet le 1er avril 2016.

Valant refonte des accords collectifs du 17 mai 2016, il annule et remplace toutes les dispositions de ces accords, auxquels il se substitue dans sa totalité à compter du 1er janvier 2020.

A compter du 1er janvier 2020, le présent accord se substitue de plein droit à tous les engagements collectifs, résultant d’accords ou conventions collectifs, accords référendaires ou décisions unilatérales de l'employeur portant sur le même objet, en vigueur au sein des entités membres de l’UES SERGIC, et notamment celles ayant intégré l’UES postérieurement à la conclusion des accords initiaux.

  1. Le présent accord pourra être révisé ou modifié par voie d'avenant conclu selon les formes prévues par la législation pour la signature des accords collectifs. En cas d’évolution législative impactant l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Toutefois, en cas de modification du cahier des charges du contrat responsable, les garanties frais de santé définies dans le contrat d’assurance seront automatiquement modifiées, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord, afin que le régime en respecte à tout moment les conditions.

  1. Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires dans les formes prévues par le code du travail. La dénonciation pourra être totale ou partielle.

La dénonciation de l'accord devra être notifiée par la partie qui en est à l'origine aux autres parties signataires et faire l'objet d'un dépôt à l'autorité administrative chargée du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 3 — Risques couverts - Prestations

  1. Le présent accord met en place un régime de remboursement de frais de santé à caractère obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Le cas échéant, les salariés peuvent compléter les garanties de ce contrat « socle » par l’adhésion à des garanties surcomplémentaires facultatives, selon les modalités décrites dans la notice d’information afférente et dont le coût est à leur charge exclusive.

Les garanties et les cotisations et leur répartition entre l’employeur et les salariés varient selon la convention collective applicable et, le cas échéant, l’appartenance des salariés aux catégories de cadres ou de non-cadres.

  1. La mise en place de ces régimes se concrétise, par la souscription, par les sociétés signataires, via des courtiers en assurance, de contrats d'assurance auprès d'organismes assureurs légalement habilités, contrats couvrant les salariés contre les risques garantis.

  2. Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés membres de l’Unité Economique et Sociale qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture minimale des garanties imposées par la loi ou les conventions collectives. Les prestations de remboursement de frais de santé relèvent de la responsabilité exclusive des organismes assureurs et leur mise en œuvre de celle des intermédiaires mandatés pour la gestion de ces prestations.

  3. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle, et indemnisés par la sécurité sociale continuent à bénéficier du régime de remboursement de frais de santé.

Par ailleurs, le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.

Dans ces situations, l’employeur maintiendra la contribution patronale, et les salariés resteront redevables de la part salariale des cotisations.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime (contributions patronales et garanties) est également suspendu. Les salariés souhaitant conserver une couverture frais de santé devront adhérer à une garantie individuelle, à leur charge exclusive. Ils pourront, pour ce faire, s’adresser à l’organisme assureur du régime mis en place par le présent accord, ou à tout autre organisme assureur.

  1. Les salariés ont droit au maintien de leur couverture de frais de santé sans contrepartie de cotisations, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, conformément aux conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Ce maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Les garanties sont celles en vigueur auprès de son ancien employeur. Dès lors, toute modification de celles-ci leur sera immédiatement applicable.

  1. Le maintien des garanties frais de santé est aussi prévu, à titre onéreux, au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation de leur droit au maintien prévu au 3.5 ci-dessus, dans les conditions tarifaires proposées par l’organisme assureur en conformité avec les plafonds fixés par décret.

Le même maintien est accessible aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Article 4 — Financement— Répartition des cotisations

4.1 Le financement des régimes de garanties collectives à adhésion obligatoire est assuré conjointement par les employeurs et les salariés.

Compte tenu du fait que les sociétés de l’UES relèvent de conventions collectives différentes, les taux et répartitions des cotisations sont définis pour chacune d’elles comme suit :

Sociétés

Taux de cotisations

Part patronale Part salariale

SERGIC SAS

Non-cadres

2,06% PMSS

55%

45%

Cadres

3,37% PMSS

SERGIC ENTREPRISES

Non-cadres

2,06% PMSS

55%

45%

Cadres

3,37% PMSS

Sociétés

Taux de cotisations

Part patronale Part salariale
SERGIC RESIDENCES HOLDING

Non-cadres

2,06% PMSS

55%

45%

Cadres

3,37% PMSS

KLEVALTO

Non-cadres

2,06% PMSS

55%

45%

Cadres

3,37% PMSS

CCGA

ensemble du personnel

2,47% PMSS

81,92%

18,08%

SERGIC RESIDENCES SERVICES Non-cadres

2,06% PMSS

55%

45%

Cadres

3,37% PMSS

SYNDIC ONE

Non-cadres

2,06% PMSS

55%

45%

Cadres

3,37% PMSS

SERGIC INVEST

Non-cadres

2,06% PMSS

55%

45%

Cadres

3,37% PMSS

MAGELLAN IMMOBILIER CONSEILS

Non-cadres

2,06% PMSS

55%

45%

Cadres

3,37% PMSS

INVESTAS

Non-cadres

2,06% PMSS

55%

45%

Cadres

3,37% PMSS

4.2 L'employeur précompte la cotisation salariale du régime de base obligatoire, comme en matière de cotisations de sécurité sociale.

