Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE FINASTRA FRANCE" chez FINASTRA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINASTRA FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07521037970
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : FINASTRA FRANCE SAS
Etablissement : 42881308300071 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE FINASTRA FRANCE

ENTRE

Finastra France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 42, rue Washington – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 813 083, représentée par XXX, Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée la « Société »,

ET

L’organisation syndicale FO-SNPEP

Représentée par XXXX, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT-UGICT

Représentée par XXXX, Délégué Syndical

L’organisation syndicale FIECI CFE-CGC

Représentée par XXX, Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale CFDT-BETOR PUB

Représentée par XXX, Délégué Syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales ».

Ensemble dénommées les « Parties » ont convenu de ce qui suit :

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2020, la Société Finastra France annonçait sa volonté de dénoncer l’accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2016 relatif au Compte Epargne Temps.

Par écho, elle dénonçait également certaines des dispositions de l’accord de l’accord collectif d’entreprise signé avec les organisations syndicales FIECI-CGC, CGT et FO le 21 décembre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de Finastra France SAS.

Cette seconde dénonciation visait, dans un souci de cohérence conforme au principe posé au premier alinéa de l’article 1.3.1 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail - à supprimer toute référence au Compte Epargne Temps (ou « CET ») dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Les articles ci-dessous étaient visés par cette dénonciation :

  • Article 1.4.2 - Page 8 :

    « Pour autant, les salariés pourront faire usage du compte épargne temps (« CET ») en vigueur au sein de la Société, dans les conditions prévues à l’Accord relatif au Compte Epargne Temps. »

  • Article 1.4.3 –– page 9 :

    « Les Jours d’ancienneté Syntec qui n’auront pas été pris au 31 janvier de l’année suivante viendront automatiquement alimenter le compte épargne temps en vigueur au sein de la Société, dans les conditions prévues à l’Accord relatif au Compte Epargne Temps. »

  • Article 1.4.6 –page 10 - 3ème paragraphe : « y compris lorsque ces jours ont été affectés sur le compte-épargne-temps »

  • Article 4.3.1 – page 18 : « Le plafond de 215 jours travaillés pourra être dépassé en cas d’épargne des jours sur un compte épargne temps ou de report sur les 3 premiers mois de l’année civile suivante. » - suppression de « d’épargne des jours sur un compte épargne temps ou »

  • Article 4.3.2 –page 20 : « Les jours de repos des salariés au forfait jours pourront venir alimenter le compte épargne temps en vigueur au sein de la Société, dans les conditions prévues à l’Accord relatif au Compte Epargne Temps. »

  • Article 5.5 –page 31 : « Le plafond de 215 jours travaillés pourra être dépassé en cas d’épargne des jours sur un compte épargne temps ou de report sur les 3 premiers mois de l’année civile suivante. » - suppression de « d’épargne des jours sur un compte épargne temps ou »

  • Article 5.6 – page 32 : « Les jours de repos pourront venir alimenter le compte épargne temps en vigueur au sein de la Société, dans les conditions prévues à l’Accord relatif au Compte Epargne Temps. »

  • Article 6.4 –page 36 : « Le plafond de 215 jours travaillés pourra être dépassé en cas d’épargne des jours sur un compte épargne temps ou de report sur les 3 premiers mois de l’année civile suivante. » - suppression de « d’épargne des jours sur un compte épargne temps ou »

  • Article 6.6 –page 37 : « Les jours de repos pourront venir alimenter le compte épargne temps en vigueur au sein de la Société, dans les conditions prévues à l’Accord relatif au Compte Epargne Temps. »

A la suite de ces dénonciations, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de discuter de mesures de substitution, et de maintenir des possibilité d’épargne de jours de repos non pris.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) dont l’objectif sera exclusivement le transfert de jours nouvellement acquis et non pris au sein du Plan Epargne Entreprise (PEE) et/ou du PERCO (Plan Epargne pour la retraite collective) ou PERECO (Plan épargne retraite entreprise collectif), conformément aux dispositions décrites ci après.

En aucun cas, l’objet de ce CET n’est de déposer des jours aux fins de les épargner dans l’entreprise, il a exclusivement vocation à pouvoir les transférer au cours de la période décrite dans le présent accord.

Enfin, le présent accord ne remet d’aucune manière en cause les droits acquis et placés au sein du CET dénoncé le 30 septembre 2020.

  1. Mise en place d’un Compte Epargne Temps destiné au transfert de jours dans le Plan Epargne Entreprise et/ou vers le PERCO/PERECO

Afin de pouvoir permettre la monétisation de jours de repos sous la forme d’un transfert vers le Plan Epargne Entreprise, et/ou vers le PERCO/PERECO, les parties conviennent que :

  • Chaque année N, un Compte Epargne Temps (CET) sera ouvert,

  • Il pourra être alimenté par le salarié de :

    • 2 Congés payés de l’année N-1 non pris,

    • 4 RTT de l’année N-1 non pris,

    • Les jours d’ancienneté de l’année N-1 non pris

Il appartiendra ensuite au salarié de transférer ou non ces jours dans le Compte Epargne Temps qui sera alors ouvert temporairement, et ce entre le 1er février et le 30 avril de l’année N.

