Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place du teletravail au sein de Thermodyn" chez THERMODYN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMODYN et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07121002790
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : THERMODYN
Etablissement : 42876468200020 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord d'entreprise potant sur le plan de continuité de l'activité (2020-04-30) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE THERMODYN (2019-01-28) ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'EXERCICE 1er JANVIER 2019 - 31 DECEMBRE 2019 (2019-01-21) Accord collectif portant sur la mise en place du teletravail au sein de Thermodyn (2020-11-09) Accord collectif portant sur la mise en place du télétravail au sein de Thermodyn (2023-03-31)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17

Accord COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DU TELETRAVAIL AU SEIN DE xxx

ENTRE :

La Société XXX

Société par actions simplifiée (S.A.S), au capital de xxx,

Immatriculée au RCS XXX sous le n° XXXXXXXX,

Dont le siège social est situé à XXXXX

Représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et par délégation de XXX, Directeur Général,

D'UNE PART

ET

Le Syndicat XX

Représenté par XX

Dûment mandaté à cet effet

Le Syndicat XX

Représenté par XX

Dûment mandaté à cet effet

D'AUTRE PART

Préambule

Depuis 2017, XXX a formalisé le cadre des nouveaux modes de travail et donné la possibilité à ses salariés de pratiquer, de façon progressive, le télétravail, dans le respect des lois en vigueur et dans un souci de garantie de l’équilibre vie personnelle - vie professionnelle des salariés.

La crise sanitaire vécue depuis mars 2020 a bouleversé ces pratiques et de nombreux enseignements ont été tirés du « télétravail subi » pendant le confinement. La réflexion sur le télétravail a été menée conjointement avec les organisations syndicales et s’inscrit à la suite de la démarche « Qualité de vie au travail ».

Les salariés hébergés contractuellement par XXX et refacturés à d’autres entités du Groupe, sont exclus de cet accord.

Article 1er : Définition du télétravail

En application des dispositions de l’article 21 de l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail, modifiant l'article L. 1222-9 du Code du Travail, et l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, le télétravail est défini comme une forme d'organisation qui permet à un salarié de travailler ailleurs que dans les locaux de son employeur, de façon volontaire, grâce aux technologies de l'information et de la communication (TIC).

Le télétravail n’est pas une alternative aux congés payés, RTT, au temps partiel, à l’absence maladie ou à l’astreinte. Le télétravail n’est pas non plus une solution de garde d’enfants ou de personnes à charge.

Article 2 : Bénéficiaires

Dans un souci d’assurer la bonne marche de l’entreprise, les parties signataires conviennent de limiter l’éligibilité à ce mode de travail. En effet, afin de délivrer au mieux nos projets, il est nécessaire de garantir une réactivité et une permanence des salariés sur site. Aussi, certaines fonctions ne seront pas éligibles au télétravail.

2.A - Eligibilité

Les conditions d’éligibilité du salarié au télétravail sont en particulier liées à :

  • le volontariat

  • une ancienneté minimale de 12 mois au sein de l’entreprise XXX

  • le rattachement à l’une des fonctions considérées comme compatibles avec cette organisation du travail

  • la capacité à travailler de façon régulière à distance

  • l’autonomie

  • la capacité d’organisation

  • la performance du salarié à son poste

L’objectivité de ces critères doit pouvoir trouver sa source dans les appréciations portées par la ligne managériale, notamment lors des entretiens de performance.

Les salariés sous contrats à durée déterminée, alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation), stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur expérience et apprentissage.

2.B – Fonctions

Le télétravail ne peut être ouvert qu’à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d’organisation. Il ne doit en aucun cas gêner le fonctionnement de l’équipe à laquelle est rattaché le collaborateur intéressé.

Ainsi, ne peuvent être éligibles au télétravail, les collaborateurs ayant une activité devant être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise ou sur site client, notamment en raison des équipements matériels ou de la nécessité d’une présence physique. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité des données, sont également exclues les activités sensibles sur les projets liés à la Marine Nationale.

De fait, ne sont pas éligibles au télétravail les fonctions suivantes :

  • Atelier

  • Chantiers

  • Service Ressources Humaines

En cas de circonstances exceptionnelles, un salarié ne répondant pas aux conditions d’éligibilité pourra tout de même transmettre sa demande motivée au Service Ressources Humaines qui saura apprécier la validité ou non de cette demande.

2.C – Compatibilité avec l’organisation du service

Le Responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines doivent veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soit compatible avec le bon fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe. Le télétravail ne doit en aucun cas conduire à l’absence totale d’un service ou d’une équipe.