II est responsable du versement des cotisations auprès des organismes assureurs.

4.3 Evolution des cotisations

Les éventuelles augmentations des cotisations seront réparties entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles définies à l’article 4.1.

Toute évolution ultérieure de la cotisation due à :

  • l'accroissement de la consommation médicale (selon l'indice de la "Consommation Médicale Totale" publié par le ministère de la Santé),

  • l'augmentation connue ou prévisible du prix des actes médicaux et du montant des frais donnant lieu à indemnisation,

  • une modification législative et/ou fiscale (et notamment dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 2.2), entrainant une augmentation importante des prestations et charges de nature à modifier l'économie du contrat,

  • une indexation sur les résultats techniques enregistrés, dans la limite d’une variation maximale d’une année sur l’autre de 5%,

sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les entreprises et les salariés, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la révision du présent accord.

Au-delà de ces conditions et limites, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation.

En toute hypothèse, cette modification sera précédée d’une information des instances représentatives du personnel et des salariés.

Article 5 — Effets - Caractère obligatoire des régimes

5.1 Le présent accord engage les sociétés membres de l'Unité Economique et Sociale SERGIC vis-à-vis de leurs salariés et de leurs ayants droits quant aux couvertures sociales complémentaires qu'il instaure.

5.2 II est opposable à l'ensemble des salariés actuels et futurs desdites sociétés.

A ce titre, les régimes de couverture complémentaire présentent un caractère obligatoire, y compris dans leurs dispositions mettant à la charge des salariés le versement d'une cotisation auxdits régimes.

5.3 Toutefois, et conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que les salariés se trouvant dans une des situations énumérées ci-après, sont dispensés de l'obligation d'adhésion aux régimes de garanties frais de santé

5.3.1 Dispenses pouvant être sollicitées lors de l’embauche ou à tout moment :

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit de l’une des couvertures suivantes, relevant :

    • soit d’un régime collectif et obligatoire régi par l'article L 242-1, II, 4° du Code de Sécurité Sociale. A cet égard, il est précisé que l'un ou l'autre des membres de couples (mariés, partenaires de PACS ou concubins) tous deux salariés ou assimilés de la même société peuvent ne pas s'affilier en propre et cotiser, étant déjà couverts en tant qu'ayant droit,

    • soit du décret du 19/09/2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

    • soit d'un contrat d'assurance de groupe issu de la Loi du II février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dispositif Madelin),

    • soit du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    • soit du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret du 22/06/1946.

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de ce dispositif.

5.3.2 Dispenses pouvant être sollicitées uniquement lors de l’embauche du salarié :

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tout document, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, sans qu’ils doivent justifier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés et les apprentis à temps partiel dont l'adhésion aux systèmes de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de leur embauche. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel au titre de laquelle le contrat peut être résilié. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la première date de reconduction tacite au titre de laquelle la résiliation peut être réalisée, qui suit celle de l’embauche du salarié.

5.3.3 Dans tous les cas, la demande de dispense pourra être invoquée par les salariés à tout moment. Elle doit être formulée par écrit, et accompagné des justificatifs lorsqu’ils sont requis

Article 6 — Information collective et individuelle du personnel – Suivi - Publicité - Dépôt

6.1 Le présent accord a été soumis à la consultation des représentants du personnel de l'Unité Economique et Sociale SERGIC lors d'une réunion du CSE en date du 18 décembre 2020

6.2 Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par affichage d'un avis aux emplacements habituels réservés à la communication.

6.3 L'application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel chaque année.

En particulier, en cas d’évolution législative impactant l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour échanger sur les évolutions rendues nécessaires, y compris si ces évolutions ne nécessitent pas la révision du présent accord, conformément aux articles 2.2 et 4.3.

6.4 Les garanties instaurées par le présent accord font l'objet d'une information à chaque salarié, ainsi qu'à tout nouvel embauché dans l'une ou l'autre des sociétés membres de l'Unité Economique et Sociale, par le biais de la remise d'une notice d'information établie par les organismes assureurs des garanties.

6.5 Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud’hommes à la diligence la Direction de SERGIC.

Fait en six exemplaires à Wasquehal, le 21 décembre 2020

Pour les sociétés de l’UES SERGIC

*** (*)

Pour l’Union Départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière

*** (*)

Pour la Fédération des Services C.F.D.T.

*** (*)

(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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