A la fin de la campagne, les jours seront transférés par l’entreprise pour le compte des salariés sur le support de son choix, au plus tard au 31 mai de l’année N (cf article 4 du présent accord).

  1. Extension de la période de prise des jours d’ancienneté

Les parties conviennent que les jours d’ancienneté acquis au titre de l’année en cours pourront être pris jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Elles rappellent par ailleurs que :

  • Les jours de congés payés de l’année en cours peuvent être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante

  • Les jours de RTT de l’année en cours peuvent être pris jusqu’au 31 mars de l’année suivante

  1. Campagne de transfert de jours non pris

La campagne de transfert de jours non pris, vers le CET, pour alimenter le PEE ou le PERCO/PERECO, sera ouverte par le service Ressources Humaines, entre le 1er février et le 30 avril de l’année N.

Elle concernera exclusivement les jours de repos non pris de l’année N-1, dans les limites evoquées précedemment, à savoir :

  • 2 Congés payés de l’année N-1 non pris,

  • 4 RTT de l’année N-1 non pris,

  • Les jours d’ancienneté de l’année N- 1 non pris

A l’issue de cette campagne :

  • Les jours placés dans le CET seront monétisés sur la paie du mois de mai, et les sommes nettes seront transférées vers le PEE et/ou le PERCO/PERECO au plus tard au 31 mai de l’année N

  • Les jours qui n’auront pas été pris pendant les périodes habituelles, (voir article 3) et qui n’auraient pas été placés dans le CET, seront définitivement perdus.

  1. Traitement social et fiscal des sommes transférées

Les sommes monétisées correspondront à la valeur monétaire des jours transférés dans le CET par le salarié au 31 janvier de l’année N pour les CP, et 31 mars de l’année N pour les RTT et les jours d’ancienneté.

Pour les jours de CP et jours d’ancienneté

La valeur du/des jours est calculée selon la méthode la plus favorable entre :

  • Le maintien de salaire,

  • Ou la méthode de calcul de la règle du 10e

Pour les jours de RTT :

La valeur du/des jours est calculée selon la méthode du maintien de salaire.

Elles seront monétisées puis prélevées sur la paie du mois de mai de l’année N, pour être ensuite transférées vers le PEE ou le PERCO/PERECO par l’Entreprise.

Article 4.1 : Transfert vers le PEE

Les sommes transférées seront intégralement imposables et soumises à cotisations sociales.

La valeur nette de la monétisation des jours sera transférée sur le PEE.

Article 4.2 : Transfert le PERCO/PERECO

Les sommes transférées seront exonérées d’impots sur le revenu, et de cotisation d’assurance maladie (maladie, maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse)

Elles seront assujetties à la CSG/CRDS, à la taxe sur les salaires, ainssi qu’aux cotisations AGIRC/ARRCO, assurance chômage, contribution ATMP et FNAL.

La valeur nette de la monétisation des jours sera transférée sur le PERCO/PERECO.

  1. Conservation des règles d’utilisation des crédits acquis du précédent CET

L’ancien CET dénoncé étant désormais figé et fermé à tout nouveau placement, les parties ont souhaité que les droits épargnés dans celui-ci restent acquis.

Les dispositions prévues aux articles 3 & 4 de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2016 relatif au Compte Epargne Temps continuent donc de s’appliquer, pour l’ensemble des jours qui ont été épargnés jusqu’au 31 mars 2021.

Ces dispositions sont rappelées ci-dessous.

Article 3 : Règles d’utilisation des crédits du CET

Le crédit au CET pourra être utilisé à l’initiative du salarié :

  • en temps : pour prendre un congé, pour financer totalement ou partiellement l’un des congés prévus par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à la Société ou le contrat de travail (congé parental d’éducation, congé création d’entreprise, congé sabbatique, congé solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail, cessation progressive ou totale d’activité) ;

  • dans certains cas, sous forme monétaire ;

  • comme une rémunération différée en transférant des jours CET au PERCO ou au PEE.

3.1 Conditions et modalités d’utilisation du crédit du CET en temps

L’utilisation du crédit du CET en temps est soumise à un délai de prévenance au moins égal au nombre de jours d’absence demandés et en tout état de cause subordonné à un accord exprès de sa hiérarchie et du service ressources humaines

Le CET étant valorisé en temps, les congés payés et d’ancienneté qui y sont affectés sont revalorisés au jour de leur utilisation en temps selon le principe du 1/10ème . La régularisation éventuelle du 1/10ème interviendra au début de l’année civile suivant la prise (février par principe). Les autres droits (notamment jours de repos dit RTT), sont valorisés selon le principe du maintien de salaire sur la base du dernier salaire fixe mensuel brut connu.