Article 3: Processus de mise en œuvre du télétravail

3.A – Modalités de validation de la demande

Le télétravail revêt un caractère volontaire des deux parties mais reste à l’initiative du salarié. Il est subordonné à l’accord du responsable hiérarchique du salarié qui apprécie la demande en fonction des conditions d’éligibilité.

Le salarié qui exprime le souhait de bénéficier du télétravail doit en informer son responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines par écrit. Cette demande peut se faire par courriel. Le responsable hiérarchique, avec la collaboration du service Ressources Humaines, doit motiver sa réponse par écrit :

  • En cas d’acceptation, le service Ressources Humaines fournira au salarié l’ensemble des informations relatives aux conditions d’exécution du télétravail

  • En cas de refus, cette décision sera motivée et explicitée par écrit

  • Les principaux motifs de refus au passage en télétravail peuvent être le non-respect des conditions d’éligibilité, les impossibilités techniques, une désorganisation de l’activité, une autonomie insuffisante du salarié.

3.B Avenant au contrat de travail

L’avenant au contrat précise les modalités d’exécution du télétravail :

  • Le lieu d’exercice du télétravail

  • Le nombre de jours

  • Les relations avec l’Entreprise

  • La formation, la santé, la sécurité

  • Le respect de la vie privée du salarié

L’avenant sera établi pour une durée maximale de 12 mois. Une check-list sera fournie afin que le salarié s’assure des bonnes conditions de travail. Une fois l’avenant signé, le salarié aura la possibilité de demander les jours de télétravail dans le logiciel de gestion des temps Etemptation en utilisant le motif TT.


Article 4: Modalités d’organisation

4.A – Rythmes

Le télétravail sera exercé à hauteur de 2 jours maximum par semaine calendaire. Les jours de télétravail devront être planifiés en accord avec le responsable hiérarchique et feront l’objet d’une demande préalable dans le système de gestion des temps au moins 7 jours avant la date de prise. La demande devra obligatoirement être validée par le responsable hiérarchique, à défaut, elle sera considérée refusée. Il ne sera pas autorisé de poser des jours d’absence (congés payés, rtt etc…) accolés à des jours de télétravail.

Les salariés qui remplissent les critères précédemment énoncés et dont le domicile est situé à plus de 100km aller du site du Creusot pourront prétendre jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine.

Les salariés qui remplissent les critères précédemment énoncés et dont le domicile est situé à plus de 200km aller du site du Creusot pourront prétendre jusqu’à 4 jours de télétravail par semaine.

Les réunions, formations et déplacements professionnels seront prioritaires par rapport aux journées de télétravail.

Si l’organisation du travail le nécessite, les journées de télétravail définies d’un commun accord pourront être déplacées dans la semaine à l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique, moyennant un délai minimal de prévenance d’un jour ouvré, sauf circonstances exceptionnelles. Ces modifications feront l’objet d’une déclaration par mail à la Direction des Ressources Humaines, pour mise à jour du logiciel de gestion des temps.

Les journées de télétravail non-effectuées par le collaborateur ne pourront donner lieu à un crédit cumulé.

Seuls les salariés affectés à des fonctions Commerciales pourront, compte tenu des nécessités de déplacement de leur mission et de leur activité, sur demande et validation de leur Responsable hiérarchique et du Service Ressources Humaines, bénéficier de dispositions supplémentaires.

4.B – Contrôle et gestion du temps de travail

Le salarié en situation de télétravail gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le cadre des dispositions légales, conventionnelles et des accords en vigueur dans l’entreprise. Pour ce faire, l’employeur s’assure que la charge de travail et les délais d’exécution permettent au télétravailleur de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos. Le volume de travail et les critères de résultats devront être équivalents à ceux existant sur le lieu de travail.

Dans le cas où le salarié ne disposerait pas d’un téléphone portable professionnel, il lui sera demandé de transférer sa ligne téléphonique sur celle de son domicile. La signature d’un avenant télétravail n’ouvre pas droit à l’obtention d’un téléphone portable professionnel.

Pour les salariés non-cadres, les journées de télétravail seront valorisées à 7,46 h dans le système de gestion des temps. Le salarié devra être joignable par l’entreprise via téléphone et sur la messagerie instantanée sur les horaires habituels de présence sur site afin de répondre aux impératifs de l’entreprise.

Les journées de télétravail ne donneront pas droit à des heures complémentaires ou supplémentaires.

