Accord d'entreprise "un accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez AGM INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGM INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418009495
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : AGM INFORMATIQUE
Etablissement : 42882615000040 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11

ACCORD D’ENTREPRISE

Mise en place du Compte Epargne Temps

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AGM INFORMATIQUE, Société à responsabilité limitée au capital de 60 000 euros, dont le siège social est situé 10 rue Gaëtan Rondeau - 44200 NANTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 428 826 150 RCS NANTES, représentée par Monsieur xx, agissant en qualité de Gérant de la société.

D'UNE PART,

ET

Les délégués du personnel :

- Madame xx - DP Titulaire

- Monsieur xx – DP Suppléant

D'AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place le Compte Epargne Temps (CET).

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.

Sa mise en place répond à la volonté de la Direction de concevoir un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- de faire face aux aléas de la vie,

- d’assurer une phase transitoire entre vie professionnelle et la retraite grâce au Congé Fin de Carrière.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

La possibilité d’ouvrir un CET est ouverte aux salariés en CDI et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date de première alimentation du compte.

L’ouverture d’un CET, son alimentation et son utilisation sont à l’initiative du salarié. Autrement dit, le salarié n’est pas obligé de l'utiliser, il y affecte des droits uniquement s'il le souhaite.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des jours de :

  • Réduction du Temps de Travail (RTT),

  • Congés d’Ancienneté.

L’alimentation du CET doit se faire sous forme de journées entières.

Le nombre de CET est exprimé en jours ouvrés.

Le salarié doit effectuer par écrit sa demande d’alimentation du CET.

L’alimentation du CET peut se faire chaque année à l’expiration de la période de référence, à savoir :

  • en juin pour une alimentation en congés d’ancienneté,

  • en janvier pour une alimentation en RTT.

ARTICLE 4 - PLAFONNEMENT ET LIMITE DU CET

  • Les droits affectés annuellement au CET ne peuvent dépasser le plafond annuel de 10 jours par salarié, puis de 15 jours par salarié à partir de ses 55 ans.

  • Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser le plafond global de 50 jours par salarié.

A l’exception de ceux âgés de 55 ans et plus, pour lesquels le plafond passe à 150 jours. Cette mesure ayant pour objectif de leur permettre un départ en retraite anticipé.

ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET SOUS FORME DE CONGES

- Prise des CET sous forme de congés

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de « congés CET ». Les CET peuvent être pris à l’initiative du salarié, via une demande effectuée depuis le Module Web, pour lui permettre d’indemniser les divers temps non travaillés suivants :

  1. Congé sans solde ou passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental, congé sabbatique, congé sans solde...). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires.

  2. Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenance personnelle. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie. Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le salarié doit déposer une demande via le Module Web, un délai de 12 semaines avant la date de début de congé envisagée. Le responsable hiérarchique répond dans un délai de 2 semaines maximum.

  3. Congé « fin de carrière » (grâce aux jours capitalisés sur son CET, le salarié pourra anticiper son départ tout en continuant de cotiser et de valider des trimestres pour sa retraite).

- Indemnisation perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le Salarié pendant le congé est dénommée indemnité compensatrice. Cette indemnité est calculée en multipliant le salaire journalier de la personne (salaire horaire * 7h pour une personne à temps plein) par le nombre de CET pris.

Cette indemnité a la nature de salaire, elle est donc soumise au même régime social et fiscal que le salaire.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

c) Régime fiscal et social de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

d) Assimilation à du travail effectif

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté, de l’intéressement. Il n’induit pas de calcul de diminution des RTT acquis sur la période où il est posé.

ARTICLE 6 - UTILISATION DU CET SOUS FORME DE REMUNERATION

Une fois par an, le salarié peut demander le versement d’une rémunération correspondant aux droits CET liquidés, dans la limite de 10 jours de CET maximum par an.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire au moment du paiement. L’indemnité est calculée en multipliant le salaire horaire de la personne par la durée journalière (7 heures pour une personne à temps plein). Cette indemnité a la nature de salaire, elle est donc soumise au même régime social et fiscal que le salaire.


ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail. Cette disposition est d’ordre public. Ces droits acquis sont assurés contre le risque de non-paiement (comme les salaires) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit 79 464 € pour 2018 par salarié).

Au vu du plafond global de CET mis en place (Cf. article 4), le montant précité ne sera pas dépassé. Il n’y a donc pas de dispositif d'assurance ou de garantie financière prévu pour couvrir les droits acquis au-delà de ce montant. 

ARTICLE 8 – CLOTURE DU CET

- En cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis (Cf. Article 6).

- En cas de décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 31/01/2018, et il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou modifié par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DIRRECTE et au greffe du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 10 – DEPOT DU PRESENT ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé auprès :

- de le DIRRECTE, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

- du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Un exemplaire en version PDF sera à disposition des salariés sur le réseau interne de l’entreprise.

Fait à Nantes, le 11/01/2018

Pour la Société AGM Informatique :

Monsieur xx, signataire en qualité de Gérant

Pour les Délégués du Personnel :

  • Madame xx - DP Titulaire

  • Monsieur xx – DP Suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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