Pendant toute la durée des congés rémunérés, le salarié demeure lié par toutes les obligations contractuelles issues du contrat de travail à l’exception de l’exécution de sa prestation de travail. L’ensemble des droits du salarié (congés payés, RTT, mutuelle, …) est maintenu. La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

3.2 : Conditions et modalités de monétisation du crédit du CET – « Indemnité Compensatrice Epargne Temps »

A l’exception des jours de congés payés placés au titre de la 5 ème semaine de congés payés, qui doivent obligatoirement être pris en temps de repos (hors cas de rupture du contrat de travail), tout salarié aura la possibilité d’obtenir une indemnité (Indemnité Compensatrice Epargne Temps) correspondant à tout ou partie de son crédit, lorsqu’il sera dans l’une des situations suivantes :

  • mariage ou conclusion d’un PACS du salarié ;

  • naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • acquisition ou déménagement de la résidence principale du salarié ;

  • travaux de la résidence principale d’un montant supérieur à 5.000€ (TTC).

La demande doit être formulée par écrit au plus tard dans les 2 mois de la survenance de l’évènement et accompagnée des justificatifs appropriés.

L’indemnité Compensatrice Epargne Temps est calculée à la date de la demande de déblocage selon les principes suivants :

  • droits issus des congés payés et congés d’ancienneté : règle du 1/10ème selon la dernière base de 1/10ème connue

  • droits autres : maintien de salaire sur la base du dernier salaire fixe de base de l’intéressé. L’indemnité compensatrice Epargne Temps est versée en paie le mois suivant la demande valablement justifiée. Elle n’entre pas dans l’assiette de calcul du 1/10ème de congés payés

3.3 Conditions et modalité de transfert de droits sur le PEE ou le PERCO

Les salariés pourront transférer des droits sur le PERCO ou sur le PEE (sous réserve de la conclusion d’un avenant à l’accord PERCO et à l’accord PEE), dans le respect des dispositions de l’article L.3153-2 du Code du travail (n’autorisant la conversion sous forme de complément de rémunération que des jours de congés excédant le minimum légal de 5 semaines).

Ce transfert sera possible une fois par année civile, dans la limite de 10 jours, dont 5 maximum sur le PEE. La demande est à effectuer auprès du service ressources humaines qui se chargera de transmettre la valorisation des jours placés au prestataire d’épargne salariale en charge de la gestion du PERCO / PEE.

La valorisation des jours est calculée à la date de la demande de déblocage selon les principes suivants :

  • droits issus des congés payés et congés d’ancienneté : règle du 1/10ème selon la dernière base de 1/10ème connue

  • droits autres : maintien de salaire sur la base du dernier salaire fixe de base de l’intéressé.

Article 4 : Liquidation des droits acquis inscrit au crédit du CET du salarié et transmission des droits

En cas de transfert des droits à un autre employeur, la valeur du CET peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Suite au transfert, la gestion du compte est assurée selon les règles en vigueur au sein du nouvel employeur.

En absence de transfert du CET, si le contrat de travail est rompu ou transféré avant l’utilisation du compte, le salarié peut, conformément à l’article L.3153-2 du code du travail:

  • Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, ou

  • Demander la consignation auprès de la Caisse des Dépôts (ou tout organisme pouvant lui être substitué à l’avenir), de l’ensemble des droits acquis, convertis en unités monétaires, déduction faite des charges sociales dues par le salarié

Le paiement, ou la conversion en unité monétaire dans le cas d’une consignation, est effectué selon la règle du maintien sur la base du dernier salaire fixe de base de l’intéressé.

  1. Plafond légal pour le transfert dans le PERCO/PERECO

Conformément à la règlementation en vigueur, le nombre total de jours pouvant être placés par année civile sur le PERCO/PERECO est limité à 10, toute provenance confondue (nouveau droits transférés dans le nouveau CET, tels que décrits dans le présent accord, ou droit acquis et figés au sein du précédent CET).

Ainsi, les dispositions de l’article 2 du présent accord, et celles de l’article 6 du présent accord (dans son paragraphe 3.3 : Conditions et modalité de transfert de droits sur le PEE ou le PERCO) ne peuvent pas permettre de déplacer ce plafond.

  1. Suivi de la prise des jours de repos des salariés

Les parties conviennent qu’un suivi trimestriel portant sur les soldes de jours de repos des salariés de Finastra France sera fait en Comité Social et Economique.

De plus, la Direction des Ressources Humaines communiquera trimestriellement auprès des salariés sur l’importance de la prise de jours de repos.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Publicité et dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la Société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé par la Société au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Une copie sera remise aux membres du CSE.

Un exemplaire original est remis ce jour à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Paris, le 3/12/2021

En 8 exemplaires

Pour la société Finastra France

XXXX

Responsable Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Pour l’organisation syndicale FO-SNPEP, XXXX Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT-UGICT, XXXX, Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale FIECI CFE-CGC, XXX, Délégué Syndicale

Pour l’organisation syndicale CFDT-BETOR PUB, XXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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