S’il est constaté que le salarié en télétravail ne répond pas aux exigences citées ci-dessus, il sera reçu en entretien par son responsable hiérarchique.

4.C – Conformité des installations et lieux

Le télétravail doit être réalisé depuis le domicile du salarié c’est-à-dire le lieu de résidence habituelle déclaré au Service Ressources Humaines. Le salarié assure par écrit (attestation sur l’honneur) la conformité des installations électriques et certifie disposer d’un espace exempt de toute distraction pendant la période de travail.

Le salarié s’engage par ailleurs à informer la Direction des Ressources Humaines de tout changement de domicile impliquant un changement d’adresse.

Article 5 : Réversibilité

La situation de télétravail est réversible, tant à l’initiative du Responsable que du salarié concerné, en respectant un délai de prévenance d’un mois. En cas de circonstances exceptionnelles ou d’impossibilité de poursuivre l’activité en télétravail, ce délai pourra être réduit.

La réversibilité s’exerce automatiquement dans les situations suivantes :

  • Lorsque le salarié change de poste

  • Lorsque des circonstances particulières imprévisibles affectent la situation personnelle du salarié, ne lui permettant plus d’effectuer le télétravail dans les conditions prévues par le présent accord

  • Lorsque les règles de protection des données et de confidentialité ne sont pas respectées

  • Lorsque la performance du salarié ne correspond pas aux objectifs fixés par le responsable hiérarchique

Article 6 : Confidentialité des données

Le télétravailleur doit respecter les règles d’utilisation du matériel informatique, en vigueur dans l’entreprise. Il doit par ailleurs préserver la confidentialité des données dont il dispose et éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Le salarié gère l’organisation de son temps de travail à domicile, dans le respect des durées maximales et temps de repos prévus par la loi et de l’horaire collectif de l’entreprise. Le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude du temps de travail applicable habituellement au sein des locaux de l’entreprise.

Le collaborateur devra être joignable dans le cadre de l’horaire collectif et être en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise. Une pause déjeuner devra être respectée dans les mêmes conditions que sur le lieu de travail habituel, à savoir au moins une heure entre midi et quatorze heures.

Article 8 : Droits du télétravailleur

Les dispositions prévues par la législation, la convention collective et les accords d’entreprise s’appliquent aux télétravailleurs de la même manière qu’aux autres salariés. Ainsi, l’ensemble des règles applicables en matière de rémunération, d’évaluation des résultats, d’accès à la formation professionnelle, de gestion de carrière, d’accès à l’information sont identiques à celles des salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Article 9 : Santé et sécurité du télétravailleur

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi que le règlement intérieur sont applicables aux télétravailleurs. Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer ces règles.

Dans le cadre de la règlementation en vigueur, un accident survenant durant la journée de télétravail, au domicile et dans la plage journalière de travail, bénéficie de la présomption d’imputabilité.

Article 10 : Equipements

L’équipement est constitué essentiellement d’un ordinateur portable (dans l’hypothèse où le salarié n’en serait pas déjà équipé dans les locaux de l’entreprise) et de son alimentation. Le matériel mis à disposition reste l’entière propriété de la Société, le télétravailleur doit prendre soin de l’équipement et informer sans délai son responsable en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol.

Les autres coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci sont à la charge du collaborateur. Le télétravail ne donne droit à aucune compensation financière.

Article 10 : Travail occasionnel à domicile

Exécuté de manière exceptionnelle et sur validation préalable et par écrit de la hiérarchie et du Service Ressources Humaines, le travail occasionnel à domicile permet de répondre à des situations inhabituelles, d’urgence ou de force majeure. Cette situation est ouverte aux salariés disposant déjà d’outils de travail à distance mis à disposition par l’entreprise. Les dispositions en matière d’horaire, santé, sécurité, confidentialité des données et droit à la déconnexion sont applicables au travail occasionnel à domicile.

Article 11 : Exceptions aux présentes dispositions

Les dispositions du présent accord seront communiquées et partagées avec les salariés bénéficiant déjà d’un avenant télétravail afin qu’ils se prononcent quant à leur adoption ou demandent la prorogation de l’organisation du travail actuelle.

Article 12 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois. L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la Direccte, avec application à compter du 1er octobre 2021. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30 septembre 2023. A cette date il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


Article 13 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les délais et conditions prévus par la loi.

Article 14 : Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que du Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.

Fait au Creusot, le 16 septembre 2021, en 11 exemplaires originaux.

Pour la société XXX Pour les organisations syndicales

XXX XXX

Représentée par ................

XXX

XXX

Représentée par …………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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