Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT d’ICT FRANCE" chez ICT FRANCE - INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICT FRANCE - INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CFDT et SOLIDAIRES le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04522004323
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE
Etablissement : 42875206700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT d’ICT FRANCE

ENTRE

La société ICT France

Représentée par, dûment mandaté ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

Représentées par

Il a été convenu le présent accord de mise en place d’une CSSCT au sein du CSE :

PRÉAMBULE

Bien que les conditions légales de mise en place obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soient pas remplies, il a été convenu entre les parties signataires d’instituer une telle commission, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du Code du travail et ce, dans la perspective :

- De continuer le développement de la politique de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,

- Ainsi que d’améliorer les conditions de travail des salariés.

A cet égard, il est apparu opportun d’instituer une telle commission.

Compte tenu des dispositions du Code du travail qui privilégient la voie de la négociation collective pour mettre en place une CSSCT et fixer ses règles de fonctionnement, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1. Champ d’application et objet

Le présent accord s’applique à l’entreprise ICT France et a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant :

• Le nombre de représentants au sein de la Commission SSCT ;

• Les attributions déléguées à la Commission SSCT par le CSE et leurs modalités d’exercice ;

• Les modalités de fonctionnement ;

• Les moyens qui leur sont alloués ;

ARTICLE 2 - Composition et désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, le Président pourra se faire assister éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La commission santé, sécurité et conditions de travail sera composée de :

- 3 membres titulaires représentant le 1er collège et 1 membre titulaire représentant du second collège désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail.

En cas de vacance d’un siège, les membres du CSE désignent son remplaçant en priorité parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité de ses membres.

Les membres de la commission désignent parmi eux un Secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, participent également avec voix consultative aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail :

- Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

- Le responsable interne du service HSE ou, à défaut, le technicien chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

Enfin, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 3. Durée des mandats

Les mandats des membres de la CSSCT prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant les désignations.

Sauf en cas de démission, les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique, soit au plus tard le 04 novembre 2023, les membres actuels du CSE ayant été élus le 5 novembre 2019 pour une durée de 4 années.

ARTICLE 4 – Attributions déléguées à la commissions santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Elle se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de contions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Les attributions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :

1 - Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs

A ce titre, la commission SSCT se voit notamment confier un rôle de préparation des travaux du CSE dans le cadre de la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)

En effet, il est rappelé que l’employeur a l’obligation de retranscrire dans un seul document appelé Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), l’évaluation des risques professionnels.

Ce document établit un inventaire des risques identifiés au sein de l’entreprise.

L’identification et le classement des risquent débouchent sur un plan annuel de prévention visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des collaborateurs, plan qui est soumis à l’information-consultation du CSE.

C’est à ce titre qu’il est décidé que la commission SSCT sera associée à la mise à jour du DUER au moins une fois par an, préalablement à la présentation et à l’information-consultation des membres du CSE sur le DUER révisé au moins annuellement.

2 - Propose des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des postes de travail et plus globalement, à formuler à son initiative (ou examiner à la demande de l’employeur), toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.

L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

3 - Mener avec la Direction des enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Pour chacune de ces thématiques, la Commission établira par le biais de son Secrétaire, un rapport ou des propositions à l’attention des membres du Comité Social et Economique.

Ce rapport et/ou propositions seront transmises aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour se rapportant à la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués.

A cet égard, en début de séance du CSE (lorsque des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail figurent à l’ordre du jour), le Secrétaire de la CSSCT présentera aux autres membres du CSE, une courte synthèse des travaux préparatoires de la commission et répondra à leurs éventuelles questions.

ARTICLE 5 - Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Article 5.1. Formation

Les membres du CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions de 3 jours et dont le financement est pris en charge par l’employeur, dans le cas où la formation aurait déjà été dispensée au membre du CSE, cette dernière ne sera pas renouvelée.

Article 5.2. Réunions

La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, soit 4 fois par an sur convocation du Président.

Cette convocation est envoyée aux membres de la commission 5 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier, sauf circonstances exceptionnelles. Il est convenu que les autres membres du CSE peuvent participer à ces réunions ordinaires.

L’ordre du jour est joint à cette convocation.

Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

L’ordre du jour sera établi en concertation entre le Président et le secrétaire de la CSSCT accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Un compte-rendu de réunion est établi par le secrétaire de la commission lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit compte-rendu est transmis au secrétaire du CSE à ce titre, il sera joint avec la convocation et l’ordre du jour des réunions CSE.

Article 5.3 – Réunions supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27, II du Code du travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :

- A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves afin d’analyser les circonstances et les causes et de mettre en place des mesures de prévention adéquates pour éviter un nouvel accident ;

- En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

- A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail.

Article 5.4 – Heures de délégation

Chaque membre titulaire de la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel d’heures de délégation fixé à 3 heures.

Les heures de délégation doivent être utilisées par les membres titulaires de la CSSCT pour des motifs en lien direct avec leurs missions.

Pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de l’activité, il est convenu entre les parties signataires de fixer un délai de prévenance raisonnable avant l’utilisation de tout ou partie des heures de délégation. Sauf circonstance exceptionnelle.

A la fin de chaque mois, les heures de délégation non utilisées ne se reportent donc pas sur le mois suivant.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la commission aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation

Toute autre réunion sera décomptée des heures de délégation.

Le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle, est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures de délégation.

Article 5.5 – Locaux

Pour leurs réunions internes, les membres de la CSSCT occupent le local du CSE.

Article 5.6 - Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise.

Les membres de la délégation du personnel et des représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est la fin des mandats des membres du CSE, soit le 4 novembre 2023.

ARTICLE 7 – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra être également révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

ARTICLE 8 - Publicité et dépôt

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord signé par les deux parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A Pannes, en 8 exemplaires, le 17/12/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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