Accord d'entreprise "accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir achat" chez FICOMIRRORS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICOMIRRORS FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T05719001320
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : FICOMIRRORS FRANCE SAS
Etablissement : 42877146300026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord de substitution SERIC/FICOMIRRORS FRANCE SAS (2018-03-27) Accord de Substition SERIC/FICOMIRRORS (2018-03-27) accord sur la rémunératon temps de travail partage de la valeur ajoutée (2019-03-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Entre

La société : FICOMIRRRORS France SAS

ZI 57260 DIEUZE

Représentée par

agissant en qualité de : Directeur Général France

représentée par :

agissant en qualité de : Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée "l'entreprise"

et

Les organisations syndicales

délégué syndical CGT

délégué syndical F.O.

Ci-après dénommés "les salariés"

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

 

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail .

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31.12.2018.

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 300 € pour les salariés à temps complet visés à l’article 2, sous réserve d’une présence effective de 365 jours au cours de l’exercice 2018.

Pour les salariés dont la présence effective est inférieure à 365 jours , la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel .....). En outre, sont assimilées à des périodes de présence, les périodes visées aux articles L 1225-1 et suivants du code du travail, ( c'est-à-dire le congé de maternité , de paternité ou d'adoption, le congé parental ) ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et les 15 premiers jours calendaires d’absence pour toutes autres causes.

Pour les salariés à temps partiel , le montant de la prime sera calculée au prorata de leur durée contractuelle de travail.

ARTICLE 4 - PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 5 - DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de pouvoir d’achat est versée avec la paie de février 2019.

ARTICLE 6 - REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

ARTICLE 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 12.02.2019 et cesse de produire ses effets le 01 mars 2019.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 9 - FORMALITE DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz

ARTICLE 10- INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le comité social et économique est informé de l’instauration de cette prime au plus tard le 31 mars 2019 .

Fait à : Dieuze  Le 12.02.2019

en 10 exemplaires

Signatures :

POUR L’ENTREPRISE :

LE DIRECTEUR GENERAL France

LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES

POUR LES SALARIES : LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

délégué syndical cgt

DELEGUE SYNDICAL F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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